‹ Du Domaine Privé de la CommuneChapitre 20 sur 36 · PTS · texte numérisé non relu

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parmi les recettes ordinaires (1. du 5 av. 1884, art. 133, 6°). Cette taxe est assimilable aux impôts indirects ; par conséquent, c’est à l'autorité judiciaire seule qu'il appartient de connaître des contestations auxquelles la perception donne lieu. Ces contestations, comme celles qui s'élèvent en matière de contributions indirectes, doivent être jugées en premier et en dernier ressort par le tribunal de première instance (1).

Les abattoirs sont rangés dans la première classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes (décret du 15 octobre 1810. Ordonnance du 14 janvier 1815 et du 15 avrili838. Décret du 31 décembre 1866). Il ya donc lieu de remplir des formalités particulières pour leur établissement. Aux termes de l’article 2 de l'ordonnance du 15 avril 1838, l'établissement d’un abattoir public et commun légalement créé, entraîne de plein droit la suppression des tueries particulières situées dans la localité (2). Cependant on réserve ordinairement aux habitants le droit d’abattre ou de faire abattre chez eux, dans un lieu clos et séparé de la voie publique, les porcs qu'ils élèvent pour leur consommation (3). Les bouchers eux-mêmes ne sont pas nécessairement obligés de se servir de l’abattoir public; ils peuvent, en se conformant aux règlements, établir des tueries en dehors de la ville, ou abattre leurs bestiaux dans une autre commune.

Il peut donc y avoir, outre Îles abattoirs publics, des abattoirs privés. Un abattoir est done susceptible de propriété privée (4). La Cour de cassation a décidé qu'un abat-

(1) Cass., 15 janv. 1889 ; Sirey, 1890, 4re part.. p. 349.

(2) Cf. Décret du 27 mars 1894. (Duvergier, Lois et Décrets, 1894 p.100)

(3) Circul. minist., 22 déc. 1893 et 8 sept. 1864, D. 65, 3, 22. — Cons. d'Etat, 2 janv. 1835. Sol. impl. Cass., 18 août 1860, D. 60, 5, 32.

(&) Sur les abattoirs: Maurice Block, Dict. de l'administration fran-

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toir communal constitue pour la commune qui l'établit une propriété privée, et qu’elle l’exploite dans les mêmes conditions que tout autre propriétaire d'établissement insalubre (Ch civ., 16 avril 1866. Dalloz, 1866, 1,180).

Par une circulaire du 22 mars 1881, le ministre de l’a. griculture et du commerce a invité les préfets à faire tous leurs efforts pour engager les communes, dans un intérêt de salubrité publique, à établir des abattoirs (Journal officiel, 1% avril 4881) (1).

$ IX. — Cimetières.

Nous n’hésitons pas à mettre les cimetières dans le domaine privé de la commune, malgré les controverses que cette question a soulevées. Est-il utile de définir les cimetières ? Merlin le fait pourtant : « C’est le nom, dit-il, qu'on donne aux terrains découverts qui sont consacrés pour enterrer les morts. »

Nous mentionnons pour mémoire l'opinion peu soutenable, d'après laquelle les cimetières établis avant 1789 appartiendraient aux fabriques reconstituées par le décret du 7 thermidor an XI (2). Ce système ne saurait invoquer un texte précis. Tout au contraire on lit dans les articles T et 9 du décret du 23 prairial an XII les dispositions générales qui suivent: « Les communes qui seront obligées… d'abandonner les cimetières actuels et de s’en procurer de

caise, v° Abattoir et les sources citées — De Croissy, Dictionnaire mu nicipal, 1888, vo Abattoir.

(1) Consulter sur cette circulaire : A. Boillot, Création d’abattoirs COMmmunaux (Journal du droit administratif, fondé par Chauveau Adolphe, 34e année, 1886, p 1.

(2) Mgr Affre. Traité des biens ecclésiastiques, p. 209. — Daniel- Lacombe, La législation des sépultures, Poitiers, 1886. P. 334 et suiv., n°s 125 à 127.

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