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Le dol, nous avons eu maintes fois l’occasion

de le dire, n’entraîne la nullité de plein droit du contrat qu'il a déterminé, que dans les hypothèses exceptionnelles où il a engendré une erreur destructive du consentement ;

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et dans ce cas même la nullité ne résulte pas du dol, mais de l'erreur, puisqu'on n’a pas à rechercher si cette erreur à été spontanée, ou si elle a eu pour origine des manœuvres. Malgré le dol, le contrat réunit les éléments nécessaires à son existence; la convention a donc pu se former.

Il y a consentement, nous l’avons démontré au point de vue théorique, car malgré les manœuvres, la personne trompée a voulu; le dol n’a pu agir sur sa volonté que comme motif en faisant naître dans son esprit la croyance à des qualités absentes, l’ignorance de défauts, dans l’objet de l’obligation de son adversaire. Le contrat est valable, mais le droit positif considère qu'il serait contraire à l'équité de laisser impuni un acte dangereux pour la société, préjudiciable à celui qu’il a visé, et il accorde à la victime des manœuvres tantôt le droit à une indemnité, tantôt la faculté de faire tomber la convention, qui a pour origine un dol.

Nous avons étudié dans le chapitre précédent l’action en dommages et intérêts, nous avons maintenant à rechercher la nature et les effets de l’action en nullité.

Notre Code civil a reconnu que le dol laisse le consentement intact. L'article 1109 est, en effet, ainsi conçu: «Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence, ou surpris par dol. » Comme le remarque judicieusement M. Demolombe (), le législateur suppose que malgré l’erreur, la violence, le dol, le consentement existe, puisqu'il a été donné. C'était d’ailleurs ce que Pothier, le guide habituel des rédacteurs du Code civil,

(1) Obligations, +. T, n° 77.

avait déjà reconnu : « Lorsqu'une partie a été engagée à contracter par le dol de l’autre, le contrat n'est pas absolument et essentiellement nul, parce qu'un consentement, quoique surpris, ne laisse pas d’être consentement (1), »

La convention s'étant formée, pourra être détruite si le dol qui l’a déterminée présente une certaine importance, c'est ce que constate l’article 1117 : « La convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit : elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision..….. » L'existence même de l’action en nullité prouve d’une façon évidente que le contrat est valable, car on ne détruit que ce qui existe, ou comme l’a dit d’une façon pittoresque M. Demolombe @) : « Il n’y a que les vivants qui meurent. » C'est donc avec raison que le législateur a énuméré, dans l’article 1234, l’action en nullité parmi les modes d'extinction des obligations, car, bien que dès son origine le contrat dolosif ait été entaché de nullité conditionnelle, c’est par l’accomplissement de la condition, c’est-à-dire par l'exercice de l’action en nullité que le contrat s’éteint.

54. Le contrat vicié par un dol principal est annulable (1116). Quelles différences peut-on signaler entre la nullité absolue et l’annulabilité? Un contrat nul est un pur fait qui n’est pas capable d’engendrer un droit; d’Argentré, dans son commentaire sur la coutume de Bretagne, le qualifie : « Actus meri facti sine ullo juris effectu, ne nomine quidem contractus digni G), » L’acte nul n’é-

(1) Obligations, no 29. Pothier. :

(2) Obligations, t. VI, n° 2.

(3) Voir Bédarride, Traité du dol, t. I, p. 268.

tant qu'une apparence, il ne sera donc pas nécessaire d’en faire prononcer la nullité par les tribunaux, les intéressés, comme l’a très-bien dit M. Demante, « pourront agir et procéder pour l'exercice de leurs droits précisément comme si cet acte n’existait pas, et seront toujours à temps, si on leur oppose l'acte, de repousser l'usage qu'on en voudrait faire contre eux en prouvant la nullité (1). » Le contrat ne s'étant pas formé, il n’est pas suscepüble de ratification, il ne peut devenir valable par l’écoulement d’un délai; son inexistence peut être alléguée par toute personne qui y a intérêt, enfin la question de savoir s’il doit être exécuté provisoirement ne se pose pas.

L'acte annulable existe, mais son efficacité est susceptible d’être paralysée par un droit de nature contraire; ce droit n'appartient qu’à ceux que la loi a voulu protéger; il a une existence propre. Il disparaîtra quand l'obligation primitive aura été ratifiée expressément ou tacitement (1338), il pourra s'éteindre par prescription (1304), enfin on pourra l’invoquer contre l'exécution de l’obligation à laquelle il est opposable, mais il n’en empêchera pas le plus souvent l'exécution provisoire, car, comme le disait Duparc-Poullain : « Tout acte qui n’est pas radicalement nul, suivant les lois du royaume, c’est-à-dire dont la nullité n’est pas prononcée par les lois, subsiste, nonobstant l’action rescisoire, jusqu’à ce qu'elle soit jugée définitivement et sans appel. La provision est pour le ütre, 1l doit avoir son exécution jusqu’après la sentence définitive. L'équité et le point de droit se réunissent au maintien de cette vérité @). »

(4) Cours analytique de Code civil, t. V, n° 262. (2) Principes du droit, t. VIII, p. 75.

5%. Le contrat déterminé par un dol principal est annulable, nous ne reviendrons pas ici sur le fondement de cette action en annulation, à notre avis le dol constitue la violation d'une obligation contractuelle; si le dol est incident comme l'obligation d’être de bonne foi est une obligation accessoire, la victime des manœuvres n’aura droit qu'à des dommages et intérêts; si le dol est principal, la personne trompée pourra, en vertu de la condition résolutoire sous-entendue dans tout contrat synallagmatique (1184), opter pour la dissolution du contrat ou son maintien, et dans les deux cas elle pourra demander en outre des dommages et intérêts, comme indemnité du préjudice qu’elle a éprouvé. Il est logique que le dol produise non pas la nullité mais l’annulabilité de l’obligation, ce n’est que l’application de la règle posée dans l’article 1184. « La résolution doit être demandée en juslice. »

On ne comprendrait pas en effet que la partie qui a violé son engagement pût se faire un titre de sa mauvaise foi. De même que dans la vente, le pacte commissaire ne peut être invoqué par l'acheteur; ainsi dans tous les contrats l’obligation réciproque de s’abstenir de tout dol, ne pourra être alléguée comme cause de rescision par celui-là même qui a manqué à ses promesses.

La destruction du contrat sera poursuivie par une action en nullité ou en rescision (1117, 1304); la loi donne encore à cette action le nom de restitution (1115, 1306). Ces expressions sont-elles synonymes? Dans notre ancien droit on distinguait avec soin ces deux sortes d'actions; elles différaient en effet par leur origine, par leur procédure, par la durée de la prescription à laquelle elles élaient soumises. L’action en nullité s’appuyait sur les

coutumes ou sur les ordonnances royales; c’est au moyen de cette action qu’on demandait la nullité de l'obligation contractée par la femme sans l'autorisation de son mari (1). L'action en rescision avait pour origine le droit romain ; elle était applicable en cas de dol, de violence, de lésion. L'action en nullité se prescrivait en général par trente ans, l’action en rescision par dix ans. Mais la différence la plus intéressante qui existait entre les acüons en nullité et les actions en rescision, résultait de la procédure que l’on employait pour les mettre en mouvement. Tandis que les actions en nullité étaient portées directement devant les tribunaux, les actions en rescision ne pouvaient être intentées que si on avait obtenu préalablement des lettres de rescision, délivrées par les chancelleries des parlements : ces lettres étaient accordées sans connaissance de cause. Domat nous signale cette nécessité : «Il faut remarquer sur cette matière des rescisions et restitutions en général, que par notre usage les votes de nullité n’ont pas de lieu, c’est-à-dire qu’on ne fait pas annuler un acte où l’on ait été partie, en alléguant simplement les moyens qui le rendent nul, mais qu'il faut obtenir des lettres du prince pour les rescisions et restitutions en entier (). » Quels sont les motifs qui lirent introduire cette règle? Coquille nous répond

« Mais je crois que l'introduction de tel droit est fondée sur ce que les remèdes des restitutions dépendent du droit civil des Romains, qui n’a force de loy en France, et pour authoriser et faire valoir l’allégation qui s’en faist, on a recours à la chancellerie du Roi pour obtenir

(1) Pothier, Traité de la procédure civile, partie V, ch. 1v, art. 1. (2) Domat, Loix civiles, t. I, liv. IV, tit. 6, sect. 1.

lettres. Car, en France nous n’observons pas les loys romaines pour vraies loys, mais pour ce qui y est (1). » |

L'explication de Coquille a été vivement critiquée; les règles du droit romain étaient en effet appliquées à cette époque par les tribunaux, sans qu'ils eussent besoin d'obtenir des lettres de chancellerie. M. Demolombe (2) a signalé les véritables causes de cette formalité; les praticiens l’établirent dans un but fiscal, pour procurer des ressources au trésor, mais surtout pour agrandir le pouvoir du roi et affaiblir la puissance féodale, en la frappant dans un de ses droits les plus exorbitants, les justices seigneuriales. Ce dernier effet est signalé par Argou : « Parmi nous, il n’y a que le Roi qui puisse accorder la restitution en entier, ce qui se fait par des lettres de chancellerie, qu'on appelle lettres de rescision; on les accorde sans connaissance de cause et c’est aux juges à qui elles sont adressées à examiner si la cause est juste, et si elle est véritable; c’est pourquoi les juges des seigneurs ne peuvent jamais connaître des restitutions en entier, parce que les lettres de chancellerie sont toujours adressées à des juges royaux (). »

36. Quelques auteurs, frappés par certaines analogies extérieures, ont vu dans la rescision de notre ancien droit, la reproduction de l'in integrum restitutio, que nous avons trouvée dans la législation romaine. Le roi, at-on dit, a succédé aux pouvoirs du préteur. Pothier lui-même à fait cette comparaison : « Par le droit romain, le Magistrat pouvoit, pour justes causes de sa seule auto-

(1) Coquille , Inst. coutum., 7 et 8.

(2) Contrats, t. VI, n°° 5-8.

(3) Argou, Institution au droit français, t. IT, ch. xiv, pag. 479.

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rité, restituer les parties contre les actes qu’elles avoient passés; parmi nous, il faut avoir recours à l'autorité du Prince, et obtenir des lettres qu'on appelle de Rescision (1). » Les auteurs, comme on a pu le voir par les citations que nous avons faites, employaient indifféremment dans les mêmes hypothèses les mots de rescision ou de restitution en entier. Ces deux institutions différaient cependant profondément l’uné de l’autre. Tandis que le préteur n'accordait l’èn integrum restitutio que dans les hypothèses exceptionnelles où l'application du droit eût amené des résultats iniques, et, après un examen approfondi de l'affaire qui lui était soumise, les lettres de rescision étaient délivrées, sans connaissance de cause, dans le cas même où, en droit romain, la personne lésée trouvait dans la législation un moyen d'attaque ou de défense, c’est-à-dire alors qu’elle était protégée par l'exception de dol ou par l’action du contrat. En résumé, l’êx integrum reshtutio fut une des institutions les plus intéressantes du droit romain, elle exerça une heureuse influence sur ses progrès; la nécessité d'obtenir des lettres de rescision fut une règle de procédure qui, utile par ses résultats, ne pouvait être expliquée rationnellement. La loi du 7 mars 1790 supprima l’usage des lettres de chancellerie, et décida que les actions en rescision s’intenteraient de la même manière que les actions en nullité.

53. Les rédacteurs du Code civil ont-ils entendu dis tinguer l’action en nullité de l’action en rescision? Nous ne le pensons pas. Ces deux actions sont en effet soumises aux mêmes règles, quant à leur durée, quant à leur forme, quant aux fins de non-recevoir qui peuvent leur être

(1) Pothier, Traité de la procédure civile, Ve partie, ch. 1v, art. 2.

opposées ; pourquoi aurait-on maintenu une différence dans leur appellation, différence qui pouvait s'expliquer autrefois par leur origine mais qui n’a plus de raison d’être maintenant que leur autorité a la même base, le Code de 1804 (1)? |

Ces deux expressions sont aujourd’hui synonymes; pour s’en convaincre, il suffit de lire les articles du Code. L'article 4117 nous dit que la convention entachée de dol, d'erreur, de violence n’est pas nulle de plein droit, « qu’elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision. » La rubrique de la section où se trouve l’article 1304, est ainsi conçue : De l'action en nullité ou en rescision et non pas des actions en nullité et en rescision. Enfin les articles 887 et 892 nous signalent certaines hypothèses, où le dol et la violence donnent naissance à une action en resCisiOn.

MM. Aubry et Rau (2), bien qu'ils aient été obligés de reconnaître que le Code avait employé indifféremment les termes de nullité, de rescision, de restitution en entier, lorsqu'il s'agissait de dol, d'erreur ou de violence, ont cependant soutenu que ces actions devaient être distinguées. Lorsque le vice qui donne naissance à l’annulabilité sera la lésion, l’action en rescision sera accordée; si le vice est autre, ce sera l’action en nullité. Cette distinction est admise par le Code qui ne se sert jamais du mot nullité lorsqu'une obligation est entachée de lésion (1305, 1306, 1313, 1674) ; elle résulte de la nature des choses : « L'action en nullité est la voie juridique par laquelle on demande l’anéantissement d’une obligation qui ne réunit

(1) Demolombe, Contrats , t. VI, no 26.

(2) T. IV, 4 édit., page 247.

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pas toutes les conditions requises pour sa validité, c'est-àdire toutes les conditions exigées à peine de nullité littérale ou virtuelle. L'action en rescision est, dans le sens propre du mot, la voie juridique par laquelle on demande la rétractation d’une obligation valable en elle-même, mais par suite de laquelle on a éprouvé quelque lésion (). »

De cette différence dans le fondement des deux actions, MM. Aubry et Rau onttiré plusieurs conséquences.

1° La personne qui intente une action en nullité, doit prouver que les conditions exigées par la loi pour la validité de l'obligation, ne sont pas réunies. Lorsqu’elle exercera l’action en rescision, elle devra seulement démontrer la lésion.

2° L'action en rescision peut être arrêtée par l'offre d’une indemnité qui fait disparaître la lésion; cette faculté n’existerait pas dans l’action en nullité.

3° Enfin une action en nullité contre une convention ne pourrait être transformée en appel en action en rescision et inversement.

Nous ne croyons pas devoir nous rattacher à cette théorie, elle a en effet le grave inconvénient d’être entièrement nouvelle. Elle n’est pas conforme à la terminologie adoptée par le Code, car pour l’établir, 1l ne suffit pas de démontrer que le Code emploie exclusivement les mots rescision, restitution, quand la demande en rétractation est fondée sur une lésion, il faudrait en outre qu’il n’appliquât jamais ces expressions quand l’action a pour origine une autre cause : or, nous avons vu qu'il parle indifféremment d'action en nullité ou en rescision, en cas de dol, d’erreur, de violence (1117, 1304, 887,892).

(1) Loc. cit.,

On dit que l’action en nullité est intentée contre une obligation ne réunissant pas toutes les conditions nécessaires à sa validité, tandis que l’action en rescision est accordée contre une obligation valable, mais produisant des conséquences dommageables. Est-ce bien exact? La lésion dans les circonstances exceptionnelles où elle permet d'attaquer une convention, est, comme le dit fort bien M. Demolombe, :« une cause de rescision, parce qu’elle révèle au législateur un consentement vicié (4). » Et c’est ce qu’admet le Code civil : « La lésion ne vicre les conventions que dans certains cas et à l’égard de certaines personnes (1118). »

Quant aux conséquences que MM. Aubry et Rau tirent de leur théorie, nous les repoussons toutes, sauf la première. La personne qui se plaint d’une lésion devra prouver la lésion, celle qui allègue un dol devra prouver le dol, mais qu’en peut-on conclure ? sinon qu'on doit prouver les faits sur lesquels on s'appuie.

L'action en rescision ne disparaîtra pas malgré l’offre d’une indemnité pécuniaire. La faculté de faire cette offre est reconnue par la loi dans les articles 891 et 1681, en matière de partage et de vente, mais il nous paraît téméraire d'étendre ce droit aux personnes qui ont fait des conventions avec des mineurs. La différence de solutions s’explique, car tandis que la capacité des majeurs est la règle, pour les mineurs, la règle est au contraire l’incapacité de s’obliger. Enfin cette manière de voir est confirmée par la rédaction des articles 14305 et 1313; tandis que le premier article est absolu, le second, en posant le principe, semble nous indiquer les dérogations que les articles 891 et 1681 y apporteront.

(1) Contrats, t. VI, no 38.

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