‹ Du Domaine Privé de la CommuneChapitre 19 sur 36 · NA RES · texte numérisé non relu

NA RES

nuisent ainsi au développement de l’agriculture, du commerce ou de l'industrie (Cire. min. int. 5 mai 1852).

La loi du 24 juillet 1867 (article 1‘, 4°) avait conféré aux conseils municipaux le droit de régler souverainement ces tarifs. La loi du 5 avril 1884 n'a pas maintenu ce pouvoir : en effet, les délibérations des conseils municipaux devront, en cette matière, être approuvées par le préfet, conformément aux articles 68 T° et 69 combinés, qui soumettent à l'approbation préfectorale, d’une manière générale, les tarifs des droits divers à percevoir au profit des communes en vertu de l’article 133 (1).

$ VII. — Théâtres.

Les théâtres qui appartiennent aux communes rentrent dans le domaine privé et non dans le domaine public communal (2). La loi romaine mettait lesthéâtres au nombre des choses du domaine public (3). Alors, en effet, les théâtres étaient consacrés à des fêtes souvent nationales et religieuses. Aujourd’hui, lacommune, en bâtissant un théâtre, agit comme le ferait un particulier. La commune ne retire pas toujours unrevenudessalles de spectacle: tantôt en effet elles sont concédées gratuitement, tantôt elles sont données à loyer à des entrepreneurs. Au premier cas, la concession est faite comme pour les marchés de gré à gré ; au second cas, il y a lieu de suivre les règles ordinaires des baux des

biens communaux.

Mais, que le théâtre ait ou non le caractère d’un édifice

(1) Léon Morgand, La loi municipale, 1899, 4° édit., t. II, p. 186 et 187.

(2) Foucart, Eléments de droit public et administratif,t. IT n° 1655; Ducrocq, Traité des ventes domaniales, n° 250, et Cours de droit administratif, 6e édit , t. II, no 1414.

(3) Institutes, IE, 1, $6.

PE Ton

monumental, il importe peu : il rentre toujours dans le domaine privé; nous nous sommes déjà expliqué à ce sujet. | E

A la rigueur, les théâtres ainsi que les abattoirs dont il va être parlé, ne devraient pas rentrer dans ce chapitre où l'on traite des immeubles communaux affectés à des services publics. Nous les y placons cependant, parce qu'ils ont, comme nous l'avons dit, une destination publique et qu'ils ne sont pas nécessairement une source de revenus pour les communes. Les théâtres particulièrement ne rapportent le plus souvent aucun profit pécuniaire.

$ VIII. — Abattoirs.

De même que les halles et marchés, les abattoirs font partie du domaine privé de la commune (1); les conditions qui caractérisent le domaine public ne leur sont pas applicables. L'institution d’abattoirs publics a pour but d'assurer un contrôle certain sur la qualité des viandes, de prévenir les dangers que peut présenter l’abatage des animaux dans des lieux qui ne seraient pas suffisamment clos, d'empêcher les fraudes vis-à-vis de l'octroi, et de garantir la salubrité publique en rendant plus faciles les mesures de surveillance.

La commune perçoit une taxe pour l’abatage des animaux, non à titre d'impôt, mais à titre de recouvrement pour les dépenses faites. L'abattoir ne peut pas être considéré comme une source directe de revenus (2).

La taxe d’abatage figure dans le budget de la commune

(1) Voy. pour l'ancien droit : Delamarre, Traité de la police, 1722, t. IE, Liv. V, tit. XX, ch. var, p. 616 et suiv.

(2) Décret 1% août 1864, art. 2 et 3. Ce décret a été maintenu par la loi du 5 avril 4884 (Circ. min., 45 mai 1884).

Ce 6 Pi Gas nc din SRE se

Page 1