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entre les communes et l'État. Ces difficultés portaient principalement sur le point de savoir si un bien rentrait dans la classe de ceux quiétaient compris dans la cession ou dans la classe de ceux qui étaïent exceptés, et encore, si la condition de la cession étaït où non remplie. De tels différends auraient dù être portés devant les tribunaux ordinaires, car ils ne présentaient aucun des caractères du contentieux administratif ; cependant, pour agir plus vite, la loi les attribuait d’une façon arbitraire au préfet et au conseil d'État. Un avis du conseil d'État approuvé le T juillet 1813 alla plus loin : il décida que ce n'était point par la voie contentieuse qu'il fallait procéder, maïs que les demandes et réclamations contre les décisions des préfets devraient être adressées au ministre des finances, pour, sur son rapport, être statué administrativement én conseil d'État. C'était entièrement substituer la voie administrative à la voie judiciaire, c'était en même temps aller contre la loi du 20 mars 1813 qui réservait un pourvoi au conseil, indiquant par là qu'il s'agissait d’une décision à attaquer par Ja voie contentieuse.
Il vint un moment où les contestations soumises à la compétence créée par la loi de 1813 ne se présentèrent plus querarement. La jurisprudence admit,en effet,quele recours cessait d'être recevable, dès l’instant où la prise de possession qui réalisait la cession à l'État, avait eulieu sans que le conseil d'État eût été saisi (ord. 30 sept. 1830. Thomasse) (1).Il en résulte, commele faitremarquer M. Dufour, que les effets de la cession ne peuvent nécessiter une décision, que s'ils tombent en contestation à l'occasion d'un litige étranger par son objet direct et principal à l'exécution de la loi de 1813. :
(1) Gabriel Dufour, Trailé général de droit administratif appliqué, t. III, n° 426, p. 433.
Ce que nous venons d'exposer ne s’appliquait, bien entendu, qu'aux contestations relatives à la cession ellemême. Les difficultés nées d’actes postérieurs à la cession devaient être résolues d’après d’autres principes. En effet, la cession avait transformé la condition des biens cédés ; ils étaient devenus une dépendance du domaine de l’État. Il fallait leur appliquer désormais les règles propres au contentieux des domaines nationaux. Ainsi, le conseil de préfecture était seul compétent pour prononcer, par exemple, sur la validité et les effets de la vente passée par l'État devenu propriétaire.
Sous la Restauration, les ordonnances des 6 juin 1844 et 16 juillet 1815, de même que la circulaire du ministre des finances du 29 août 1844, prescrivirent la continuation de ces ventes (1). Mais la loi de finances du 26 avril 4816 (art. 15),abrogeant celle du 20 mars 1813, décida « que les biens des communes non encore vendus seraient remis à leur disposition comme ils l’étaient avant ladite loi ». La revendication de ces propriétés communales était portée devant le conseil de préfecture. Les biens communaux aliénés en vertu de la loi de 1813 étaient devenus, ainsi que nous l'avons dit,biens nationaux ; il était logique qu'en cas de contestation entre une commune et l’État sur la remise de ces biens, l'autorité appelée à statuer fût celle qui jugeât les contestations relatives à la remise des biens nationaux (2).
ARTICLE 11. — ]mmeubles communaux affectés à des services publics ou à une destination publique.
Parmi les immeubles communaux affectés à des services publics, nous citerons à titre d'exemple, et pour fixer les
(A) Sirey, t. XIV, 2, 439.
(2) Dufour, Loc. cit. t. II; n° 428, p. 434.