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ferme ou à loyer lorsque la durée du bail n’excède pas 48 ans. Il n’y a pas lieu de distinguer entre les biens ruraux et les propriétés bâties. Lorsque la durée du bail excède 18 ans, la délibération doit être approuvée par le préfet en conseil de préfecture ; le bail cesse alors d’avoir le caractère d’un acte de simple administration, et la loi exige les mêmes formalités que pour un acte d’aliénation.
Faut-il un acte notarié pour fixer Les conditions du bail ? L'ordonnance royale du 7 octobre 1818 l’exigeait expressément (art. 4); c'était le préfet qui devait commettre le notaire. Mais, depuis la loi du 18 juillet 1837, qui indiquant d’une facon précise les règles des adjudications communales, garde le silence sur cette formalité, la doctrine et la jurisprudence s'accordent à tenir pour tacitement abrogée l’exigence de l’ordonnance de 1818. Quoi qu'il en soit, les maires préféreront souvent la forme authentique. L'intervention du notaire peut prévenir les difficultés d'interprétation et les procès en donnant aux clauses du bail plus de clarté et de précision ; d’autre part, la commune se trouve munie ainsi d’un acte authentique et peuten même temps se faire accorder une hypothèque pour sûreté de ses loyers ou fermages. Ce n’est qu'exceptionnellement, que des baux communaux peuvent être faits de gré à gré (1).
On suit en général, pour la location des biens communaux, la forme de l’adjudication publique (C. C. art. 1712). Quelle que soit la durée du bail, il ya lieu de recourir à une adjudication publique, afin d'empêcher toute collusion. L’adjudication est annoncée par des affiches un mois d'avance. Il ÿ est procédé par le maire assisté de deux conseillers municipaux désignés d'avance par le conseil, ou, à
(4) Cire. min. 1856. Dalloz, Supplém. v° Commune, n° 1935.
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défaut de cette désignation, appelés dans l’ordre du tableau. Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudica- * tions. Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l’adjudication, sont résolues séance tenante par le maire et les deux assistants, à la majorité des voix, saufle recoursde droit (loi du avril188#, art. 89). Il est interdit au maire et au receveur municipal dese porter adjudicataires, soit directement, soit par personnes interposées (C. C. art. 1596). Le procès-verbal d’adjudication, régulièrement dressé parle maire dans la forme administrative, est un acte authentique ayant en lui-même force probante (1).
Avant la loi de 1884, l'acte de bail passé par le maire devait, après l’adjudication prononcée, être revêtu de l’approbation préfeclorale, quelle que fût la durée de la location (loi du 18 juillet1837, art. 47). Cette approbation n'est pas exigée aujourd’hui, même pour les locations de 18 ans; aussi, la circulaire du 15 mai 1884 adressée aux préfets, observe que la garantie résultant de cette formalité disparaissant, l'administration devra examiner avecd’autant plus de soin les délibérations qui seront soumises à son approbation.
Les baux des communes étant des contrats de droit civil, les contestations qui s'élèvent sur leur portée et leur exécution ressortissent aux tribunaux judiciaires (2).
Un fait bien remarquable dans l’histoire des biens patri-
(1) Cass., 14 juin 1895. D. 95, 1,460.
(2) Cons. d'Etat, 30 oct. 1834; 27 août 1839 ; 6 mars 1848 ; 1er août 1867. D. Suppl. v° Commune, n° 4240. — En ce sens également un arrêt du Conseil d'Etat en date du 8 juin 1888. D'après cet arrêt, l’adjudication de la ferme d’un bien communal est un contrat de droit civil dont l'autorité judiciaire peut seule connaitre. sauf le renvoi des questions préjudicielles devant l'autorité administrative compétente. (Journ du droit administr. fondé par Chauveau Adolphe, 36° année, 1888, p. 464.)
s-h6 = moniaux non affectés à un service public, c’est qu'ils ont été réduits en nombre, au commencement du siècle, dans le but de créer à FEtat les ressources dont il avaït besoïn:. Ce fat l'œuvre dé la loi du 20 mars 4813 rendue par Napoléon I au lendemain de la campagne de Russie. Cette loï n'a été en vigueur que pendant trois ans (4).
L'article 1% était ainsi concu: « Les biens ruraux, maïsons ef usines possédés par les communes, sont cédés à la caisse d'amortissement qui en percevra lès revenus, à partir du £* janvier 1813 .»
L'article 2 de la même loi exceptait de la cession certains biens.
« Sont exceptés les bois, les biens communaux proprement dits, tels que pâtis, pâturages, fourbières et autres, dontles habitants jouissent en commun, ainsi que les haïlles, marchés, promenades etemplacements utiles pour la salubrité ou l'agrément.
« Sont également exceptés les églises, les casernes, les hôtels de ville, les salles de spectacle ét autres édifices que possèdent les communes et qui sont affectés à un service public.
« En cas de difficultés entre les municipalités et la régie des domaines, il sera sursis par elle à la prisé de possession des articles réclamés et statué par lé préfet, sauf le pourvoi au conseil. »
Enfin l’article 3 indiquait le prix de la cession:
«Les communes recevront, en inscription cinq pour cent, une rente proportionnée au revenu nét des biens cédés, d'après la fixation qui en sera déterminée par un arrêt du conseil. »
L'application de cette loi a soulevé de grandes difficultés
(1) La même tentative abusivé avait été faite par la loi du 2 août 1793, art. 91 et 92, abolié par la loi du 2 prairial an V. (Dalloz, Code adm. ann. v° Commune, n° 7666.)