‹ Du dolChapitre 83 sur 89 · C5 GET · texte numérisé non relu

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article parle non pas de déchéances mais de prescription. Quant à l’article 1676, qui décide que le délai de deux ans pendant lequel il est possible de poursuivre la rescision de la vente d'immeubles pour lésion, court contre les mineurs, il peut être invoqué non pas comme objection mais comme argument en faveur de notre système.

L'article 4304 -ne parle pas d’une de ces courtes prescriptions dont il est question dans l’article 2278, mais d’une prescription véritable (1).

69. L'action en nullité dure dix ans à partir du jour de la découverte du dol. La question ne présente pas de difficultés quand la nullité est opposée sous forme d’action.

Mais que doit-on décider si l'obligation viciée n’ayant pas été exécutée, l’auteur du dol en demande l’exécution plus de dix ans après la découverte du dol, mais moins de trente ans après la formation du contrat?

L’exception de nullité est-elle perpétuelle et devonsnous admettre comme en droit romain la fameuse maxime : Quæ temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum ?

Après de sérieuses hésitations, nous croyons devoir nous rattacher à l’affirmative.

Le système d’après lequel l’exception est perpétuelle, était en effet adopté par la majorité des auteurs dans notre ancien droit. L'ordonnance de 1539 avait dérogé à cette règle pour les actions en rescision fondées sur la minorité, mais cette disposition exceptionnelle dont Dumoulin avait proclamé l'injustice, tomba paraît-il en désuétude.

(1) Colmet de Santerre, t. V, n° 265 bis V,

Les rédacteurs du Code fixent la durée de la prescription de l’action, ils se taisent sur la durée de l'exception; aucun article ne la limite, elle est donc perpétuelle.

En vain soutiendrait-on que l’expiration du délai de dix ans équivaut à une approbation de l’acte invoqué, et que cette approbation doit produire ses effets, soit que la victime du dol attaque soit qu’elle se défende.

Il y a entre ces deux situations une différence capitale. Quand la victime du dol a exécuté son obligation, elle a perdu la jouissance de sa chose; si elle se tait, il est logique d'admettre qu’elle ratifie. La prescription, comme l'a dit M. Demolombe : « c'est la consécration par le temps d’un état de choses qui a duré un certain nombre d'années (1). » Mais ne serait-il pas contraire aux principes, de décider que la prescription a pour résultat de détruire un étai de fait? Cette solution ne serait-elle pas en opposition avec les nécessités de la pratique (2)?

#®. L'action en nullité se prescrit par dix ans à dater du jour où le dol a été découvert. Mais cette prescription spéciale fait-elle obstacle à l’application de l’article 2262? En d’autres termes, si l’acte vicié par un dol a été passé il y a plus de trente ans, l’action en nullité peut-elle être exercée, si la constatation du dol par la personne trompée, remonte à moins de dix ans? Nous admettons encore ici l’affirmative avec M. Demolombe. L'article 2264 est ainsi conçu : « Les règles de la prescription sur d’autres objets que ceux qui sont mentionnés dans le présent titre, sont expliquées dans les titres qui leur sont propres. » Cet

(A)T: VE, n°197, (2) Voir en sens contraire , Colmet de Santerre, t. V, 265 bis VI, VII, VIT, è

article sainement interprété, signifie que toutes les fois que dans un titre spécial on pose une règle dérogeant aux principes généraux qui régissent la matière de la prescription, cette règle doit prévaloir. L'article 1304 déroge à l’article 2262, non-seulement quant à la durée de la prescription, mais encore quant à son point de départ; l’article 2262 n’est donc pas applicable.

La prescription de l’article 1304 repose, nous avons essayé de le démontrer, sur une présomption de ratification de la part de la personne dont le consentement a été surpris. Comment concevoir qu'une ratification tacite puisse être présumée à une époque où une ratification expresse ne serait pas possible ?

Pour que le vice qui entache le contrat puisse disparaître, il est nécessaire que la victime du dol l'ait connu; comme le disait Bigot-Préameneu : « Il faut, pour que le délai dans lequel l’action doit être formée commence, qu’il ait été possible de l’intenter. »

Pendant toute la période où la victime des manœuvres est dans l'ignorance, il y a une véritable imprescriptibilité, la cause de rescision, comme le disait encore Bigot-Préameneu : « renouvelle et confirme le droit de se pourvoir, et le délai ne serait pas de dix ans s’il commençait plus tôt (1). »

M. Valette a combattu avec beaucoup de verve la théorie opposée en montrant les conséquences inadmissibles auxquelles elle aboutissait : c’est ainsi que si l’on suppose qu'une femme mariée à fait une convention sans autorisation de son mari ni de justice, et que le ma-

(4) Demolombe, Obligations, t. VI, n° 164, 165; Larombière, t. IV, sur l’article 4304, n° 29.

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#1 riage ait été dissous plus de trente ans après, la con- | vention serait valable! Nous n'avons rien de mieux à faire pour résumer la discussion que de citer ce passage RTS de M. Valette auquel nous acquiescons complètement : | « Nous ne pouvons trop le répéter, jamais le laps de temps n’a rendu valables les contrats nuls et effacé le droit d’en demander la nullité. En d’autres termes, nul n’acquiert par prescription la validité d’un contrat, comme il acquierrait la propriété d’un bien ou la libération d’une dette (1). »

(1) Dev. 54, 2, p. 49-51. Consultation de MM, Valette, Haras te et Demante. ? 5 EE

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