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table, l’article a été mal rédigé, mais les travaux préparatoires ne laissent aucun doute sur l’intention du législateur (1) ; il a voulu permettre la preuve par témoins du dol et de la fraude. L'explication donnée par M. Devilleneuve de la distinction qu'il a cru trouver dans l’article 1353 est inexacte; le juge n’est pas lié par l'enquête, il rejettera les témoignages s’ils n’arrivent pas à le convaincre. En pratique d’ailleurs, comme le remarquent fort judicieusement MM. Aubry et Rau (2), il est impossible de scinder ces genres de preuves, car c’est par témoins qu'on établit le plus souvent les faits dont on tire des présomptions.
B. On peut de plus soutenir que lorsque la simulation a eu pour objet de faire fraude à la loi, les parties ont été dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale de la nature de l’acte ainsi déguisé, et que par conséquent elles auront le droit de prouver par témoins, d’après l’article 1348, la simulation dont elles se plaignent. Le but que les parties se proposent en simulant, c’est de rendre obligatoire une convention, que la loi considère comme nulle; pour arriver à ce résultat, elles lui donnent les apparences d’un acte valable. Si l’une d'elles exigeait une contre-lettre, elle manifesterait par là même l'intention de se soustraire aux conséquences de l'acte simulé, elle lui ôterait toute utilité, car il lui suffirait de montrer sa contre-lettre pour rendre la simulation inutile (3).
Comment comprendre d’ailleurs que le législateur qui pose certaines règles dans un but d'utilité publiqu®, puisse
(1) Locré, tome XII, p. 534.
(2) T. VIII, 4° édit., p. 351, note 28.
(3) Demolombe, Obligations, t. VIT, n° 185; Larombière , t. V, sur l'art. 1348, n° 19; Aubry et Rau, t. VIII, p. 351, note 28.
en sanctionner la violation quand les parties ont eu recours à un détour? Ne pas permettre la preuve testimoniale dans de telles circonstances, ce serait proclamer l'impunité des fraudes à la loi, car ce serait en rendre la constatation presque impossible.
Nous n’insisterons pas davantage sur la preuve du dol postérieur au contrat, cette matière rentre plutôt en effet, dans une étude sur la fraude que dans une dissertation sur le dol limitée comme la nôtre, aux manœuvres qui agissent sur la volonté.
Æ®. Lorsque le dol se produit lors de la formation d’un contrat, ou même quand il lu* est postérieur, si la victime de cet acte illicite n’a pas eu la possibilité de s’en procurer une preuve écrite, il pourra être prouvé par tous moyens. Mais quels sont les faits sur lesquels la preuve du dol devra porter ?
S1 le dol consiste en un acte matériel, par exemple, dans la violation d’un dépôt, ou dans l’inexécution d’une obligation contractée (1150), la preuve en est facile, elle portera sur le fait dont se plaindra la personne lésée. Lorsque le dol résultera de manœuvres ayant amené une personne à faire un acte juridique, il semble que la victime devra prouver d’abord les manœuvres, puis l'erreur qu’elles ont engendrée. Or, si la preuve des manœuvres peut être faite par témoins, l'erreur est un phénomène intime qu'on ne pourra le plus souvent établir que par présomptons. Les juges devront tenir compte, dans leur décision, de l'intelligence, de l'expérience des affaires de la personne trompée; ils devront, de plus, rechercher d’après les circonstances de la cause , lorsque cette personne réclamera la rescision du contrat, si l'erreur, en la supposant démontrée, a présenté les caractères exigés par
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l’article 1416. Le plus souvent quand les manœuvres auront été prouvées, l'erreur devra être présumée, et nous croyons que ce sera à celui qui s’en est rendu coupable, de montrer que les manœuvres n'ont exercé aucune influence sur la volonté de la personne qu’elles visaient.
Les juges du fait ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'existence et l'efficacité des manœuvres alléguées, et leur décision ne pourrait pas de ce chef donner lieu à un pourvoi en Cassation (1).
Mais ce recours devrait au contraire être admis si la décision attaquée avait annulé un contrat, bien que les manœuvres aient été pratiquées par un tiers , ou si le dol imputable à l’une des parties, n'avait pas engendré l’erreur dans l'esprit de celui qui s’est obligé (2).
(1) Cass., 2 mars 4840; Dalloz, Obligations , n° 224. (2) Dalloz, Cassation, n° 1709 et suiv.