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à un moindre temps, par une loi particulière, cette action dure dix ans. » Ce délai avait été fixé par les ordonnances de Louis XIT de juin 1510, et de François +8 d'octobre 1535. Les motifs qui firent introduire ce temps plus court sont ainsi indiqués dans l’article 46 de l’ordonnance de 1510 : « Et afin que les domaines et propriétés des choses ne soient incertaines et sans sûreté ès-mains des possesseurs d’icelles, et que la preuve des parties ne périsse ou soit rendue difficile par le laps de temps, ès-cas ci-après déclarés, nous avons ordonné et ordonnons que toutes rescisions de contrats, distracts ou d’autres actes quelconques, fondés sur dol, fraude, circonvention, crainte, violence ou déception d’outre moitié du juste prix se prescriront d’orresnavant, tant dans nos pays coutumiers que de droit écrit, par le laps de dix ans continus à compter du jour que lesdits contracts, distracts ou autres actes auront été faits et que la cause de crainte, violence ou autre cause légitime, empêchant de droit ou de fait la poursuite desdites rescisions, ces- See
L'article 1304 a fixé pour cette prescription le même point de départ : « Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. » Le législateur a vu, dans l’expiration du délai de dix ans, une ratification tacite de la part du débiteur. En effet, ce délai ne commence à courir que du jour où la ratification est devenue possible; l’article 1115 dit expressément que le débiteur qui a laissé passer le temps de la restitution a approuvé le contrat (1).
(1) Dans le même sens, art. 39, loi 30 juin 1838.
@S. Nous avons tranché en donnant à ce délai de dix ans le nom de prescription une question controversée. Certains auteurs ont, en effet, soutenu qu'il n’y avait pas là une prescription soumise aux règles générales du Code, c’est-à-dire susceptible de suspension et d’interruption, mais un délai préfix analogue à celui qui est accordé pour exercer le réméré, délai dont l'expiration entraînait déchéance. Nous croyons que l’article 1304 contient une règle de prescription. Nous en tirons cette conséquence, que si un mineur ou un interdit succède à la personne qui avait l’action en nullité pour dol, la prescription sera suspendue. L'interruption de la prescription se produira moins fréquemment, mais elle n’est cependant pas impossible; on peut, par exemple, supposer une citation en justice donnée devant un juge incompétent (2246).
L'article 4304 vise une hypothèse de prescription. Les précédents sont dans ce sens. L’ordonnance que nous avons citée dit en effet : « Toutes rescisions...…. se prescrivent par le laps de dix ans continuels...; » et Thévenot expliquait le mot en disant que «les jours de fête ne sont ôtés , ni le temps d'absence ou vacation (1). »
Pourquoi le législateur aurait-il innové? L'article 1304 n'emploie pas, il est vrai, le mot de prescription, mais l'institution qu’il établit, rentre dans la définition de l'article 2219, l'expiration du délai libère l’auteur du dol.
C'est en vain qu’on allègue contre cette théorie, les articles 2264 et 1676. Ceux qui invoquent l’article 2264 se mettent en contradiction avec eux-mêmes, car cet
(1) Demolombe, Obligations, t. VI, n° 134. Nous ne faisons ici que résumer la démonstration du savant jurisconsulte.