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tions sont de droit étroit : qui dicit de uno negat de altero. Du reste, le texte de l’art, 13 de la loi des 8-10 juillet 1791, résumé par l’art. 540, ne mentionnait pas davantage les casernes et autres bâtiments militaires.
Comme le fait très bien remarquer M. Ducrocq (1), les diverses dispositions du décret du 23 avril 1810 sont d’ellesmêmes incompatibles avec la domanialité publique ; ainsi notamment, Les bâtiments militaires « sont donnés en toute propriété», les villes peuvent en « disposer » et même « les employer à une autre destination ». Le décret du 16 septembre 1811, qui règle le mode d'administration des bâtiments militaires, emploie également des expressions qui confirment, à cet égard, le décret du 23 avril 1810.
Un décret impérial du 7 août 1810 imposa aux villes qui possédaient un octroi l'obligation de contribuer au paiement des frais de casernement, lits militaires, etc. Cette obligation se justifiait, puisque l'entretien d’une garnison procure à l'octroi de la ville une augmentation de recettes, et que, d'autre part, les droits perçus pour la consommation des troupes, occasionnent à l’État un surcroît proportionnel de dépenses.
La loi de finances du 15 mars 1818 a modifié et précisé les obligations mises à la charge des villes par le décret du 7 août 1810. Les villes qui perçoivent des octrois sont libérées de toutes charges relatives au logement et au couchage des troupes de garnison, ainsi qu'aux champs de manœuvre, moyennant un abonnement annuel fixé à T francs par homme et à 3 francs par cheval (article 46). Le prélèvement des fonds d'abonnement est opéré sur le revenu des octrois, par l'administration des contributions indirectes (2).
- (4) Ducrocq, Cours de droit administratif, t. IL, n° 1415, p. 570. (2) Dalloz, Répertoire, v° Octroi, p. 17 et n°293 et suiv. — Idem, vo Organisation militaire, n° 681 et suiv.
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D'après la loi des 7 et 11 septembre 1790, c’est à l'autorité judiciaire qu'appartient la connaissance des actions relatives à la perception des impôts indirects. Aussi, le tribunal des conflits a décidé récemment, que les tribunaux doivent juger les affairesrelatives au casernement lorsqu'ily a contestation sur le droit de l'Etat au prélèvement (1). Si le débat porte seulement sur le chiffre du décompte, la compétence est administrative : depuis l'ordonnance de 1818, c'est le conseil d'État qui a toujours statué sur les recours contre les décisions ministérielles relatives au décompte.
Il a été jugé que le prélèvement pour frais de casernement des troupes établies sur le territoire de la commune, s'étend à toutes les troupes quels que soient leur service et leur destination, et, par exemple, aux troupes de la marine. (Cons. d'État, 15sept. 1831 ; ville de Rochefort) (2). Il a été jugé aussi que celte charge est exigible, non seulement pour les troupes casernées dans l’intérieur de la ville, mais encore pour celles qui sont casernées hors de l'enceinte de l'octroi (Cons. d'État, 29 juill. 1846, aff. ville de Lyon. Dalloz périod., 1847, 3,49. Dans le même sens : cons. d'État, 10 janv. 1873) (3).
Il importe de remarquer que le mode d'abonnement introduit par la loi du 15 mars 1818 n’a pas déplacé la propriété des bâtiments militaires. Une ordonnance du 5 août 1818 a en effet déclaré que ces bâtiments continueraient à appartenir en nue propriété aux communes qui en auraient la libre possession lorsque, par suite de
(1) Trib des conflits, 24 nov. 1888. Sirey, 4890, 2e partie, p. 65. Cf. Cons. d'Etat, 6 mars 1891 ; ville de Paris.
(2) Dalloz, Répertoire, v° Commune, n° 436. — Voy. aussi : Cons. d'Etat, 16 fév. 1883 ; Ville de Lorient ; Sirey, 1885, 3, D.
(3) Ch. Debuchy et Adrien Souchère, Loi organique municipale du 5 avril 1884, p. 358.
He ee leur inutilité, ils seraient abandonnés par le département de la guerre (art. 15).
Les casernes et autres bâtiments militaires, qui depuis 1810 ont été construits par les communes à leurs frais, appartiennent sans contestation possible à ces communes et rentrent évidemment dans leur domaine privé.
Signalons, pour terminer cette matière, la loi du # août 1874, par laquelle l État demanda aux villes et aux départements un fonds de concours de 88 millions de francs, afin de pouvoir subvenir aux dépenses nouvelles du casernement de l’armée. Ces dépenses, en effet, avaient été considérablement augmentées par l'application de la loi militaire du 27 juillet 1872 (1).
Notons enfin que le casernement ordinaire des brigades de gendarmerie n’est pas à la charge de la commune, mais du département (2). Les bâtiments peuvent d’ailleursappartenir à la commune, qui les loue au département.
$ V. — Hôpitaux et Hospices.
La loi du16 vendémiaire an V a donné à l’administration municipale la surveillance des hospices (art. Let 3). Aujourd’hui encore, les hospices et les hôpitaux appartiennent ordinairement aux communes, et font partie de leur domaine privé ; il en est cependant qui appartiennent aux départements el même à l'État (3).
Les établissements hospitaliers sont administrés par des commissions administratives (4). Ces commissions se com-
(1) T. de Croissy, Dictionnaire municipal, 1888, t. I, v° Casernement, p. 288.
(2) Loi du 40 août 1871, art. 60, 20.
(3) Ducrocq, Cours de droit administratif, t. II, n° 119% et 1554 et suiv.
(&) Lois du 16 messidor an VII, du 21 mai 1873 et du 5 août 1879.
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posent du maire, président (loi du 21 mai 1873, art. 3), et de six membres renouvelables, dont deux élus par le conseil municipal, et les quatre autres nommés par le préfet (loi du 5 août 1879, art. 1). Le législateur a voulu que la commune ne fût pas désintéressée du bien de ses pauvres, et voilà pourquoi ses représentants directs ont une place dans les commissions administratives. Notons, cependant, que la loi du 5 août 1879 à donné au préfet un rôle prépondérant dans le choix des membres de ces commissions.
Il n'entre pas dans notre cadre d'étudier les règles de l'administration des hospices et hôpitaux. La loi du 7 août 1851 est le code de cette matière (1) ; d’après ses dispositions, la commission administrative a l'initiative ; mais le législateur dans certains cas exige, pour plus de garantie, l'avis du conseil municipal, indépendamment de l’homologation de l’autorité supérieure. Signalons toutefois la disposition nouvelle de l'article 120 de la loi du 5 avril 1884 prévoyant le cas du changement de tout ou partie des locaux des hôpitaux et hospices ; dans ce cas, les délibérations des commissions administratives ne sont exécutoires qu'après avis du conseil municipal, et en vertu d’un décret rendu sur la proposition du ministre de l’intérieur (2).
Nous en avons dit assez pour montrer que si les hôpitaux et hospices font partie du domaine privé de la commune, et s'ils sont à ce titre aliénables, ils nele sont néanmoins qu'avec certaines restrictions, résultant de la nécessité de formalités et d'autorisations administratives.
(4) Adde loi du 5 avril 1884, art. 119 et 120.
(2) Revue des établissements de bienfaisance, janvier 1885. — Léon Morgand, La loi municipale, 1892, t. IT, p. 122, où l'on verra quelle est l'origine de cette disposition législative qui est toute nouvelle.