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$ VI. — Halleset Marchés.
Les halles et marchés, le plus ordinairement, font'parlie du domaine privé communal, parce que ces édifices sont construits par la commune. Certains de ces bâtiments peuvent cependant appartenir à des particuliers, comme nous allons l’expliquer.
Dans l’ancienne France, les seigneurs hauts justiciers, qui avaient seuls la surveillance des lieux publics, avaient le droit exclusif de construire des halles, et ils percevaient sur les marchands une taxe connue sous le nom de droit de hallage (1). Ce droit était considéré comme une indem.nité devant rémunérer le seigneur des soins quil donnait aux halles et places environnantes, et des frais qu'il était obligé de faire à leur occasion. La loi des 45-28 mars 1790 supprima ce droit comme étant un privilège féodal ; elle s'exprime ainsi :
« Les droits connus sous les noms de coutume, hallage, havage, cohue, et généralement tous ceux qui étaient perçus en nature ou en argent, en raison de l'apport ou du dépôt des grains, viandes, bestiaux, poissons et autres denrées et marchandises, dans les foires, marchés, places ou halles, de quelque nature qu'ils soient, ainsi que les droits qui en seraient représentatifs, sont aussi supprimés sans indemnité. Mais les bâtiments etles halles continueront d'appartenir à leurs propriétaires, sauf à eux à s'arranger à l’amiable, soit pour le loyer, soit pour l’aliénation, avec les municipalités des lieux ;et les difficultés qui pourraient s'élever à ce sujet seront soumises à l'arbitrage des assemblées administratives. » (Tit. IL, art. 49.) :
(1) De Laurière, Glossaire du droit français, v, Hallage. — Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, t. V, ve Hallage. Henrion de Pansey, Des biens communaux, p 17.
LÉ A TEE
Il était indispensable de conserver aux bâtiments des : halles et marchés la destination qu'ils avaient reçue : c’est ce que la loi à cherché à faire, en sauvegardant les droits des propriétaires.
Trois dispositions bien distinctes étaient contenues dans l’article 19 de la loi précitée. La première supprimait les droits de hallage, en ajoutant que les bâtiments continueraien{ d’appartenir à leurs propriétaires. La seconde autorisait les communes à acquérir ou à louer les halles. La troisième attribuait à l'autorité administrative la connaissance de toutes les difficultés auxquelles l'exécution de la loi pouvait donner lieu.
La seconde disposition laissait sans les résoudre deux questions importantes. Quels objets devaient entrer dans l'estimation des halles? Si la commune ne veut ni acheter ni louer, quel usage le seigneur peut-il faire des bâtiments dont il demeure propriétaire? |
Un avis du conseil d'État, à la date du 6 août HMS décidé qu'ilne fallait pas comprendre dans l'estimation des halles, la rétribution que donnent les marchands pour les places qu’ils y occupent. Des difficultés s'étant élevées sur le prix d'acquisition, par une commune, d'une halle qui appartenail au seigneur, on avait nommé des experts qui avaient fait entrer dans leur estimation la valeur des droits de hallage. Le conseil d'État déclara que l'expertise devait se renfermer dans l'estimation pure et simple de la valeurdes bâtimentsethalles, sans confusion ou cumul d’aucun droit ou redevance prétendue par le propriétaire (1).
La seconde difficulté, avons-nous dit, est celle-ci: la commune ne veut ni acheter ni louer. Quel usage le seigneur peut-il faire des bâtiments? La propriété demeurerat-elle improductive entre ses mains, et si les habitants lui
(1) En sens contraire : Cassation, 20 mai 1829.
proposent de l'acquérir, en sera-t-il dépossédé avant d'en avoir reçu la valeur ?
Par une circulaire du 8 avril 1813, le ministre de l’intérieur s'était prononcé sur la question et avait chargé les préfets de déclarer que : « toute perception de droits dans les halles, places et marchés, au profit des particuliers propriétaires de ces immeubles ou de leurs fermiers, cesserait à compter du jour de la publication de leur arrêté; et que cette perception serait continuée au nom etau profit des communes où ils sont situés, sauf à elles à tenir compte du prix de la location ou de la vente desdits immeubles, d’après l'estimation qui en serait faite contradictoirement. »
Un particulier s'étant pourvu contre cette circulaire et contre l'arrêté du préfet de l'Eure quis’y était conformé, le conseil d'État décida, par un décret en date du 27 mars
1814, contrairement à la circulaire de 1813,que les proprié-
taires ne pourraient être dépossédés sans une indemnité préalable. Le décret s'appuyait sur les considérations suivantes :
« Considérant que la loi du 28 mars 1790, en supprimant les droits de hallage sans indemnité, a voulu que les bâtiments et halles continuassent d'appartenir aux propriétaires, qui sont cependant obligés de les louer ou de les vendre aux communes des lieux; que l’article 545 du Code civil veut aussi que nul ne puisse être dépouillé de sa propriété mème pour cause d'utilité publique, sans une juste et préalable indemnité ; que dès lors, si l’administration est chargée de fixer le tarif des droits qui se perçoivent aujourd’hui dans les halles et marchés, elle ne peut pas, comme l’a fait le préfet du département de l'Eure, ordonner la perception de ces droits au profit des communes dans lesquelles ils sont établis, sans que les propriétaires des bâtiments affectés aux halles et marchés aient été préa-
sessatonie dis
lablement désintéressés ; que s’il en était autrement, le propriélaire se trouverait dépossédé avant d'avoir reçu son indemnité, ce qui serait contraire aux dispositions de la loi du 28 mars 1790 et du Code civil ; considérant d’ailleurs que, dans l'espèce, le préfet n'était pas compétent pour ordonner une pareille dépossession; qu'il devait bien prendre des mesures pour forcer les propriétaires des halles soit à les vendre, soit à les louer aux communes où elles étaient situées ; mais qu'ilaurait dû en même temps ordonner que les propriétaires seraient préalablement désintéressés, et que si les parties n'étaient pas d'accord sur le mode d'estimation, elles devaient se pourvoir devant le conseil de préfecture, conformément au décret du 6 décembre 1813... Décrétons.. etc... »
La troisième et dernière disposition de la loi des 15-28 mars 4790 établissait, nous l’avons vu, une compétence générale au profit des assemblées administratives. Malgré les termes peu restrictifs de la loi, le conseil d’État reconaut qu'il n’y avait pas lieu de déroger au principe en vertu duquel toutes les questions de propriété relèvent des tribunaux ordinaires. Le conseil de préfecture, successeur au contentieux des administrations collectives de 1790, n'est compétent que pour les questions de jouissance des halles appartenant aux particuliers (Avis du conseil d’État du 20 juillet 1836).
Lorsque les halles et marchés sont la propriété de la commune, il arrive souvent que les droits à percevoir sont affermés. Or, les contestations qui s'élèvent entre le fermier des droits de place et la commune sont soumises à une double compétence qu’il importe de signaler.
La jurisprudence considère que les droits perçus sur les halles et marchés sont assimilables aux droits d'octroi, et par conséquent, soumis aux règles de recouvrement et de compétence des contributions indirectes, qui relèvent de
l'autorité judiciaire. (Loi du 11 frimaire de l'an VII et
arrêté du gouvernement du 4 thermidor de l’an X) (1). Mais, d'après l’article 136 du décret du 27mai 1809(2)modifié par la loi du 21 juin 1865, article 9, le conseil de préfecture est seul compétent pour interpréter le sens du bail. Les tribunaux ordinaires ne seront donc appelés à statuer sur les difficultés qui s’élèveront entre le fermier et la commune qu'à raison de l'exécution du baïl consenti (3), et pour connaître de l'existence et de la validité de ce contrat (4).
On conçoit facilement les inconvénients d’un état de choses qui, dans des litiges souvent fort simples, attribue à des juridictions différentes l'interprétation du bail et le jugement du fond.
L'article 133, 6° de la loi du 5 avril 1884 met parmi les recettes du budget ordinaire de la commune le « produit des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d’après les tarifs dûment établis. » Il faut bien remarquer que les municipalités ne doivent pas voir dans ces taxes une source de revenus ; elles doivent même éviter que les tarifs, par leur élévation, ne grèvent d'une manière trop sensible les objets mis en vente, et ne
(4) Conseil d'Etat, 23 nov. 1877, D. 1878, 3, 12; Dalloz, Codes administratifs annotés, vo Commune, n°° 8992, 8998.
(2) Cet article 136, après avoir disposé que les contestations entre les communes et les fermiers des octrois sur le sens des baux sont de la compétence de la juridiction administrative, ajoute: « Toutes autres contestations qui pourront s’élever entre les communes et les fermiers des octrois seront portées devant les tribunaux. »
(3) CF. Ducrocq, Cours de droit administratif, no 1467, t. IT, p. 634, et les arrêts cités. Adde : Trib. des conflits, 28 mars 1874 : Sirey, 1876, 2, 62. — Trib. des conflits. 15mars 1179 ; Sirey, 1880, 2, 280. — Cass., 25 fév. 1874, D. 1876, 1, 134. — Conseil d'Etat, 41 mai 1883 ; Lebon, 1883, p. 442.
(4) Conseil d'Etat, 3 avril 1872, D. 1873, 3, 5 ; 27 janv. 1882 ; Lebon, 1882, p. 84.