‹ Du dolChapitre 75 sur 89 · PSN POP ET RE EE · texte numérisé non relu

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par témoins, que les manœuvres de son adversaire l’aient mise conformément à l’article 1348, dans l'impossibilité de se procurer une preuve littérale. Mais cette impossibilité ne doit pas être entendue d’une façon trop rigoureuse ; comme le fait remarquer M. Demolombe qui s’appuie sur Pothier, les règles prohibitives de la preuve testimoniale doivent en effet être appliquées équitablement, humainement (1).

3%. Le dol qui se produit après la conclusion d’un contrat, peut être prouvé par tous moyens, avons-nous dit, car la personne qu’il lèse n’a pas eu la possibilité d'obtenir un écrit qui le constate. Cette règle n’est cependant pas absolue. Bien souvent le dol se manifestera à la suite d’actes simulés. La simulation se propose en déguisant la. vérité de tromper les tiers ou d’éluder les dispositions prohibitives de la loi; elle portera tantôt sur la nature de l’acte, tantôt sur son existence. On peut, par exemple, supposer qu’un donateur cache la libéralité qu'il fait sous la forme d’un contrat de vente, et qu'il délivre au donataire une quittance dans laquelle il reconnaît avoir reçu le prix de la chose. De même une personne, pour soustraire ses biens à ses créanciers, remettra une décharge à un de ses débiteurs, sans avoir touché le montant de sa créance. La simulation peut avoir pour résultat de léser les tiers; mais elle peut aussi avoir pour effet de causer un préjudice à l’une des parties contractantes. Nous allons examiner successivement ces deux questions : la simulation peut-elle être prouvée au moyen de témoins par les tiers, peut-elle l’être par un de ses auteurs?

(1) Demolombe, Contrats, t. VII, n° 148.

40. La simulation ou la fraude peut être prouvée par les tiers par tous moyens. C'est ainsi qu’un créancier agissant en vertu de l’article 1167, un héritier réservataire qui prétendrait qu’une donation déguisée a porté atteinte à sa réserve, un héritier même non réservataire qui soutiendrait que son auteur à fait une libéralité par l'intermédiaire de personnes interposées à un incapable, auraient le droit de prouver par témoins leurs allégations 1). Cette doctrine s'appuie sur l’article 1348, car les tiers n’ont pas eu la possibilité de se ménager un écrit, une contre-lettre pour se soustraire à la fraude qui les menace. :

C’est ce que Pothier admettait dans l’ancien droit : « La preuve testimoniale des délits et quasi-délits ne peut jamais être refusée à celui envers qui ils ont été commis, à quelque somme que puisse monter la répa-

ration par lui prétendue, car il est évident qu'il n'a pu

être en son pouvoir de s’en procurer une autre preuve. Par la même raison chacun est admis à la preuve testimoniale des fraudes qu’on lui a faites. Par exemple, on doit permettre la preuve par témoins des pactions secrètes pour faire passer les biens d’un défunt à une personne prohibée, en fraude de ses héritiers, car il est évident qu’il n’est pas au pouvoir des héritiers d'avoir une preuve écrite de cette fraude (). »

44. La simulation peut-elle être établie au moyen de témoins par l’une des parties contractantes? Si les manœuvres d’une des parties ont déterminé l’autre à la simulation, et si de plus elles ont eu pour résultat de

(1) Aubry et Rau, t. VIII, n° 765.

(2) Obligations , n° 810, 811.

l'empêcher d'obtenir une contre-lettre, la preuve testimoniale sera admissible; mais il sera nécessaire qu'il y ait eu une véritable impossibilité morale pour la personne lésée, de se procurer un acte écrit, constatant la simulation.

Si, au contraire, la simulation a été consentie librement, la partie à qui elle cause un préjudice ne serait pas, en principe, fondée à établir par témoins le véritable contrat ou à démontrer la fausseté des énonciations de l’acte invoqué. Un futur mari reconnait dans son Contrat de mariage avoir recu de sa fiancée une dot qui n'a pas été complée, le mariage n’est pas célébré, il ne pourra pas démontrer par témoins qu’il y a eu une simulation, et que la restitution de la dot qu'on lui demande ne doit pas être effectuée, car l'obligation qu'il a contractée est sans cause. La mauvaise foi de la femme ou de ses héritiers existe, mais elle est postérieure au contrat, elle ne peut donc exercer sur lui aucune influence. La victime de la simulation avait un moyen simple de se garantir contre la fraude, c'était d'exiger une contre-lettre; elle à péché par excès de confiance, elle doit en supporter les conséquences (Cass., 30 avril 1838; Dev., 1838, 1, 437).

Nous croyons cependant que bien que la simulation ne puisse être établie par témoins dans l'intérêt des parties contractantes, cette règle devra recevoir une dérogation, toutes les fois que le déguisement de la vérité aura eu pour objet de faire fraude à la loi. C’est ainsi que la jurisprudence a reconnu que lorsque, sous les apparences d’une dette valable, se déguisaient une dette de jeu, un dédit de mariage, une promesse d'intérêts usuraires, le véritable caractère de l'acte invoqué pouvait être cons-

taté par tous moyens (1). De même, comme le fait remarquer M. Larombière, on pourra prouver par témoins les antidates, les postdates, dont les interdits, les mineurs, les femmes mariées auraient usé pour masquer leur incapacité personnelle (2).

Cette théorie qui ne triompha pas sans difficultés dans la pratique, s’appuie sur un certain nombre d'arguments que nous allons brièvement résumer.

A. En principe, l’article 1341 du Code civil ne permet pas la preuve par témoins contre et outre le contenu des actes, alors même qu'il s'agirait d’une somme inférieure à 150 francs, mais cette règle comporte une exception quand l'acte est entaché de dol ou de fraude (1353). On l'a contesté; l’article 1353, a-t-on dit, statue sur les présomptions ainsi que l'indique la rubrique sous laquelle il est placé, il est étranger à la preuve testimoniale. M. Devilleneuve ajoute en outre qu’on peut rendre compte de cette différence : « L’admission des présomptions ne lie pas les juges, n'engage pas leur conviction comme l'admission de la preuve testimoniale..….. Il n’en est pas de même du juge qui admet la preuve testimoniale; il se soumet jusqu’à un certain point à la raison et à la conscience d’un autre, il s'engage d’avance à juger d’une manière conforme aux témoignages qui seront portés devant lui, s’il n’a d’ailleurs aucune raison de les suspecter (3), »

Cette interprétation de l’article 1353 n’est pas accep-

(1) Cass., 29 déc. 1814, Sirey, 16, 1,212; Cass., Chambres réunies, 7 mai 1836, Sirey, 36, 1, 574.

(2) Larombière, Théorie et pratique des obligations, tome V, sur l’article 1348, n° 20.

(3) Devill., 1836, I, page 575.

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