‹ Du dolChapitre 80 sur 89 · PRO CE · texte numérisé non relu

PRO CE

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Nous croyons encore que la demande en nullité, peut être transformée en appel, en demande en rescision, et réciproquement, car le dol ou la lésion ne constituent à notre avis que des moyens différents et non pas deux prétentions distinctes.

38. L'action en nullité ou en rescision pourra être intentée contre un contrat surpris par des manœuvres, mais à quelles conditions l'exercice de cette action est-il subordonné? Nous avons étudié, dans la première partie de ce travail, quels caractères le dol devait présenter pour engendrer, au profit de la personne trompée, le droit à une réparation. Il faut, nous l'avons vu, que le dol émane de celui à qui l’on oppose, qu'il ait causé un préjudice à la personne qui s’en plaint, il faut enfin que la victime des manœuvres n’ait elle-même aucun artfice à se reprocher.

Ces conditions sont-elles nécessaires, sont-elles suffisantes pour donner naissance à l’action en nullité ?

Elles ne sont pas nécessaires, car nous ne croyons pas que la victime du dol ait ici autre chose à démontrer que le dol et l'erreur qu’il a causée; elle ne sera pas obligée de prouver que le contrat lui est préjudiciable. L'article 1352 nous dit en effet : « Nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi, lorsque sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes, ou dénie l’action en justice. » Or, l’article 1116 fait du dol une cause de nullité, lorsqu'il est tel que sans les manœuvres qui le constituent, l’autre partie n'aurait pas contracté; nulle preuve ne sera donc admise contre la présomption de lésion, sur le fondement de laquelle la loi annule l'acte (1).

(4) Demolombe , Obligations , t. VI, n° 32.

Les conditions que nous avons énumérées pour que le dol donne droit à des dommages et intérêts ne sont pas suffisantes pour qu’il permette de demander la rescision du contrat : il faudra en outre que le dol soit principal. Nous avons étudié la distinction du dol en principal et incident , nous n’avons pas à revenir sur cette théorie.

59. L'action en nullité peut être intentée contre une convention qui à été viciée par un dol, mais que devonsnous entendre par convention? Cette expression n’embrasse-t-elle que les contrats, ou doit-on admettre qu’elle s'applique à tout acte volontaire, qui peut créer ou détruire un lien de droit?

Bien que l’on ait soutenu, en s'appuyant sur le texte de l’article 1304, que l’action en nullité avec les règles qui lui sont propres, n’était pas accordée contre une acceptation ou une répudiation de succession, contre une quittance ou un paiement, si ces actes avaient pour cause un dol, nous croyons cependant que l’action de l’article 1304, peut faire tomber tous les actes juridiques volontaires. Les raisons d'ordre public qui ont fait introduire cette action et la prescription spéciale à laquelle elle est soumise, militent avec d'autant d'énergie que l'acte soit un contrat ou un fait Juridique quelconque.

L'ancien droit n’a d’ailleurs jamais distingué; l’action pouvait être exercée pour « toutes rescisions de contrats, distracts, ou autres actes quelconques (1). » Les rédacteurs du Code civil n'avaient aucune raison de modifier cette théorie, ils ne l’ont pas fait et ce qui le prouve c’esi qu’ils ont employé les mots convention, acte, qui ont un sens large. Comment d’ailleurs expliquer, ainsi que le

(4) Ordonnance 1510, article 46.

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