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fait remarquer M. Demolombe, « que le législateur ait cru devoir, dans l’article 1310, excepter de l’article 1304 les obligations résultant des délits ou des quasi-délits, si l’article 1304, dans sa pensée, n'avait été applicable qu'aux obligations conventionnelles proprement dites (1)? »
L'action en nullité peut être exercée contre tous les actes juridiques volontaires, si ces actes ont été déterminés par un dol, mais cette action sera quelquefois soumise à des règles spéciales quant à son admissibilité, c’est ce que nous avons constaté pour les acceptations et les renonciations de succession ou de communauté. (783, 1455).
&9. Quels sont les effets de la nullité prononcée? La loi ne contient aucun article sur ce sujet et on en est réduit, pour résoudre les questions qui se posent, à employer des arguments d’analogie.
La rescision pourra être opposée à deux catégories de personnes, d’abord aux parties contractantes, puis aux tiers, c'est-à-dire aux personnes qui n'étant pas tenues des obligations de leur auteur, ont acquis un droit réel sur l’objet de l'obligation, dont la nullité est prononcée, Nous étudierons successivement les effets de la rescision, par rapport à ces deux catégories de personnes.
L'obligation annulable est valable; lorsque le juge en prononce la nullité, il l’anéantit, et cet anéantissement se produit avec un effet rétroactif. Le fait d’user de dol pour déterminer une personne à contracter, constitue en effet, nous l’avons admis, l’inexécution de l’obligation contractuelle d’être de bonne foi; la personne trompée peut donc en se fondant sur l’article 4184, réclamer la résolution du contrat et se prévaloir ainsi de la condition
(4) Demolombe, Obligations, t. VI, n° 48.
résolutoire sous-entendue dans tout contrat synallagmatique.
La condition résolutoire s’accomplissant, le contrat est censé ne s'être jamais formé : les choses sont remises au même état que si l'obligation n'avait pas existé (1183).
Nos anciens auteurs, qui assimilaient la rescision à ln integrum restitutio romaine, admettaient que, comme l’# integrum restitutio, elle avait pour effet de détruire l’acte de telle manière qu'on admettait qu'il ne s'était jamais produit. Pothier nous dit en effet : « Par l’entérinement des lettres de rescision, l’acte est rescindé, et les parties sont remises au même état qu'elles étaient auparavant : d’où il suit qu’elles sont libérées des engagements qu’elles ont contractés par cet acte et même sont censées ne les avoir jamais contractés; elles rentrent dans la propriété des choses qu’elles ont aliénées par cet acte, et même elles sont censées ne les avoir jamais aliénées (1). »
Lorsqu'un acte juridique a été déterminé par dol, deux situations peuvent se présenter, l'acte a été exécuté ou il ne l’a pas été. Dans cette dernière hypothèse, la victime des manœuvres peut attendre les poursuites de son adversaire , et leur opposer l'exception de dol pour obtenir l’annulation de son obligation; elle peut, si elle le préfère, agir directement par l’action en nullité de l’article 1304. La personne trompée obtiendra ainsi d’être libérée de l'engagement qu’elle a contracté; si cependant son obligation était une obligation de donner et que l’objet de cette obligation fût un corps certain, la pro-
priété ayant passé sur la tête du stipulant par la seule
(1) Traité de procédure civile, partie V, ch. 1v; article 2; p. 7, page 321.
convention, l’action en nullité sous forme d'action ou d'exception lui retransférerait la propriété avec effet rétroactif. |
GA. Lorsque l’action en nullité fondée sur le dol est opposée à la demande en exécution de l’obligation contractée, cette action aura-t-elle un effet suspensif, ou la convention devra-t-elle être exécutée provisoirement? Si les tribunaux sont saisis de. la demande en exécution, ils statueront en même temps sur la demande reconventionnelle en annulation.
Mais si le créancier a un titre exécutoire, la question est fort délicate. Elle revient à se demander si les tribunaux peuvent surseoir à l'exécution d’un titre revêtu de la formule exécutoire.
Nous admettons l’affirmative en nous appuyant sur l’article 1244; cet article reconnaît que les juges peuvent surseoir à l'exécution des poursuites, il vise donc l’hypothèse d’un titre exécutoire. C’est en vain qu'on opposerait à cette solution l’article 422 du Code de procédure; cet article ne signifie qu'une chose, c’est qu’un délai de grâce ne peut être accordé quand le titre exécutoire est un jugement rendu (1).
On peut invoquer dans le sens du système, d'après lequel il n’est pas de l'essence des titres exécutoires de devoir être exécutés malgré toute contestation, l’article 1319 du Code civil, qui donne aux juges la faculté de suspendre l'exécution d’un titre authentique, en cas. d'inscription de faux faite incidemment.
(1) C’est également en disant que l’article 2242 vise le cas ‘où un jugement a été rendu qu'on fait tomber l'argument a contrario qui pourrait être tiré de cet article.
G?2. Si nous supposons que la convention entachée de dol a été exécutée, l'annulation prononcée par le juge en détruira rétroactivement les effets. C’est ce que nous ‘dit encore Pothier : « Les parties doivent se restituer réciproquement ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre en vertu de cet acte; les choses doivent se restituer avec les fruits qui ont dû être perçus et les sommes avec les intérêts. Quelquefois néanmoins, selon les circonstances, le juge peut compenser les fruits des choses, que l’une des parties doit rendre avec les intérêts des sommes que doit rendre l’autre partie (1), » L'article 1682 qui, dans les cas de rescision d’une vente pour lésion, établit une compensation complète entre les intérêts et les fruits, ne nous semble pas applicable dans l'hypothèse que nous examinons. La loi, bien que la vente soit entachée de lésion, considère l’acheteur comme de bonne foi, c’est pour ce motif qu’elle lui impose seulement, à dater du jour où l’action est intentée, l'obligation de payer les intérêts du supplément du prix ou de rendre les fruits perçus. L’auteur d’un dol principal devait, au contraire, compter sur la punition de sa mauvaise foi, la compensation, qui lui serait avantageuse, car sa prestation a une valeur inférieure à celle qu’il a reçue, ne lui sera pas accordée. Le juge pourra seulement compenser les intérêts et la valeur des fruits jusqu’à concurrence de la plus faible des deux sommes.
63. La nullité prononcée sera-t-elle opposable aux tiers? Nous avons vu en droit romain qu'il fallait distinguer entre les sous-acquéreurs à titre gratuit et les sousacquéreurs à titre onéreux. Ce système mixte, qui répon-
(1) Pothier, loc. cit.
dait à certaines considérations d'utilité pratique, n’a plus aujourd’hui de fondement dans notre droit, et nous croyons qu’il faut reconnaître que dans toutes circonstances, le dol principal qui a vicié une translation de propriété, peut être invoqué contre celui qui a entre les mains, l’objet du contrat.
Cette solution n’est pas en contradiction avec la théorie que nous avons admise, théorie d’après laquelle, la rescision pour cause de dol n’a pas pour fondement un vice du consentement mais un préjudice dont il est dû réparation. Mais comment comprendre que des ayant-cause à titre particulier puissent être poursuivis à l’occasion d’une obligation en dommages et intérêts? Sans doute « les obligations conventionnelles ne doivent pas peser sur les ayant-cause à titre particulier, comme l’a fait remarquer M. Colmet de Santerre (), et cependant un acheteur pourrait par convention, soumettre son droit à une cause de résolution opposable à ses ayant-cause particuliers. Comment la loi ne pourrait-elle pas ce que peut la convention...? » Le législateur n’a fait qu'appliquer dans cette hypothèse les principes généraux de notre droit, il a considéré que le fait d'employer des manœuvres frauduleuses pour déterminer une personne à contracter, constituait la violation d’un engagement tacite, un manquement à la promesse de purgari dolo malo. La partie envers qui on a usé de dol, pourra invoquer l’article 1184 et demander la résolution du contrat. Cette résolution ayant lieu en vertu d’une condition résolutoire sera opposable à tous, car nemo plus juris in alium transferre potest, quam ipse habet.
(1) Cours analytique de Code civil, t. V, n° 27 bis III.
Si nous laissons d’ailleurs de côté pour un instant, le fondement de l’action en nullité, et que nous consultions les textes, que voyons-nous? L'article 1116 nous dit que le dol est une cause de nullité de la convention, et l’article 4117 que la convention contractée par erreur, violence ou dol, donne lieu à une action en nullité ou en rescision. Or, d’après l’article 2125, celui qui a un droit sujet à rescision ne peut consentir qu’une hypothèque soumise à la même rescision : il en est certainement de même pour l’aliénation. Ce résultat on l’admet sans difficultés pour l'erreur et la violence, comment peut-on le contester pour le dol en présence des textes qui sont identiques ?
Enfin, l’article 4117 donne à la victime du dol un droit de préférence sur tous les autres créanciers, car il permet Pannulation du contrat. Son droit est donc réel, il est donc opposable aux sous-acquéreurs (1).
L’annulation pourra être opposée aux sous-acquéreurs, car dit M. Bédarride, « malgré son titre apparent, l’auteur du dol vend la chose qui ne lui appartient pas... Celui qui acquiert achète réellement & non domino €). » Mais ces sous-acquéreurs ne sont pas représentés par leur auteur quand il défend à l’action en rescision; pour que le jugement puisse être invoqué contre eux, il faut qu'ils aient été mis en cause.
Si l’objet du contrat est un immeuble et que le jugement qui ordonne la rescision soit exécutoire contre les tiers détenteurs, la règle ne souffre aucune difficulté. La bonne foi des détenteurs n’est cependant pas à négli-
(1) Demolombe, Obligations, t. I, n° 490.
(2) Traité du dol, t. I, n° 277.
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ger, car elle produira à leur profit d'importantes conséquences. C’est ainsi qu’ils pourront prescrire par dix ou vingt ans (2265), qu'ils ne seront pas obligés de restituer les fruits perçus avant la demande en rescision (549), qu'ils obtiendront le remboursement des dépenses utiles et nécessaires (1635) qu'ils auront faites pour la conservation ou l’amélioration de la chose.
Si l’objet du contrat est un meuble, les principes que nous avons posés subiront une atteinte qui résulte de l'article 2279 : en fait de meubles possession vaut titre. Cette règle ne s'applique pas aux meubles incorporels, aux universalités de meubles, aux meubles acquis de mauvaise foi : le dol qui vicierait l’aliénation des meubles de cette nature serait donc opposable aux sous-acquéreurs.
Si le meuble aliéné est un meuble corporel, que le sous-acquéreur soit de bonne foi, ce sous-acquéreur n’aura à craindre la revendication qu’en cas de perte ou de vol. M. Chardon (1) a soutenu qu’on devait assimiler le dol au vol, et permettre la revendication pendant trois ans d'un meuble, dont l’aliénation avait été déterminée par des manœuvres frauduleuses. Cette opinion ne doit pas être adoptée ; 1l y a , en effet, une différence capitale entre ces deux délits; le dol implique une remise volontaire, le vol un enlèvement contre le gré du propriétaire. Cette théorie a été admise par la Cour de cassation dans une espèce où il y avait escroquerie ; elle n’autorisa pas la revendication : « Attendu que le vol ne peut être confondu avec l’escroquerie, vu qu’en fait d’escroquerie l'individu a suivi la foi de celui qui l’a trompé, et qu’il
(1) Du dol, t. I,n° 4.
lui a donné par la vente qu'il lui a faite, un titre indépendamment de la possession; qu’il n’en est pas de même de la chose volée à l’égard de laquelle il n’y a eu ni vente, ni remise volontaire, et qui, au contraire, a été prise par une voie de fait quelconque ({). »
S Il. Des fins de non-recevoir qui peuvent lui être opposées.
SOMMAIRE
65. Confirmation. Elle peut être expresse ou tacite. 66. Questions de preuve.
67. La ratification peut résulter de l'expiration d’un délai de dix ans, art. 1304.
68. Ce laps de temps est-il un délai préfix ou un délai de prescription ?
69. La nullité qui ne peut être invoquée que pendant dix ans sous forme d’action, peut toujours l'être par voie d'exception.
70. La règle posée dans l’article 2262 est inapplicable à la prescription de l’article 1304.
65. Le dol principal fait naître au profit de la victime des manœuvres un droit de nature contraire; ce droit est lui-même susceptible de disparaître, l'obligation primitive reprend alors toute sa force. Ce sont ces procédés d’extinction de l’action en nullité, ces fins de non-recevoir que nous allons brièvement étudier.
La ratification est la renonciation de la personne trompée au droit qu’elle avait d’invoquer la nullité Pour que la ratification soit possible, il est nécessaire que le vice ait cessé d'exister au moment où la confirmation
(4) Cassation, 20 mai 1835, cité Bédarride, Traité du dol, n° 292.
se réalise, autrement la confirmation serait elle-même viciée (1304, p. 2; 1338, p. 2).
La confirmation peut être expresse ou tacite. L'article 1338 indique les conditions auxquelles est subordonnée la ratification expresse. L'acte devra contenir la substance de l'obligation confirmée, la mention du motif de l’action en rescision, l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
La ratification tacite résulte de l'exécution volontaire de la convention, après l'époque où elle pouvait être valablement confirmée. Il faut donc que la personne qui renonce à se prévaloir de l’action en nullité ait, comme dans le cas de confirmation expresse, connu le vice de l'obligation, et qu’elle ait eu l'intention de le réparer. La présomption de la loï est fort sage, car on ne comprendrait pas qu’une personne exécutât volontairement un acte qu’elle sait être rescindable, si elle n’entendait pas renoncer à se plaindre de la nullité. Cette présomption existe quand la volonté de raüfier est manifeste; cette volonté pourrait résulter d'une exécution partielle. De même, l’aliénation d’un objet dont l'acquisition a pour cause un contrat vicié par un dol, impliquera la renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat, si cette aliénation a été faite après la découverte du dol. L'article 892 a appliqué ces principes en matière de partage.
@6G. La question que nous examinons a soulevé une controverse intéressante ; le créancier, c'est-à-dire celui qui profite de la confirmation, doit-il seulement prouver l’exécution quand l’action en nullité sera intentée contre lui, ou sera-t-il obligé de démontrer en outre que cette exécution remplit les conditions exigées par l’article 1338?
Toullier et Merlin ont soutenu que le créancier n'avait
qu’à prouver l'exécution, car on doit présumer que celui qui exécute un acte le connaît; si le débiteur a été dans l'erreur qu’il le prouve, l'erreur ne se présume pas.
Nous ne croyons pas celte théorie conforme aux textes, L'exécution est une fin de non-recevoir mais non pas l'exécution pure et simple, mais l'exécution remplissant les conditions de l’article 1338, c’est-à-dire l'exécution volontaire, faite après l'époque où l'obligation pouvait être confirmée. Celui qui l’invoque, c’est-à-dire le créancier, doit en prouver l'existence; il doit démontrer en outre qu’elle présente les caractères exigés par la loi.
L'article 1338 in fine nous dit que la ratification expresse ou tacite emporte renonciation aux moyens qu’on pouvait opposer à l’acte vicié sans préjudice du droit des tiers. C’est ainsi que si une aliénation a été déterminée par un dol, qu’une seconde aliénation ait été faite, la victime des manœuvres né pourrait pas, par une ratification de la première aliénation, faire tomber la seconde. La question est plus délicate quand l’existence du second contrat n’est pas inconciliable avec le maintien du premier. Supposons par exemple deux constitutions d’hypothèques; la première est annulable, sa ratification a t-elle pour effet de lui donner rang avant la seconde? Il ÿ a ici une question d'intention à apprécier, et nous croyons qu'il faut rechercher si celui qui a obtenu la seconde hypothèque a dû réellement compter sur le premier rang ().
@3. Une seconde fin de non-recevoir contre l’action en nullité résulte de l'expiration du délai de dix ans. L'article 1304 est en effet ainsi conçu : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision n'est pas limitée
(1) Colmet de Santerre, n° 314 bis, II, t. V.