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pourrait-on exiger qu'elle se soit procuré une preuve écrite de ces manœuvres ?
On peut encore faire valoir à l'appui du système d’après lequel le dol peut être prouvé par tous moyens, l’article 1353. Cet article ne parle expressément que des présomptions, et de sa rédaction embrouillée il semblerait résulter que la preuve par témoins ne devrait pas être admise. Mais un tel résultat est inacceptable. Il est contraire aux travaux préparatoires. Joubert disait, en effet, en expliquant l’article 1353 : « La fraude et le dol ne se présument pas, mais celui qui les allègue doit être admis à les prouver par témoins (1). » Il est en opposition avec le système de notre Code, qui a toujours mis sur la même ligne la preuve testimoniale et les présomptions.
33. Pour que le dol puisse être prouvé par témoins, il est nécessaire que l'existence de la convention qu'il a viciée, soit démontrée d’après les règles ordinaires. C’est ainsi qu’une partie ne serait pas fondée à prouver l'existence d'un contrat par témoins sous prétexle que ce contrat a été déterminé par un dol. Il y a, en effet, ici deux choses distinctes, le contrat, le dol; et l'impossibilité de se procurer une preuve littérale n'existe que pour les manœuvres. Il en serait de même et pour les mêmes motifs, si le dol allégué était postérieur à la convention. Il ne peut y avoir de violation de dépôt sans qu'il y ait eu dépôt (2).
Lorsqu'un contrat déterminé par un dol à été constaté dans un acte authentique, la personne trompée pourrat-elle prouver par témoins les manœuvres dont elle à été victime? Sans aucun doute, mais si son allégation est
(1) Locré, t. XII, p. 534.
(2) Cass., 5 mai 1831. Rapporté par Dalloz, Obligations , n° 4888; Cass., 20 avril 1844, Dev., 44, 1, 848.
en contradiction avec les énonciations de l’acte, comme elle s'attaque au témoignage d’un officier public, elle devra prendre la voie de l'inscription de faux.
38, Touies les fois que le dol est distinct de la convention qu'il a déterminée, la victime des manœuvres, si la valeur de l’objet de l’obligation excède 150 francs, devra d’abord prouver l'existence du contrat par un écrit, ou par témoins si elle à un commencement de preuve par écrit, puis elle prouvera le dol par témoins ou pré-
-somptions. Mais il peut arriver que les « manœuvres dolosives au moyen desquelles le consentement a été surpris, aient été pratiquées en vue d’un délit dont la perpétration s’est confondue ou reliée avec la conclusion de l'acte juridique qu’il s’agit de constater (1). » En réalité, a-t-on dit, le dol et la convention ne forment alors qu'un acte unique dont la preuve pourra être faile par témoins. Une application de cette règle nous est fournie par un intéressant arrêt de Cassation dont voici l'espèce. Une femme Catherine Vianès, ne sachant pas écrire, remet à Lezin-Delpech des billets pour que l’endossement en blanc soit rempli en son nom à elle. Cette remise avait été provoquée par des manœuvres frauduleuses. Lezin-Delpech remplit les endossements à son profit. Était-il nécessaire de prouver par écrit la remise des effets dont la valeur dépassait 150 francs? Non, et voici les motifs qu’en donne l'arrêt de cassation : « Attendu qu’au fond'il ne s’agit pas dans l'espèce de la violation d'un dépôt volontaire, que le fait déclaré constant par l'arrêt attaqué, constitue uniquement un détournement de valeurs, dont la remise a été provoquée et
(1) Aubry et Rau, t. VIII, n° 765, 4e édit.
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déterminée par des moyens de fraude; qu’en s’appropriant ces valeurs par suite de la dite remise, Lezin- Delpech n’à fait que réaliser les bénéfices des manœuvres frauduleuses qui l’ont précédée, d’où il suit que c’est au moment même où elles ont eu lieu que remonte le délit dont 1l s’est rendu coupable... (1), »
Les considérants de cet arrêt sont significatifs : il n'y a pas eu un dépôt, puis une violation de dépôt. Si l’arrêt avait, en effet, reconnu ces deux actes distincts, chacun d'eux aurait dû être prouvé d’après les règles qui lui étaient propres, le contrat en se conformant aux articles 1341 et 1347, le délit pour tous moyens (1348). Il y a un acte unique, un détournement de valeurs, dont la preuve ne peut être scindée et auquel la preuve testimoniale s’appliquera, car il constitue un délit.
Nous ne croyons pas cependant que la circonstance que le dol se lie intimement à la convention, soit suffisante pour permettre la preuve du contrat par tous moyens. Lorsqu'une personne provoque un dépôt par des manœuvres, dans l'intention d’abuser plus tard de la confiance qu'elle a fait naître, le déposant devra néanmoins prouver le contrat par écrit, car le dol ne l’a pas empêchée de retirer une preuve littérale de la convention. « Il n’est pas exact, comme le dit Dalloz, de faire remonter le délit de violation de dépôt au moment où ont eu lieu les manœuvres à l’aide desquelles le dépôt a été déterminé; le délit ne commence au contraire qu'après l'exécution du contrat dont il constitue la violation; décider autrement c’est créer une fiction pour éluder la loi @). »
(1) Cass., 27 mai 1837, Dev., 1838, 1, 187.
(2) Dalloz, au mot Abus de confiance, n° 197. ,
Cette doctrine plus juridique a été consacrée par un arrêt de cassation du 20 avril 1844 (1). Bien que dans l'espèce, il s'agissait non pas d’un dépôt spontané, mais d’un dépôt déterminé par des manœuvres, la Cour de Cassation infirmant un arrèt de la Cour de Montpellier a décidé que la preuve du contrat n’était pas admissible par témoins, parce que le commencement de preuve par écrit faisait défaut.
La preuve testimoniale ne sera-t-elle jamais admise pour démontrer l'existence du contrat lui-même? Nous ne le pensons pas, mais 1l ne faudra pas seulement que les manœuvres aient déterminé le contrat, il faudra de plus qu’elles aient tendu à empêcher la personne trompée d'exiger l'acte qui le constate. Je vous fais une remise de valeurs, vous me déterminez par dol à ne pas réclamer une preuve écrite de cette remise, je pourrai prouver ces manœuvres par témoins. En fait on ne devra pas
reconnaître facilement le dol dans de telles hypothèses; une partie ne serait pas admise à prétendre que si elle
n'a pas exigé d'acte écrit c'est qu’elle a été déterminée par les déclarations mensongères ou les promesses fallacieuses de son cocontractant. De même lorsqu'un créancier a remis à son débiteur une quittance de sa dette, contre une promesse de paiement ultérieur, il ne serait pas fondé à attaquer par témoins la présomption qui résulte de cette quittance, en alléguant le dol de son débiteur. Dans ces hypothèses la victime du dol est coupable de légèreté et d’imprudence, et lui permettre d'appeler à son aide la preuve testimoniale, ce serait en réalité abroger l’article 1341. Il faudra pour qu’elle puisse prouver la convention
(1) Dalloz, au mot Abus de confiance, n° 197.