FORTS ENS
D ie ie à
(. IV, tit. v). Nulle part, ni dans le projet ni dans la discussion , on ne parla du dommage qui pourrait être causé à l’occasion d’un acte juridique par l’une des parties contractantes. Si le dol par lequel un tiers détermine une personne à s’obliger envers une autre personne, semble être frappé par l’article 1382, car sa réparation était poursuivie autrefois par l’action de dolo, il semble donc qu'au contraire le dol dont une des parties est coupable envers son cocontractant, ne rentre pas dans les termes de cet article, car l'indemnité auquel il donne droit était réclamée dans les contrats de bonne foi , les seuls qui nous intéressent, par l’action ret persecutoria, qui était née de la convention.
Il faut cependant remarquer que l’intention des rédacteurs du Code a été de donner à cet article une extension considérable. Bertrand de Greuille, dans le rapport qu’il fit au Tribunat, disait en effet : « Tout individu est garant de son fait, c’est une des premières maximes de la société; d’où il suit que, si ce fait cause à autrui quelque dommage, il faut que celui par la faute duquel il est arrivé soit tenu de la réparer. Ce principe consacré par le projet n'admet point d'exception; il embrasse tous les crimes, tous les délits, ex un mot, tout ce qui blesse les droits d'un autre (À), »,
Æ%. À quelles conditions ce fait donnera-t-il naissance à une créance d’indemnité? Il faut que le fait soit imputable à faute à son auteur, l’article 1382 dit en effet : «…. oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer (2). »
(1) Locré , t. XIIT, p. 40, n° 9.
(2) On se contente au contraire du simple fait sans faute, si ce fait
Il en résulte que le fou (), l'enfant en bas-âge qui n'a pas encore conscience de la valeur de ses actes au point de vue moral, ne peuvent être responsables d’un délit ou même d’un quasi-délit (2).
Il n’est pas nécessaire que ce fait soit positif, une simple omission est une cause de responsabilité civile : l’article 1383 complétant l’article 1382 est en effet ainsi conçu : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé nonseulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. »
Il faut en second lieu que le fait allégué soit dommageable, ce n’est là que l'application de la règle générale : Sans intérêt pas d’action.
Enfin il est nécessaire qu'il soit illicite. Comme le fait remarquer M. Demolombe, « c’est précisement ce caractère du fait dommageable qui constitue la faute, l’imprudence et la négligence, d'où résulte le délit ou le quasi-délit (3). » Qu'’entendre par un fait illicite? On pourrait être tenté de croire, en s’appuyant sur ce principe de la constitution de 4791 : « tout ce qui n’est pas défendu par la loi est permis et ne peut être empêché (4, » qu’il est nécessaire que l’acte en question tombe sous le coup d’une disposition formelle de la loi. Cette idée ne serait pas exacte; il est, en effet, des actes qui sont illicites par cela seul qu'ils sont visés par les articles 1382 et 1383.
est intervenu entre deux personnes unies par un rapport de droit (Demolombe, Obligations, t. VIII, n° 469).
(1) Pothier, Obligations , n° 118.
(2) Demolombe, Obligations, t. VIII, n°5 485, 494: Aubry et Rau, +. IV, $ 444.
(3) Obligations , t. VIII, n° 665.
(4) Rapporté par Dalloz, au mot Responsabilité, n° 4.
La question reste donc entière; à quels caractères reconnaître ces actes qui rentrent dans les termes de nos deux articles? On pose généralement ce principe qu’on exprime de deux manières différentes : l’acte attaqué doit avoir porté atteinte au droit d'autrui, il ne doit pas constituer de la part de son auteur l'exercice d’un droit (1), ce n’est là que lapplication d’une règle de raison, formulée déjà par les jurisconsultes romains : « Nemo damnum facit nisi qui id fecit quod facere jus non habet (). »
46. Le dol qui se produit lors de la formation d’un contrat, satisfait aux conditions que nous avons énumérées : il consiste en un fait ou une abstention imputable à son auteur, nous supposons que ses résultats sont dommageables, enfin il porte atteinte au droit de la personne trompée, et n’est pas pour son auteur l'exercice d’un droit propre. Le dol est donc un des faits punis par les articles 1382 et 1383.
Il semble que la démonstration soit complète. Il faut cependant remarquer qu’il y a dans notre droit des hypothèses où certains actes rentreraient dans les termes de l’article 1382, et où on est d'accord pour admettre que
(1) Aubry et Rau, t. IV, 4ne édit., $ 444; Demolombe, Obligations, t. VIII, n° 665.
(2) Dig., L 50,t. XVII, Fr. 151, De reg. juris. Ce principe qui circonscrit l'application de l’article 1382, n’a pas été respecté par la jurisprudence. S'appuyant sur la pratique suivie dans notre ancien droit, elle admet que l'exercice inique d’un droit par celui qui le possède, ou le choix dans le dessein de nuire du mode de jouissance le plus dommageable pour un tiers, peut servir de fondement à une demande en réparation. M. Savatier (Thèse doctorat, 1881) a bien montré l’influence que cette interprétation avait exercée sur les pouvoirs du juge moderne, qui devient ainsi une sorte de préteur corrigeant le droit civil quand il est en contradiction avec l'équité (n°s 125 et 126).
cet article est inapplicable, parce que ces faits sont euxmêmes prévus et punis par d’autres articles moins généraux. Le refus d'accomplir une promesse, la faute, le dol dans l'exécution d’une obligation sont certainement des actes qui réunissent les conditions exigées par l’article 1382, et cependant on reconnaît généralement que ces faits sont uniquement régis par les articles 1136, 1137, 1146 et suivants.
Pour apprécier la responsabilité du contrevenant et les dommages et intérêts qu'il doit, il faudra tenir compte du caractère particulier de l'acte, car, comme l’a fort bien dit M. Demolombe : « Les dispositions que le législateur a édictées à cet égard (sur le caractère des fautes qui peuvent être commises dans l’exécution des contrats et les dommages et intérêts résultant de l’inexécution), ont ce double caractère qu’elles sont tout à la fois spéciales et complètes. D'où il suit qu’elles se suffisent à elles-mêmes et qu'on ne saurait introduire dans cette matière d’autres textes qui y sont étrangers (1). »
Nous croyons donc que si une faute contractuelle n’est pas assez grave pour permettre d'en réclamer la réparation, en se fondant sur la responsabilité dérivant de la convention, on ne pourrait agir par l’action de l’article 1382, bien que la faute la plus légère, constitutive d’un délit, engendre un droit à une indemnité. /n lege Aquilia et levissima culpa venit, comme le disait Ulpien @). Et cette différence est facile à expliquer; deux personnes qui contractent se choisissent, l’auteur et la victime du délit sont étrangères l’une à l’autre.
(1) Demolombe, Obligations , t. VIII, n° 477. (2) Dig., Fr. 44 pr., Ad legem Aquiliam, liv. IX, tit, 11.
4%. La question que nous avons à résoudre est donc la suivante : Les faits de dol commis par une personne pour amener son adversaire à s’obliger, échappent-ils aux arücles 1382, 1383, parce qu’ils sont déjà prévus et sanctionnés par d’autres articles? C’est avec une certaine hésitation que nous admettons l’affirmative. Il est, en effet, téméraire dans une matière qui, comme celle du dol, exerce depuis si longtemps la sagacité des jurisconsultes, d'émettre des idées qui peuvent paraître nouvelles; trop souvent, en effet, la nouveauté n’a en droit d'autre mérite que son originalité.
Nous espérons cependant ne pas encourir le reproche de présomption, car la théorie que nous proposons était celle des jurisconsultes romains.
Le dol dont une des parties use à l'égard de son cocontractant n’est pas illicite parce qu'il est un délit frappé par l’article 1382, mais parce qu’il constitue la violation d’une obligation contractuelle.
Æ$#. Nous avons vu en droit romain lutilité de la cauho de dolo dans les contrats de droit strict; cette promesse accessoire de l'obligation principale, permettait au stipulant de poursuivre la réparation du préjudice que lui causait la mauvaise foi de son adversaire par une action rei persecutoria, l’action ex stipulatu. Dans les contrats de bonne foi, en souvenir de l’époque primitive où les contrats consensuels n’existaient pas encore, où la vente se concluait au moyen de deux stipulations, les parties conservèrent longtemps l'habitude de se promettre réciproquement dolum malum abesse abfuturumque (). Cet engagement qui était sanctionné par l’action mème du
(1) Fr. 68, p. 1, De contr. emptione, 18, 1.
contrat, était cependant inutile; par leur nature même les contrats nouveaux obligeaient les parties à s’abstenir de toute manœuvre déloyale.
Notre Code civil n’a pas reproduit expressément l’obligalon qui incombe à tout contractant d’être de bonne foi, mais cette obligation n’en subsiste pas moins; elle est de l’essence même des conventions. Elle résulte d’ailleurs de l’article 4435, qui est ainsi conçu : « Les conventions obligent non-seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d’après sa nature. » Le devoir de ne commettre aucun dol rentre certainement dans cette formule, les précédents le prouvent jusqu’à l’évidence.
Le fait d’user de manœuvres constitue la violation de l'obligation d’être de bonne foi. Quelles conséquences en tirer? Il semble en résulter que lorsqu'une des parties manquera à sa promesse, l’autre pourra à son choix demander l'exécution du contrat ou sa résolution et exiger en outre, dans l’un ou l’autre cas, des dommages et intérêts si elle éprouve un préjudice. Cette option est en effet inscrite dans l’article 1184 : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
» Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. »
Cette explication est-elle en harmonie avec l’article 1116, qui ne donne à la victime des manœuvres le droit
RSC is PT a pe È
de demander la résolution du contrat que si le dol est principal? Au premier abord on est tenté d'admettre la négative, car il semble que l’article 1184 devrait permettre à la personne trompée d’invoquer la condition résolutoire même en cas de dol incident. Mais il faut remarquer que le fait d’avoir usé de manœuvres, ne constitue pas la violation de l'obligation principale, qui est née du contrat, mais l’inexécution d’une obligation accessoire. Or si nous nous en rapportons à Pothier, le défaut du paiement du prix dans la vente est une cause de résolution du contrat (obligation principale), tandis que « à l'égard de toutes les autres obligations, soit du vendeur, soit de l’acheteur, c’est par les circonstances qu'on décide si leur inexécution doit donner lieu à la résolution du contrat; elle y donne lieu lorsque ce qu’on m'a promis est tel que je n’eusse pas voulu contracter sans cela... Dans le cas contraire, c’est-à-dire, si l’on ne peut pas assurer que je n'aurais pas voulu acheter la chose sans cela, mais seulement que je n’eusse pas voulu l'acheter si cher, je ne pourrai pas demander la résolution du contrat, mais seulement une diminution du prix (1). » C'est cette même distinction qui est admise par Pothier dans des termes identiques, lorsqu'il signale les effets différents que le dol peut produire dans la formation des contrats (2). Nous croyons donc que si le dol donne tantôt droit à des dommages et intérêts, tantôt droit à la résolution du contrat, ces effets proviennent non pas de l’article 1382, mais de l’article 4184, dont
(1) Pothier, Traité du contrat de vente, n° 475, partie V, ch. 2, section 6. Cette théorie a été appliquée dans les art. 1636, 1638.
(2) Pothier, Obligations , 31.
l'article 4116 n’est lui-même qu'une application. L’artie 1116 était-il utile? Parmi les auteurs qui voient la cause de la nullité, qui a pour origine un dol, dans un préjudice injustement causé (1382), les uns disent non, car l’annulation est un procédé de réparation auquel le juge aurait pu recourir, d’autres disent oui, car l’annulation, équivalant à des dommages et intérêts, serait toute relative, elle ne pourrait être opposée à des sousacquéreurs ou aux créanciers de l'auteur des manœuvres : le législateur a créé un procédé de réparation comme seul il pouvait le faire, une sorte d'in integrum restitutio , opposable à tous. Nous croyons pour notre part que J'article 1116 était inutile, car il ne fait qu'appliquer l'article 1484 en y introduisant un tempérament d'équité; le législateur aurait gardé le silence que le dol principal aurait permis à celui qui souffrait de réclamer la rescision du contrat, et cette rescision eût été opposable à tous, car elle n'aurait constitué que l’exercice d’une con dition résolutoire sous-entendue.
La théorie que nous proposons présente le grand avantage d’être conforme aux précédents; les manœuvres dont l’une des parties usait lors de la formation d’un contrat constituaient, en effet, en droit romain, la violation d’une obligation conventionnelle tacite. Elle ne fait pas intervenir dans la discussion un article, l’article 1382, qui, d’après son origine, d’après les travaux préparatoires et les exemples qui y furent donnés, ne s'applique pas au dommage causé, à l'occasion d’un acte juridique, par l’une des parties contractantes; elle explique d’une façon satisfaisante les sanctions diverses du dol que nous trouvons dans la loi.
Nous avons admis dans notre étude sur le dol, en droit
RS
Le
romain, que l’objet de la créance de la victime des manœuvres était toujours une somme d’argent même en cas de dol principal; aujourd’hui, l’objet de cette créance pourra être la résolution du contrat. Cette différence peut être facilement comprise. Le principe d’après lequel tout contrat synallagmatique contient une condition résolutoire, en cas d’inexécution par l’une des parties de ses obligations, n'existait pas, en effet, en droit romain. Pour que le droit à la rescision eût pu naître, il aurait fallu une sorte de pacte commissoire par lequel les parties auraient stipulé, que si l’une d'elles se rendait coupable du dol à l'égard de l’autre, cette dernière pourrait demander la résolution du contrat. Cette clause ne fut pas usitée, car les textes nous signalent seulement cette promesse accessoire : Spondeo dolum malum abesse abfuturumque; nous pouvons donc en conclure qu’elle ne fut jamais sous-entendue.
Dans notre ancien droit, la clause d’après laquelle l'inexécution d’une obligation serait une cause de rescision du contrat devient fréquente : Pothier nous dit en effet : « On met souvent pour condition résolutoire de l’obligation que contracte l’un des contractants, l’inexécution de quelqu'un des engagements de l’autre (1). » Cette condition résolutoire fut sous-entendue par la doctrine : « Comme le plus souvent, on ne peut sans de grands frais se faire payer de ses débiteurs, on a été obligé de se départir, dans les tribunaux, de la rigueur de ces principes; et on admet un vendeur à demander la résolution .du contrat pour cause de défaut de paiement du prix, quoiqu'il n’y ait pas de pacte commissoire (2). »
| (1) Obligations, n° 672.
(2) Contrat de vente, n° 476.
C’est cette règle dont Pothier nous donne une application dans la vente, qui passa dans notre Code et qui est exprimée d’une manière générale dans l’article 1184.
C’est par elle, croyons-nous, que l'on doit expliquer les effets du dol commis par l'un des contractants, notamment le droit de demander la résolution du contrat qui, nous l'avons soutenu, n’existait pas en droit romain.
A9. L'action en nullité diffère cependant, il nous faut bien le reconnaître, de l’action en résolution de l’article 1184. Tandis que l’action en nullité dure 10 ans (1304), l’action de l’article 1484 dure 30 ans (2262). Mais cette dérogation à la règle générale ne doit pas surprendre. Si le législateur a en effet établi un délai plus court lorsque la violation du contrat consiste en un fait de dol, que lorsqu'il consiste dans l’inexécution de toute autre obligation, c’est dans l'intérêt des tiers. Ceux-ci peuvent à la rigueur vérifier lorsqu'ils achètent un objet, si les clauses du contrat d'acquisition de leur auteur ont été accomplies; ils peuvent interroger le propriétaire primitif. Ils n’ont le plus souvent aucun moyen de savoir si le titre de leur vendeur a été vicié par un dol, car au moment même où ils contractent, le premier aliénateur peut ne pas encore avoir découvert les manœuvres. Ils ne seront absolument garantis contre tout recours, que lorsque le temps établi pour la prescription sera écoulé, c'est pour ce motif que le législateur en a diminué la durée. Cette limitation se comprend d'autant mieux que le point de départ de la prescription n’est pas le moment où le contrat dolosif a été passé, mais celui où les artifices ont été découverts (1304).
59. Le fondement de l’action en dommages et intérêts étant établi, nous avons à étudier sommairement l’objet,
Al
puis les principaux caractères de l’action en elle-même.
Quel sera le montant des dommages et intérêts? Ils comprendront le préjudice éprouvé par la victime du dol et le gain dont elle a été privée (1149). Le fait d’user de manœuvres constituant la violation de l'obligation d'être de bonne foi, l’article 4151 sera applicable, l’auteur du dol devra les dommages même imprévus, qui résultent de ses artifices, mais il sera nécessaire cependant qu’ils en soient une suite directe. Les auteurs qui voient dans l’action en réparation, que le dol fait naître, une application de l’article 1382, arrivent cependant aux mêmes conclusions; car bien qu'ils admettent que l’article 1151 n’a été édicté que pour le règlement des dommages et intérêts provenant de l’inexécution des conventions, ils reconnaissent que « le motif essentiel de logique et d'équité sur lequel il est fondé ne comporte pas de distinction (1). » L'auteur d’un acte illicite doit en effet la réparation du dommage qu’il a causé, mais il ne doit rien de plus.
Dans certains cas, le montant des dommages et intérêts, qui resultent de l’inexécution d’une obligation, est limité par la loi elle-même.
L'article 1153 nous dit que dans les obligations qui ont pour objet une somme d'argent, les dommages et intérêts qui résultent du retard dans l'exécution, ne consistent jamais que dans les intérêts fixés par la loi. L'article 1153 est-il applicable, lorsque par manœuvres, une personne en à déterminé une autre à lui confier une somme d'argent? Non, sans doute; l’objet de la créance de la personne trompée n’est pas en effet la somme qu'elle
(1) Demolombe, Obligations, t. VIIT, n° 687.
a payée, mais le préjudice qu’elle a éprouvé; le dol ne résulte pas d’un retard apporté à l'exécution dans l'obligation contractée, mais des manœuvres qui ont déterminé une personne à faire un acte juridique, qui lui est préjudiciable.
Une dernière question se pose. L'article 1146, qui décide que les dommages et intérêts ne sont dûs que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, régit-il l'hypothèse où dans un contrat, l’une des parties détermine par dol son adversaire à s’obliger à des conditions plus onéreuses ?
Nous admettrons encore ici la négative. L'obligation de s'abstenir de tout dol est, en effet, une obligation de ne pas faire; or, d’après l’article 1145, dans les obligations de cette nature, les dommages et intérêts sont dûs par le seul fait de la contravention. Cette disposition est d'ailleurs en harmonie avec l’article 1146; car, si dans les obligations de donner ou de faire, on exige une mise en demeure, c'est que le débiteur a pu souvent compter sur une tolérance de la part de son créancier, tandis que cette prétention serait inacceptable si, au lieu de tarder à exécuter sa promesse, il l’avait violée.
®4#. L'action en dommages et intérêts par laquelle la personne trompée obtient la réparation du préjudice qu’elle éprouve, est quelquefois le seul recours qui lui soit ouvert; quelquefois aussi elle pourra opter entre cette action et l’action en nullité de l’article 1416 ; enfin il arrivera encore qu'elle pourra intenter successivement ces deux actions. :
A. L'action en dommages et intérêts existera seule, lorsque les conditions exigées pour que l’action en nullité puisse être intentée ne seront pas réunies, c’est-à-dire si
le dol n’est pas imputable à une des parties contractantes mais à un tiers, si le dol bien qu'émanant d’une des parties, est un dol incident (1116).
B. Il en sera de même lorsque l’action en nullité sera prescrite, si le délai de trente ans pendant lequel l’action en dommages et intérêts peut être exercée, n'est pas encore écoulé. Car, tandis que l’action en nullité dure dix ans, qui commencent à courir du jour de la découverte du dol (1304), l’action en réparation dure trente ans, dont le point de départ est le jour même où le contrat a été passé (2262). On a cependant contesté que la personne qui avait laissé prescrire son action en rescision, pût réclamer des dommages et intérêts. La prescription de l’action de l’article 1304 repose, a-t-on dit, sur l’idée d’une confirmation présumée; or, si la victime des manœuvres à confirmé le contrat, elle a aussi bien perdu le droit d’en réclamer la nullité, que celui de demander des dommages et intérêts. Si la confirmation avait été faite expressément en obéissant aux conditions exigées par l’article 1338, si elle avait été tacite, mais qu’elle eût résulté de l'exécution volontaire de l'obligation avec l'intention d’en réparer le vice, nous admettrions la conclusion.
Mais la loi ne nous dit pas que lorsqu'un délai de dix ans se sera écoulé, l'obligation annulable sera confirmée, mais que l’action en nullité ne pourra plus être intentée. Cette prescription repose, nous le reconnaissons, sur une idée de ratification, mais les présomptions sont de droit étroit et ne doivent pas être étendues à d’autres cas que ceux qui ont été littéralement prévus.
Ce raisonnement est juridique, et la théorie qu'il fortife conduit en pratique à des résultats satisfaisants. L'action en dommages et intérêts et l’action-en nullité
ne sont pas, en effet, assez intimement liées, pour que la renonciation à l’une, implique nécessairement la renonciation à l’autre. Si le délai de l’article 4304 a été réduit à dix ans, c’est dans l'intérêt de la sécurité du commerce, c'est par faveur pour les tiers; il n’y a aucun motif pour restreindre la durée de l’action en dommages et intérêts. Comment, d’ailleurs, comprendre que l’auteur des manœuvres puisse échapper à la réparation qu'il a assumée, en soutenant que le dol dont il est coupable a une gravité exceptionnelle? Comment supposer que les tribunaux puissent sanctionner d’aussi honteuses prétentions (1).
C. Alors même que le dol permet à la pe$onne trompée d’intenter l’action en nullité, celle-ci peut, si elle le préfère, demander seulement des dommages et intérêts. La victime des manœuvres y aura avantage si, comme dans l’hypothèse précédente, l’action en nullité ne peut plus être intentée, ou si le contrat désavantageux à l’origine à tourné à son profit, si, par exemple, le débiteur de la créance qu’elle à cédée est devenu insolvable, si l’objet qu’elle a acquis en échange de sa prestation a augmenté de valeur.
D. Enfin, la victime du dol pourra demander des dom-
(1) M. Mestre Mel, Thèse de doctorat, 1876, n° 37, signale comme étant en opposition avec la théorie que nous adoptons, un arrêt de la Cour d'Aix, 23 déc. 1843, Devill., 44, 2. L'espèce était tout autre. La Cour d’Aïx a décidé que l'acheteur qui n’a pas intenté, dans le délai légal, l'action pour vices rédhibitoires, est déchu par là même du droit de former une demande en indemnité en se fondant sur l’article 1382. Cette solution s'appuie sur ce que la loi de 1838 à supprimé l'action en réduction du prix, et que cette suppression serait sans effets si on admettait l'acheteur à invoquer l’article 1382. Nous n’admettrions pas cette théorie en cas de dol du vendeur,
mages et intérêts après avoir agi en nullité, si la rescision du contrat ne l’indemnise pas entièrement. Mais à l'inverse, il faut remarquer qu'après avoir obtenu des dommages et intérêts, elle ne pourrait pas réclamer la rescision du contrat, quel est le motif? En intentant l’action en dommages et intérêts, la personne trompée a demandé toute la réparation du préjudice qu’elle a éprouvé, les juges ont statué. Si elle réclamait, en outre, la rescision du contrat, elle formerait une seconde demande en réparation et l'autorité de la chose jugée lui serait opposable, car les conditions exigées par les textes seraient réunies : il y aurait eadem quæstio, c’est-à-dire eadem res, eadem causa petendi, et de plus eadem conditio personarum.
E. Nous avons dit précédemment que la victime du dol, qui avait le droit de demander la résolution du contrat, pouvait toujours, si elle préférait, agir en dommages et intérêts. Nous croyons cependant que cette règle comporte une exception. Lorsque la prescription trentenaire, fixée par l’article 2262, sera accomplie, la personne trompée, nous essaierons de le démontrer en étudiant l’action en nullité, pourra cependant réclamer la rescision du contrat, si elle se trouve dans les dix ans qui lui sont accordés par l’article 1304. Ce résultat est facile à comprendre; le délai de dix ans de l’article 1304, ayant pour point de départ le jour de la découverte du dol, il suffit de supposer que les manœuvres n'ont été constatées par la personne qu’elles ont trompée, que plus de vingt ans après le contrat.
52. Nous avons jusqu'ici admis que les manœuvres par lesquelles une personne en avait déterminé une autre à contracter, ne constituaient pas un délit puni par la
loi pénale : le dol présentera fréquemment les caractères d'un fait illicite frappé de peines correctionnelles. C’est ainsi que l’usage de faux noms, de fausses qualités pour se faire remettre de l'argent ou pour obtenir une quittance, rentre dans le délit d’escroquerie (405 C. pénal).
Quelles conséquences doit on en tirer?
1° L'action en dommages et intérêts pourra être poursuivie soit devant les tribunaux de répression, soit devant les tribunaux civils, mais dans ce dernier cas l'exercice en sera suspendu, tant qu'il n’aura pas été prononcé définitivement sur l’action publique (Art. 3 Inst. Cr.).
2° Lorsque les manœuvres constitueront un crime ou un délit, toutes les personnes condamnées pour ce fait seront tenues solidairement des dommages et intérêts (55 C. pénal). Si le dol n’a pas été visé par la loi pénale, la solidarité n’existera pas de plein droit (4202 C. C }); elle devra être prononcée par les tribunaux. Ceux-ci devront rechercher si la part de chacun des auteurs peut être déterminée ou si le fait peut être imputé en entier à chacun d’eux.
3° Lorsque la condamnation sera prononcée par les tribunaux de répression ou par les tribunaux civils, pour la réparation d’un délit, elle sera exécutoire par voie de contrainte par corps; si le dol n’est pas un délit, la condamnation prononcée n’entraînera pas ce résultat (Loi 22 juillet 1867, art. 2, 5).
4° Si les manœuvres constituent un délit criminel, l’action en réparation se prescrira par le même temps que l’action publique, et ce laps de temps sera toujours inférieur à trente ans (637, 638, 640 Inst. crim.).
Cette règle était expressément formulée au code des délits et des peines du 3 brumaire an IV. « Après ce terme
nul ne peut être recherché soit au criminel, soit au civil, si dans l'intervalle il n’a pas été condamné par défaut où contumace » (article 10) () : elle résulte aujourd’hui du rapprochement des articles 2, 3, avec les articles que nous avons précédemment cités.
Il paraît étrange « que la durée de l’action soit en raison inverse de la gravité du fait dommageable (2); » le législateur à pensé qu’il serait scandaleux d'établir l’existence d’un crime ou d’un délit, au moment où les tribunaux de répression ne pourraient plus le frapper, il a cru qu'une telle impunité serait d’un exemple funeste.
Il ne faudrait pas cependant conclure des articles du Code d'instruction criminelle, que la victime d’un dol assez grave pour constituer un délit, est privée de tout moyen de recours après la prescription de Paction publique. Elle pourra agir même après ce délai, mais elle devra décrire le fait dont elle se plaint, de telle sorte qu’il n’ait pas les caractères d’un délit criminel. L’auteur des manœuvres ne serait pas reçu à prétendre qu'il s’est rendu coupable d’un véritable délit, on lui répondrait qu'il ne peut alléguer sa propre turpitude.
(4) Cité au Code Tripier sous l'article 637 Inst. crim. (2) Demolombe, Obligations, t. VII, n° 702,
SECTION IT
De l’action en nullité.
I. De l'origine de cette action, de ses conditions d'exercice et de ses effets.
SOMMAIRE
. Le dol n’entraîne jamais la nullité de plein droit du contrat’ qu'il
a déterminé.
. Nullité et annulabilité.
. Des actions en nullité et en rescision dans l’ancien droit. De leurs
différences.
. L'action en rescision différait profondément de l’in inlegrum res-
tilutio romaine.
. Les rédacteurs du Code civil ont confondu dans notre droit ces
actions en une action unique.
. À quelles conditions cette action pourra-t-elle être exercée? . Que faut-il entendre par le mot convention dans l’article 1304? . Effets de la nullité à l'égard des parties. 1° L'obligation déterminée
par dol n’a pas été exécutée.
. L’exception de nullité suspend-elle l'exécution de la convention ? . 2° L'obligation a été exécutée.
. Effets de la nullité à l'égard des tiers.
. L'objet de l’obligation est un immeuble, est un meuble.