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idées, les hôtels de ville, les tribunaux, les casernes, les presbytères,etc. Maisavant d’en donner une énumération complète, nous devons faire observer que si nous classons ces immeubles dans le domaine privé communal, c’est en prenant parti dans une controverse importante sur le caractère des édifices publics: controverse qui s’est élevée à la fois pour les édifices nationaux, départementaux et communaux.
La difficulté vient de ce que les auteurs ne sont pas toujours d’accord sur les caractères qui constituent la domanialité publique, et qui par conséquent permettent de reconnaître si une chose fait ou non partie du domaine public.
D'après les uns, il faudrait avoir égard au caractère monumental de l'édifice. D’après d’autres, le signe de la domanialité serait dans l'affectation perpétuelle et générale dont l'immeuble est l’objet (1). Enfin, pour d’autres Jurisconsultes, il faudrait voir le principe de classement dans le fait de l'affectation officielle d'un immeuble domanial bâti ou non, à un service ou à un usage public, ces deux expressions étant pour eux absolument synonymes.
Les deux derniers systèmes se rapprochent beaucoup ; et parmi eux, c’est le second qui semble avoir eu le plus de partisans. Tous les édifices consacrés à un service public emprunteraient à cette circonstance le caractère de domanialité publique : tels seraient les hôtels des ministères, les hôtels de préfecture, les hôtels de ville, ces derniers appartenant au domaine de la commune. Il en résulterait que ces édifices seraient inaliénables et impreseriptibles : une ser-
(4) Gaudry, Traité du domaine, t. I, n° 269, p. 608 ; t. III, n° 636, p. 235. Cet auteur classe les cimetières, hôtels de ville, hôpitaux, collèges, casernes, dans le domaine public comme ayant une destination perpétuelle, et dans le domaine privé les théâtres, halles et marchés, abattoirs, dont l'affectation spéciale peut être changée.
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vitude de vueou toute autre servitude continue et apparente ne pourrait pas être acquise sur ces immeubles par prescription, etle voisin n'aurait pas la faculté d'exiger la cession de la mitoyenneté. Il doit en être ainsi, dit-on, pour'que les services publics ne puissent être entravés, et que les usurpations faites dans un intérêt privé ne créent pas de gènes funestes à l'intérêt général (1).
Aucun de ces systèmes n’a prévalu. Pour décider sûrement qu’un édifice est inaliénable et imprescriptible, il faut s'appuyer sur un texte formel. Aussi, le système qui paraît le plus conforme aux principesetà l'intention du législateur et qui est le plus généralement admis aujourd'hui, est celui qui s'appuie sur le texte de l’article 538 du Code civil, pour classer les édifices en question dans le domaine privé communal. :
M. Ducrocq, notamment, fait observer que l’article 538 contient l'indication de tous les éléments qui caractérisent
(4) Parmi les auteurs qui ont enseigné que les édifices affectés à des services publics font partie du domaine public, nous citerons : Toullier, (édit. Duvergier),t. IT, n° 39 ; Mourlon, Répétitions écrites, t.I, p. 647, et t. ILE, p. 654; Demolombe, Dist. des biens, t.I, n° 548 bis; Aubry et Rau, 4e édit., t. IL, p. 39 $ 169; Bressolles, Journal de droit administratif, t. XI, p. 117 et 121 ; Troplong, Prescription, t. I, n° 169 ; Bourbeau, Traité de la Justice de paix, p.621, n° 363 : Dareste, De la justice administrative, p. 253; Foucart, Eléments, ke édit.,t. If,p. 273; Lamache, Revue critique, 1865, xxvn, p. 13. Voir aussi : Douai, 31 août 1865, S. 1866,2, 229. — Proudhon se rattache aussi à ce système, mais en faisant des distinctions. Tandis qu’il classe les collèges, hospices et casernes dans ce qu'il appelle le domaine public municipal, comme étant essentiellement destinés à des services publics, il dit au contraire : « A l'égard des hôtels de ville et des maisons communes, ils n’entrent point dans le domaine publie municipal; on doit les considérer comme étant dausle patrimoinedes communes et propriétairement possédés par elles: attendu qu’ils ne sont point asservis aux usages du public en général. On doit encore placer en dehors du domaine public municipal les édifices destinés aux spectacles publics, lors même qu’ils appartiennent aux Communes de leur situation, parce qu’ils sont propriétairement possédés par elles. » (Traité du domaine public, t. I, p. 475.)
bite la domanialité publique, Voici le texte de cet article:
« Les chemins, routes et rues à la charge de l'État, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades et généralement toutes les portions du territoire français, qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public. »
Pour qu’un bien fasse partie du domaine public, il faut done qu’il réunisse les trois conditions suivantes :
1° Qu'il ne soit pas susceptible de propriété privée par sa nature ;
% Qu'il soit affecté à l'usage public, et non pas seulement à un service public ;
3° Qu'il soit une portion du territoire français (1). »
Les immeubles dont nous avons cité des exemples, ne réunissent pas ces trois conditions et par conséquent sont du domaine privé. Leur nature propre ne s'oppose en aucune facon à ce qu’ils soient l'objet d’une appropriation privée. D'autre part, à la différence des chemins et des rues par exemple, les mairies, les tribunaux, les casernes, ne sont pas destinés à l’usage public : ces édifices sont affectés seulement à des services publics, encore ne peut-on le dire pour les abattoirs etles théâtres. Enfin ces immeubles ne sont point « une portion du territoire français »; ces expressions de l’article 538 conviennent fort bien au sol nu des constructions, elles ne sauraient s'appliquer aussi exactement aux constructions élevées sur Île sol, quelque monumentales qu’elles puissent être. Il est impossible de
(1) Ducrocq, Cours de Droit administratif, t. II, n° 944 et suiv. Du même auteur : Traité des édifices publics d'apres la législation civile, administrative et criminelle ; el Traité des ventes domaniales avant el depuis la loi du 1° juin 1864 qui règle le mode d’aliénation des biens du domaine de l'Etat. (Revue historique, 1863, IX, p. 493 ; 1864, X, p. >, 421, 218 ; 1865, XL, p. 143, et Revue critique, 1865, X XVIII, p. 318.)