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des ventes extraordinaires faites par les habitants des communes après satisfaction de leurs besoins ; lesdites ventes ayant pour objet des coupes de bois, ou des récoltes d'herbes sur des terrains dont les communes étaient ou usagères ou propriétaires.
L'art. 32 de la loi des 15-28 mars 1790 a aboli le tiers denier à l’égard des bois et autres biens possédés en propriété par les communautés. Mais il a maintenu ce droit sur le prix de vente des biens dont les communautés n'étaient qu'usagères.
Aujourd’hui encore, l'Etat, successeur des ducs de Lorraine, peut donc réclamer le tiers denier aux communes qui exercent dans les forêts domaniales des usages concédés par les ducs (1).
La loi du 28 août 1792 contenait encore d’autres dispositions importantes ; son intitulé prouve assez son intérêt : « Décret relatif au rétablissement des communes et des citoyens dans les propriétés et droits dont ils ont été dépouillés par l'effet de la puissance féodale. »
Aux termes de l'article 8, « les communes qui justifierontavoir anciennement possédé des biens ou droits d'usage quelconques, dont elles auraient été dépouillées en totalité ou en partie par les ci-devant seigneurs, pourront se faire réintégrer dans la propriété et possession desdits biens ou droits d'usage, nonobstant tous édits, déclarations, arrêts du Conseil, lettres patentes, jugements, transactions et possessions contraires, à moins que les ci-devant seigneurs ne représentent un acte authentique qui constate qu'ils ont légitimement acheté lesdits biens. »
Pour bénéficier de cette disposition de la loi, la com-
mune doit prouver :
(1) Voy. Codes admin. annotés de Dalloz, v° commune, n° 6522.
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1° Qu'elle était propriétaire de la totalité des biens qu'elle revendique. À défaut de titres, la commune doit montrer qu’elle a les biens qu’elle revendique anëmo domini, à litre non précaire, en un mot avec les conditions voulues et pendant le temps requis pour la prescription (1);
‘2 Qu'elle à été dépouillée par l’effet de la puissance féodale (2). : t:
Le double fait de l’ancienne possession de la commune et de sa dépossession par abus de la puissance féodale, doit être constaté dans le jugement ; de plus, il ne doit pas être contredit par les pièces de la procédure et les circonstances de la cause. Du reste, cette action en réintégration ne peut être formée que contre le seigneur ou ses représentants et non contre des tiers acquéreurs. Ce sont, en effet, uniquement les abus de la puissance féodale que la loi a voulu réprimer. La loi ne fixe aucune limite à la rétroactivité de l’art. 8 ; l'usurpation, si ancienne qu'elle soit, peut être atteinte(3).Mais l'action ouverte aux communes est soumise à la prescription de droit commun. Après le laps de temps de trente ans, les communes qui n’ont pas repris possession des terrains usurpés où même qui ont continué à détenir ces terrains comme usagères, ne sont plus recevables à faire Ja preuve de l’usurpation (4).
Depuis la loi du 9 ventôse an IV supprimant l’arbitrage forcé en ces matières, les tribunaux ordinaires doivent être reconnus seuls compétents, et c’est à eux qu'il
(1) Cassation, 12 mai 1859, D. 53. 1. 99 ; Aer fév. 1853, D. 53. 4. 79.
(2) Cass., Ler fév. 1853, D. 53. 1. 79 ; Grenoble, 22 juin 1856, D. 56. 2.282. — Dalloz, Rép. vo Commune, n° 1980 et suiv. — Supplément, n° 1030 ets.
(3) Cassation, 24 fév. 1807.
(&) Grenoble, 22 juin 1854 : D. 56. 2. 282. — Cassation, 3 fév. 1857 ; D. 57. 1. 357.
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appartient de Juger souverainement les questions de fait.
Il était de principe sous l’ancien régime que les seigneurs hauts justiciers eussent Le droit de disposer des terres vaines et vagues. En retour de ce droit, les seigneurs étaient chargés des appointements de leurs juges, de l’entretien des prisons, de la nourriture des enfants trouvés, des frais de justice criminelle (1).
La loi du 4 août 1789, abolissant les hautes justices et les droits féodaux, fit tomber du même coup les privilèges-et les charges.
Il y avait donc lieu de déterminer légalement quels seraient les nouveaux maîtres des terres vagues.
La loi des 13-20 avril 1791 enleva aux ci-devant seigneurs le droit de s'approprier à l’avenir des terres vaines (Tit. I, art. et 8).
La loi du 28 août-14 sept. 1792 fit plus, en déclarant que « les terres vaines et vagues ou gastes, landes, biens hermes ou vacans, garrigues, dont les communautés ne pourraient pas justifier avoir été en possession, sont censés leur appartenir et leur seront adjugés par les tribunaux, si elles forment leur action dans le délai de cinq ans... » (art. 9). Les seigneurs étaient toutefois admis à prouver leur propriété par titre, ou par possession exclusive continuée paisiblement pendant quarante ans.
Ce ne fut pas assez encore. Une loi du 10 juin 1793 décida que tous les biens vagues connus « .. sous une dénomination quelconque, sont et appartiennent de leur nature à la généralité des habitants ou membres des communes ou des sections de commune dans Je territoire desquelles ces communaux sont situés » (sect. [V, art. 1). Pour écarter la revendication de ces biens, la possession de quarante ans
(1) Arrêt du 13 août 1492.
Lu elle-même était non avenue; il fallait désormais um titre légitime :
« La possession de quarante ans, exigée par le décret du 28 août 1792 pour justifier la propriété d'un ci-devant seigneur, ne pourra en aucun Cas suppléer le titre légitime ; et le titre légitime ne pourra être celui qui émanerart de la puissance féodale, mais seulement un acte authentique, qui constate que les seigneurs ont légitimement acquis lesdits biens, conformément à l'art. 8 du décret du 28 août 1792 » (art, 8).
Qu'est-ce donc qu’un titre légitime, et comment peut-il être constitué? L’édit d'avril 4683 nous. lexplique. En autorisant très exceptionnellement la vente des biens communaux, la monarchie exigeait des formalités précises et . multiphiées : |
«… Voulons que lesdits habitants soient assemblés em: la manière accoutumée, que la proposition pour la dépense à faire soit faite par les maires et échevins, ou par le procureur syndic, que l’emprunt passeà la pluralité des voix, et que l'acte soit reçu par le greffier, en cas qu'il y ait hôtel de ville, ou par notaire publie, et qu’il soit signé de la plus grande et plus saine partie desdits habitants. Ledit acte de délibération sera porté à lintendant ou commissaire départi en la généralité pour être par lui vu, examiné et approuvé... » (1).
Ces dispositions de la loi du 10 juin 1793 n'ont point été abrogées. Celles-là seulement l’ont été, nous le verrons plus tard, qui sont relatives aux partages en propriété des biens communaux entre habitants et au mode de répartition de l’affouage.
Tout en établissant une présomption de propriété en: faveur des communes, la loi de 1792 subordonnaïit la faculté
(4) Isambert, t. XIX, n° 1055, p. 422.
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de revendiquer les terrains réputés vains et vagues à un délai de cinq ans (articles 6 et 9). On peut s'étonner qu’un délai si court ait 6t6 imposé : la raison en est qu'on a voulu mettre promptement un terme aux nombreuses contestations que la loi pouvait faire naître. Comme le fait remarquer M. Düucrocq, d'après la jurisprudence, cette prescription quinquennale « n’a pas obligé les communes à revendiquer dans le délai de cinq années les terres vaines ét vagues dont elles avaient la possession ; elle n’est pas opposable aux communes qui depuis ont perdu cette possession, tant qu'on ne justifia pas contre elles d'acquisition par titre ou prescription du droit commun, ni à cellés qui dans les cinq ans de la promulgation dé la loi du 28 août 1792 se sont mises en possession des terres vaines et vagues de leur territoire sans former d'action èn revendication ({). »
Observons, d'autre part, que cette prescription quinquennale est spéciale aux dispositions des articles 1, 6 et 9 de la loi dé 1792 (triages — cantonnement — terres vaines). Cette prescription particulière n'est pas applicable aux dispositions de l’article 8 de la même loi (2).
Nous devons signaler les règles exceptionnelles que, dans son article 10, la loi du 28 août 1792 établissait pour les cinq départements qui formaient l’ancienne province de Bretagne.
Auüx térmés de cet article : « Les terres actuellement vainés ét vagues non arrentées, afléagées ou acensées jusqu’à cé jour, connues sous le nom de communes, frost, frostages, franchises, galois, etc., appartiendront exclusivement, soif aux communes, soit aux habitants des villages,
(1) Ducrocq, Cours de Droit admin., 6e édit., t. IF, n° 4412. (2) CE p. 31. — Sic: jurisprudencé constante ; Dalloz, Codes admin. anmotés, v° Commune, n° 6642.
Re pes soit aux ci-devant vassaux alors en possession du droit de communer, motoyer, couper des landes, bois ou bruyères, pacager ou mener leurs bestiaux dans lesdites terres situées dans l’enclave ou le voisinage des ci- devant fiefs. »
Ce ne sont donc plus les communes seules, mais les usagers quels qu'ils soient, communes et habitants qui, dans ce pays, ont droit à la propriété des terres vagues. Les inféodations individuelles que les seigneurs avaient l'habitude de concéderauxhabitantsuf singulisetrouvent convertiesenun droit de propriété au profit des communes et des habitants.
Il est à remarquer que ces dispositions particulières subsistent malgré la loi du 10 juin 1893 qui ne les a pas abrogées (1). Notons aussi que ces terres vaines et vagues ne sont attribuées aux communes qu’autant qu'elles ne sont pas afféagées ; autrement, elles sont dévolues aux afféagistes et à leurs successeurs pour la quote-part de l'afféagement (2).
Il résultait de cet état de choses une copropriété qui ne pouvait cesser que dans Îles conditions fixées par le Code civil et le Code de procédure. Mais, en raison des difficultés qu’entrainaient ces partages, l’indivision fut longtemps maintenue au grand détriment des intérêts généraux du pays. Dans le but de faciliter les partages à faire, une loi du 6 décembre 1850 institua pour eux une procédure spéciale susceptible d'être appliquée pendant vingt ans seulement. À l'expiration de cette période un grand nombre de partages restaient encore à faire. Une première prorogation fut consentie par la loi du 3 août 1870 pour dix années, puis une seconde par la loi du 1°" janvier 1881 qui prit fin le 31 décembre 1890 (3). Actuellement la loi du
(2) Cass. 17 mai 1882. Sirey, 1883, 1, 29.
(1) Cass. 19 juill 1864. Sirey, 1864, 1, 422. 9) Û (3) Ducrocq, Cours de Droit administ., t. II, n° 1413 bis, p. 568.
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29 décembre 1890 a de nouveau établi une prorogation de dix années (1).
Les articles 5 et 6 de la Loi du 28 août 1792 ont donné qualité, non seulement au propriétaire (2), mais encore à l'usager, pour demander le cantonnement.
Le cantonnement est l'opération par laquelle un droit d'usage réel d’une certaine étendue est converti en un droit de propriété sur une partie restreinte du fonds auparavant grevé en entier de la servitude d'usage.
Les usages assis sur les terrains non forestiers sont encore aujourd'hui soumis au régime du cantonnement de la loi de 1792 (3).
Mais le Code forestier régit aujourd’hui exclusivement les terrains forestiers (C. F. art. 218) : aussi dans les forêts, les droits d'usage en bois peuvent seuls donner ouverture au cantonnement. Et ce cantonnement ne peut plus être demandé que par le propriétaire à l'exclusion de l'usager. (C.F.art.63.) Les autres droits d'usage sur les forêts, comme le pâturage, le panage, la glandée, ne peuvent être transformés par le cantonnement ; ils peuvent seulement - s’éteindre par le rachat (C. F. art. 64.)
Jusqu'ici, nous n’avons rencontré dans l’œuvre de la Révolution que des lois favorables au patrimoine commu nal. Ce patrimoine cependant était entamé par les lois du 44 août 1792 et du 10 juin 1793 qui vinrent ordonner et
(4) En 1850 il y avait en Bretagne 72,000 hectares de terres vaines dans l’'indivision. De 1850 à 1870, 35,903 hectares furent partagés. En 1890, il restait encore 13,100 hectares dans lindivision, savoir : Morbihan : 6,403 ; — Côtes-du-Nord : 2,968 ; — Ille-et-Vilaine : 1973 ; — Finistère : 4,800 ; — Loire-Inférieure : 656 (Loi de 1890, Ex posé des motifs, par le ministre de l'Agriculture. — Chambre des Députés, Session de 1890, n° 854).
(2) Cf. loi du 27 sept. 1790, art. 8.
(3) Poitiers, 10 déc. 1883, D. 84, 2, 53 et sur pourvoi: Cass., 24 fév. 1885, D. 85, 1, 288.
ADO permettre le partage d. tous les biens communaux entre les habitants. Nous avons déjà indiqué le motif d'une conduite si peu logique.
« En autorisant les communes à revenir sur les anciens triages, dit M. Chaudé (1), à revendiquer les vacants et les terres vagues, à réclamer tous les biens dont elles auraient été dépouillées, les lois révolutionnaires leur avaient reconstitué un vaste patrimoine, et il semble qu’elles auraient dû veiller en même temps à en assurer la conservation.Mais ces lois poursuivaient surtout un but politique : l’anéantissement de tout ce qui pouvait rester encore de la féodalité. La suppression des privilèges seigneuriaux avait profité presque exclusivement à la classe nombreuse des possesseurs du sol et des tenanciers, car ils grevaient bien plus la propriété que les personnes ; la classe, plus nombreuse encore, de ceux qui ne possédaient rien, n’en avait jusqu'ici retiré aucun profit matériellement appréciable. La Législative et la Convention voulurent les rattacher, eux aussi, aux idées nouvelles, leur donner un intérêt à rompre définitivement avec le passé, et à l’aide des biens communaux ainsi reconstitués, créer de nouveaux propriétaires. »
La loi du 414 août 1792 ordonna le partage de tous les terrains communaux entre les citoyens de chaque commune (art. 1), avec droit pour ceux-ci d'en jouir en toute propriété (art. 2). Il n’y eut d'exception que pour les bois, une loi du 29 septembre 1791 les avait soumis à l’administration forestière.
La loi du 10 juin 1793 n’ordonna plus, mais permit de partager les biens communaux entre habitants, gratuitement et par /éte, moyennant que cette mesure fût votée par le tiers des habitants de fout sexe.
(1} Albert Chaudé, Thèse de doctorat. Paris, 1878, p. 170,
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Ces dispositions radicales étaient spoliatrices, injustes, destructives de la richesse agricole (1).
Nous avons déjà cité et critiqué la définition des biens communaux, que l'article 542 du Gode €ivil emprunte à cette loi néfaste (2).
Dès l'an III, un représentant de la Creuse, Baraillon, dénonca cette loi à la tribune de la Convention, et réclama avec autorité qu'elle fût rapportée (séance du 20 thermidor an LIL, 9 août 1795). Aussi sous le Directoire, elle fut suspendue provisoirement par la loi du 21 prairiai an IV (9 juin 1796),puis définitivement par celle du 2prairial an V.
Sous le Consulat, la loi du 9 ventôse an XIT confirma les partages faits en exécution de la loi du 10 juin 1793 (art 1 et 2)et ordonna la remise aux communes des autres biens communs (art. 5). Elle chargea également les conseils de préfecture de statuer sur « les contestations relatives à l'occupation desdits biens, qui pourront s'élever entre les copartageants, détenteurs ou occupants, depuis la loi du 10 juin 1793, etles communes » (art. 6) (3).
Le décret du 4° jour complémentaire an XIIT, interpréta la loi de ventôse an XII et déclara qu’elle s’appliquait à tous partages de biens communaux effectués avant la loi du 40 juin 1793 en vertu d'arrêts du conseil, d'ordonnances des états, et autres actes émanés des autorités compétentes conformément aux usages établis (art. 1). Ce décret prescrivit en oùtre, àtitre de mesure exceptionnelle, que les arrêtés des conseils de préfecture en cette matière ne seraient exécutoires qu'après avoir été confirmés par le gouvernement, après avis du conseil d'État et sur le rapport du ministre de l’intérieur (art. 2).
(4) Ducrocq, t. IT, n° 1435, p. 593 et 594.
(3, Voir sur cette compétence spéciale : Ducrocq, t. I, n° 391, p. 358 et 359. Cf. infra, p. 104 et suiv.