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A partir de l’an XII et de l’an XIIL, il faut donc considérer comme interdits tous partages de biens communaux entre habitants, à titre gratuit et définif, tels que la loi du 40 juin 4793 les avait autorisés. Aussi lisons nous dans le Code forestier (loi du 21 mai 1827) : « La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants {1). » Ce principe absolu et cette règle définitive, expliquent assez le silence de toutes les lois municipales modernes, sur cette matière.
La fortune communale immobilière dont nous avons voulu esquisser rapidement l'histoire et les vicissitudes, reste encore d'une importance capitale. C’est assez dire tout l'intérêt qui s'attache à l'étude des biens communaux.
« En 1863, écrit M. Boiteau (2), les biens communaux susceptibles de revenus et assujettis à la taxe de mainmorte étaient au nombre de 44921 et s’étendaient sur une superficie de 4,855,445 hectares, soit le onzième du territoire de la France. »
D'après M. de Crisenoy, à la fin de l’année 1877, les biens communaux présentaient encore une superficie de 4,316,310 hectares, ce qui, par rapport à l'étendue totale du territoire, représente un peu plus de 8 pour 100 (3).
(4) Tit. VI, art. 92. Cf. Ducrocq, t. IL, n° 1436 et 1437.
(2) Boiteau, Fortune publique de la France, tome I, p. 407.
(3) De Crisenôy, Statistique des bois communaux et des sections de communes (Revue générale d'administration, 1887).