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DES BIENS PATRIMONIAUX DE LA COMMUNE

Les biens patrimoniaux de la commune sont immobiliers ou mobiliers.

Les immeubles sont de deux sortes : les uns sont des biens que la commune administre parelle-même ou afferme, et dont le revenu tombe dans la caisse municipale, comme recette ordinaire (1. 5 avril 1884, art. 133, $ 1), sans que les habitants en profitent autrement que par leuremploi utile; les autres sont des immeubles consacrés aux services publics. Ce sont les premiers que la loi du 10 juin 1793 appelait spécialement biens patrimoniaux.

Les biens mobiliers sont ceux qui ornent, garnissent et meublent les édifices communaux ; ce sont aussi les créances et valeurs mobilières, qui à des titres divers peuvent appartenir à la commune.

Ainsi donc, parmi les biens patrimoniaux de la commune, les uns sont productifs de revenuscomme les valeurs mobilières et les immeubles affermés ou administrés par la commune; les autres ne le sont pas : c’est ce qui alieu pour les immeubles affectés à des services publies et pour les meubles qui y sont placés.

Successivement nous passerons en revue les diverses catégories de biens patrimoniaux.

PRE ile,

Section l'°. — Biens immobiliers

ARTICLE 1. — Jmmeubles communaux affermés ou administrés par la commune.

Ce sont des propriétés analogues aux propriétés privées et soumises aux principes du droit commun, sauf le droit de surveillance de l'autorité supérieure.

Le mode de gestion des immeubles communaux productifs de revenus, n’est pas toujours uniforme : en effet, ou la commune administre les biens directement, ou elle les donne à bail. Le second mode est de beaucoup le plus usité. Cependant il importe de signaler que l’administration directe par les communes est quelquefois préférée, par exemple pour les bois.

Lorsque les bois communaux sont reconnus susceptibles d'aménagement ou d’une exploitation régulière, ils sont soumis au régime forestier, et exploités sous la direction et la surveillance de l'administration forestière (C. F: art. 1 et art. 90). Une des conséquences principales de ce régime est l'application dans ces bois du quart en réserve : toutefois cette disposition ne s'applique pas aux bois totalement peuplés en arbres résineux, ou encore si la commune ne possède pas au moins dix hectares de bois réunis ou divisés (C. F. art. 93). Les communesne peuvent défricher leurs bois sans une autorisation expresse et spéciale du gouvernement (art. 91. C. F.tit. XV, art. 219 et suiv.).

Cette dernière disposition, à l’époque où fut promulgué le Code forestier, s’étendait mêmeaux bois des particuliers. Aujourd’hui et depuis la loi du 18 juin 4859 (C. F. titre XV), les particuliers peuvent en principe défricher, sous la con-

N'ES 4e EE dition d’en faire la déclaration quatre mois à l'avance à la sous-préfecture. L'autorité forestière ne peut plus exercer son droit d'opposition que dans des cas particuliers limi- Labivement énamérés (QE art 280)

Les communes, comme l'État, peuvent affranchir leurs bois des droits d'usage qui les grèvent au moyen du cantonnement et du rachat (C. F. art. 42 et art. 63, 64).

Les produits principaux des forêts communales ne sont jamais affermés,; il ny à d'exception à cette règle que pour les produits accessoires comme la chasse.

Les ventes de coupes sont faites à la diligence des agents forestiers, sous la présidence du préfet ou du sous-préfet, et en présence du maire ou de l’adjoint, sans que toutefois l'absence du maire dûment appelé, entraîne la nullité des opérations (C. F. art. 400).

Les immeubles que les communes donnent à bail peuvent être des maisons ou des biens ruraux, tels que terres labourables. prés, enclos, moulins, usines.

On désigne souvent ces locations, du nom d’amodiation. L'amodiation dans notre ancien droit était la concession d'une terre moyennant des prestations périodiques payées au concédant, originairement en nature (ad modium dare), puis en argent ; dans le même sens qu’amodier on disait aussi amoissonner (1). Ce mot a été transporté dans la langue moderne avec un sens moins technique et moins précis, etles lois administratives l’emploient dans le sens général de donner à bail, en l’appliquant aux fermages des communes, de l'État et des établissements publics.

D'après la loi du & avril 1884 (art. 68, 1°), les conseils municipaux règlent définitivement les baux des biens à

(4) Du Cange, Glossarium, t. I, v° Admodiare, Admodiatio, et Amodiare, Amodiatio. — Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française. Paris, 1880, t. I, v° Amoissonner.

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