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nouveaux .… pourront acquérir les terrains qui leur seront nécessaires …. » (art, T). — « A partir de cette époque (5 ans), les terrains servant maintenant de cimetières pourront être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent. » (art. 9) (1). Au reste, dans l’ancien droit, la propriété des cimetières appartenait ordinairement aux communes. Ainsi, l'art. 8 de l’édit du 10 mars 1777 permet aux communes de déplacer «leurs cimetières », et « d’acquérir » les terrains nécessaires pour en établir de nouveaux (2).
Les cimetières, sans distinction, appartiennent donc incontestablement aux communes ; mais doit-on les placer dans le domaine public ou le domaine privé communal?
L'intérêt de cette question, disons-le de suite, n'est pas aussi étendu qu’on pourraitle croire, car une législation spéciale régit les cimetières. Ainsi, la question de savoir si l'article 661 du Code civil, relatif à la mitoyenneté, doit leur être appliqué, se trouve écartée en grande partie par l'article 2 du décret du 23 prairial an XII, qui prescrit la translation des cimetières à la distance de trente-cinq à quarante mètres au moins de l'enceinte des villes ou bourgs. De même le décret du T mars 1808 (articles 1 et 2) défend d'élever à moins de cent mètres des nouveaux cimetières aucune habitation (3), et de restaurer ou augmenter
(1) Cf., dans le sens de la propriété communale des cimetières, l'art. 433 S9 dela loi du 5 avril 1884; et toute la jurisprudence, v. g. Cassation, 31 mai 1886, D. 87. 1, 58
(2) Déclaration concernant les inhumations; Versailles, 10 mars 1777 (Decrusy et Isambert, £. XXIII, no 396, p. 394).
(3) Par habitation, il faut entendre, dit M. Ducrocq, « toute construction destinée à la présence habituelle de l’homme, sans que la permanence de cette présence soit nécessaire ». (Cours de droit administratif, t. II, n° 1418, p. 573). On pourrait donc, sans contrevenir au décret du 7 mars 1808, élever à moins de cent mètres toute construction n’ayant pas le caractère d'habitation, comme des hangars, des entrepôts, des murs de clôture. — Trib. Lyon, 24 janv. 1866; Dalloz,
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les bâtiments existants, le tout à moins d’une autorisation administrative.
Beaucoup d'auteurs ont rangé les cimetières dans le domaine public de la commune. Des décisions judiciaires se sont aussi prononcées en ce sens. M. Gaudry s’exprime ainsi pour soutenir cette opinion : « Non seulement un cimetière est public, parce que les étrangers mêmes qui meurent dans la localité y trouvent leur dernier asile, et que toute personne peut y pénétrer et y prier, mais parce que la terre consacrée par le dépôt de nos restes mortels et par la religion n’est plus un objet de commerce. On se révolterait à la pensée que la commune puisse faire labourer les tombes, profaner les ossements des morts, vendre les terrains ou les laisser prescrire comme des terres arables (1). »
Ces considérations sont plus sentimentales que juridiques. On se laisse aussi influencer dans cette opinion par les souvenirs du droit romain. A Rome, les lieux de sépulture étaient des res religiosæ et par suite, res nullius (2). Ces idées sont absolument étrangères à notre législation. Aucune loi ne les a consacrées. D'ailleurs, en droit romain, remarquons que la place occupée par les dépouilles était seule res religiosa et res nullius ; le reste du champ était soumis au droit commun (3). En droit français, au contraire, la partie déjà occupée d’un cimetière a légalement la même nature que la portion encore vacante.
67, 3,45. — Cf. Crim. Cass., 10 juill. 1863 ; Sirey, 63,1, 550, et 23 fév. 1867 ; Dalloz, Supplément, v° Culte, n° 948.
(1) Gaudry, Traité du domaine, III, n° 632, p. 228. Dans le même sens : Proudhon, Traité du domaine public, I, n° 337, p.461. — Gau. dry, Législation des cultes, IL, p. 744; Maurice Block, Dictionnaire de Padministration française, vo Organisation municipale, nos 155 et suiv.
(2) Instit., 1. IIL, tit. 4, $ 7 et 9.
(3) Fr. 44, Dig. de relig. et sumpt. NI
Nous classons au contraire les cimetières dans le domaine privé dela commune, et cela pour plusieurs raisons.
Aucune disposition de loi ne range les cimetières dans le domaine public, etils ne sauraient être considérés comme rentrant dans les termes de l’article 538 èn fine du Code civil. Les terrains des cimetières sont parfaitement susceptibles d'une appropriation privée. Celarésulte d’abord de l'existence de cimetières particuliers. De plus, le décret du 23 prairial an XII, qui charge les maires de la police des cimetières (art. 16), s'applique aussi bien aux cimetières privés qu'aux cimetières publics. La surveillance de la police n’est donc pas davantage incompatible avec la propriété privée (1).
La possibilité d’une appropriation privée résulte aussi des concessions de terrains que font les communes aux particuliers, lorsque l’étendue des cimetières le permet. Les articles 10 et suivants de la loi du 23 prairial an XII et l'ordonnance du 6 décembre 1843 autorisent des concessions même perpétuelles, moyennant une somme dont les deux tiers sont versés au profit de la commune et un tiers au profit des pauvres ou des établissements de bienfaisance. Quel que soit le caractère que l’on reconnaisse au droit ainsi concédé, qu'il s'agisse d’un droit de propriété véritable, ou d’un droit réel suè generis, où simplement d'un droit de jouissance et d'usage, il y a toujours un. droit privativement accordé à un particulier; c’est chose incompatible avec le caractère propre aux dépendances du domaine publie, qui est exclusif de toute idée d’appropriation privée. Si étroit que soit Île droit consenti, si restrictifs que soient les termes de l'acte de concession, on ne sau-
(1) Batbie, Traité théorique et pratique de droit public et administratif, t. V, n° 343, p. 319.
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rait conclure différemment au point de vue qui nous occupe (1).
I n'y a d’ailleurs aucun inconvénient pour l'intérêt général à ce que les cimetières appartiennent au domaine privé de la commune. Les lois qui répriment les violations de sépulture (Code pénal, art. 360) sont suffisantes pour assurer le respect des tombes, et elles sont même plus efficaces à cet égard que ne le serait la domanialité publique.
Les cimetières sont, à un autre point de vue, l’occasion d'un revenu pour les communes : nous voulons parler des produits qui y croissent spontanément ou par suite de plantation.
Les « produits spontanés », c'est-à-dire les herbes croissant sans culture et les arbres non plantés par la main de l'homme, étaient attribués expressémentaux fabriques par le décret du 30 décembre 1809 (art. 36, $ 4). On avait décidé, par contre, que les arbres plantés de main d'homme, ceux qui croissent dans les clôtures et ceux qui existaient lors de l'acquisition du terrain du cimetière, étaient la propriété de la commune (2).
Le législateur du 5 avril 1884 a eu le soin, dans les articles 133 9° et 168, $ 5, d'abroger formellement cette distinction subtile et cette attribution compliquée. « Le produit des terrains communaux affectés aux inhuma-
tions » appartient désormais tout entier aux communes (3).
(1) Ducrocq, t. IT, no 4419, p. 75. En sens contraire toute la jurisprudence: Voy. Dalloz, Codes ann., vo Sépulture, n°s 168, 177, et la note sous Lyon, 4 fév. 4875: Dalloz, 77, 2, 161.
(2) Décision du ministre de l’intérieur du 18 janvier 1839. — Avis du Conseil d'Etat du 22 janvier 1841; Dalloz, Répertoire, v° Culte, n° 809.
(3) On pourrait en conclure que l'entretien du cimetière incombe en
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Nous avons indiqué déjà que la nature du droit de concession dans les cimetières n'élait pas nettement définie. Nous avons à nous expliquer à ce sujet.
Les concessions, dans le principe, n'étaient accordées qu'à ceux qui offraient de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et hôpitaux, indépendamment d’une somme donnée à la commune. Le gouvernement autorisait directement ces fondations et donations dans les formes ordinaires sur l’avis des conseils municipaux et la proposition des préfets. (Décret du 23 prairial an XII, art. 11.) Les concessions sont aujourd'hui réglées par l’ordonnance du 6 décembre 1843, et elles se divisent en deux catégories : les concessions perpétuelles et les concessions temporaires. Ces dernières se subdivisent elles-mêmes en concessions trentenaires et concessions temporaires proprement dites, dont la plus longue durée est de quinze ans et qui ne peuvent être renouvelées. Les concessions trentenaires peuvent être renouvelées à l'expiration des trente ans, moyennant une nouvelle redevance qui peut être diminuée mais non augmentée. Faute de paiement du prix exigible à l'expiration de la période de trente ans, la commune rentre en possession du terrain, mais deux ans seulement après le terme, pour permettre aux concessionnaires, si le retard apporté par eux au paiement est involontaire, de pouvoir encore acquitter le prix de la prorogation.
La commune étant propriétaire des cimetières, c’est à l'administration municipale que les particuliers doivent s'adresser pour obtenir des concessions. Le maire peut-il refuser une concession ? Non, en principe. L'établissement
totalité à la commune {sic à Dalloz, Codes annotés, v° Sépulture, n' 288 et suiv.; Contra, cependant, Amiens, 29 avril 1885, D. 1886, 2,212, et Cass., 30 mai 1888, D. 1888, 1, 257).
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d'un règlement général sur les tarifs des concessions, autorise toute personne à les accepter et à acquérir une concession. La mauvaise volonté d’un maire, ici comme en d’autres cas, peut toujours être vaincue par le préfet, qui, après en avoir requis le maire, peut procéder d'office. (Art. 85 de la L. du 5 av. 1884.) Mais il a été jugé, et à bon droit, que le refus du maire basé sur une cause d’intérêt général, comme le bon aménagement des tombes, n’est ni arbitraire, ni contraire à la loi (1).
Les tarifs des concessions dans les cimetières sont, dans tous les cas, réglés par délibération du conseil municipal après approbation du préfet (1. du 5 av. 1884, art. 68, S T, et 133,889)
Le prix de ces concessions est classé parmi les recettes ordinaires des communes. La loi du 5 avril 1884 (art. 133 9°), plus précise que celle du 18 juillet 1837 (art. 31 9°), a le soin de ne comprendre expressément dans les recettes du budget, que la part revenant aux communes dans le prix des concessions.
I n’est dû aucun droit pour les sépultures particulières, ni pour celles qui ont lieu dans les dépendances des congrégations religieuses ou des hospices, car dans ces cas la commune ne peut invoquer un droit de propriété. Si l’autorisation du maire est nécessaire pour toutes les inhumations, il faut remarquer que cette mesure de police est accomplie, non par le représentant de la personnalité civile de la commune, mais par le représentant de la puissance publique.
En cas de translation d’un cimetière, les concessionnaires ont droit d'obtenir, dans le nouveau cimetière, un emplacement égal en superficie au terrain qui leur avait été concédé; et les restes qui y avaient été inhumés seront
(1) Cons. d'Et., 20 av. 1883 ; D. 84, 3, 106.
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transportés aux frais de la commune. (Ordonnance du 6 décembre 1843, art. 5.) Mais là s'arrête l'obligation de la commune. Ainsi, un concessionnaire ne saurait obliger la commune à prendre à sa charge les frais de démolition et de réédification des caveaux et monuments. (Trib. de Clermont-Ferrand, 13 mars 1895 : Sirey, 95, 2, 254.)
Les auteurs qui veulent placer les cimetières dans le domaine public donnent tout naturellement aux concessions dans les cimetières le sens et la portée des concessions administratives domaniales. M. Gaudry s'exprime dans les termes suivants : « La loi, dit-il, pour écarter l'idée de vente, se sert du mot de concessions et leur rattache des fondations religieuses. Ces concessions mêmes indiquent la nature d’une propriété publique. Les concessionnaires ne sont pas de véritables propriétaires. Ils ne pourraient donc ni vendre, ni céder les terrains compris dans leur concession, ni craindre qu'ils leur fussent enlevés par des prescriptions (1). »
Nous ne nous attacherons point à discuter cette opinion déjà écartée.
Deux circulaires du ministre de l’intérieur des 20 juillet 1841 et 30 décembre 1843 (2) ont posé en principe que les concessions de terrains, même celles qui sont faites à titre perpétuel, « ne constituent point des actes de vente et n’emportent pas un droit réel de propriété en faveur du concessionnaire, mais simplement, un droit de Jouissance el d'usage avec affectation spéciale et nominative. »
L'administration de l'enregistrement, se conformant à ces idées, applique les droits des baux à durée illimitée quand il s’agit de concessions perpétuelles, et les droits
(1) Gaudry, Traité du domaine, t. LI 0092 D 20 (2) Dalloz, 1842, 3, 167 ; id., 1844, 3, 99.
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des baux à durée limitée en cas de concessions temporaires non renouvelables (1).
Suivant cette théorie, on décide que les concessionnaires temporaires, autorisés par un arrêté municipal à faire entourer leur terrain de balustrades, ne pourraient sans contravention les faire entourer de maçonnerie. (Crim. Cass., 14 oct. 1843. — Dalloz, Rép. v° Culte, n° 806.)
Nous ne saurions justifier cette doctrine, qui restreint arbitrairement les effets juridiques de la concession. La commune en concédant un terrain dans le cimetière qui lui appartient aliène sa propriété. Le concessionnaire peut y faire inhumer qui bon lui semble; il fera construire des caveaux et monuments qui seront incontestablement sa propriété, ainsi que le terrain lui-même. Le droit absolu du concessionnaire l’autorise, s’il est troublé dans sa possession ou évincé, à exercer la revendication contre l’usurpateur et l'action en garantie contre la commune; et ce débat ne sera point de la compétence de l'administration active, ni de celle de l'autorité contentieuse administrative, mais de l’autorité judiciaire. Le ministre de l'intérieur a même décidé « qu'onne doit pas déplacer un monument funèbre dans un cimetière, pour la rectification d’un chemin d'accès, sans le consentement du propriétaire (2). » En fait, cependant, le droit résultant de la concession sera toujours limité par les termes exprès dela stipulation, en dehors du cas prévu par l’article 5 de l'ordonnance du 6 décembre 1843. Les clauses d’un contrat sont la loi des parties.
Ce n’est donc pas sans motifs que certains auteurs désignent le droit du concessionnaire comme un droit de
(1) Garnier, Répertoire de l'enregistrement, vo Concession, n° 3473, $ 4. — Trib. de Lyon, 4 avril 1865, et Tri. de Clermont-Ferrand, 5 avril 1867 ; Dalloz, 1867, 3, 63.
(2) Bulletin officiel du ministère de l’intérieur, 1861, n° 52.
propriété sui generis, tout en reconnaissant un caractère particulier au contrat de concession ( 1).
Le droit du concessionnaire est bien un droit réel immobilier par sa nature, mais c’est un droit différent de la propriété ordinaire, puisque le concessionnaire ne peut changer l'affectation du terrain, parce qu’aussi la propriété change d'objet au cas de translation du cimetière, Cette propriété du reste, bien qu’elle s’affirme d’une facon exclusive et absolue, échappe au régime légal des autres biens, car les cimetières sont hors du commerce. Les terrains des concessions ne peuvent faire l’objet de ventes ou de transactions particulières ; ils ne peuvent être ni estimés, ni aliénés, ni hypothéqués (2).
En toute vérité, il semble donc préférable de ne pas s’obstiner à voir dans le contrat de concession un droit de propriété. Ge droit si limité et tout exceptionnel, peut être considéré plutôt comme « un droit réel immobilier de jouissance et d'usage, avec affectation spéciale et nominative (3) ». Dans tous les cas, c’est un droit que notre législation n’a pas défini (4).
(1) Ducrocq, Cours de droit administratif, t. II, ne 1419, p. 574 et suiv. — Voy. aussi dans la Gazette des Tribunaux du 25 février 1864 le compte rendu très complet d’une affaire dans laquelle M. Ducrocq a eu l'occasion d'exposer ces idées devant la cour de Poitiers. — Cf. les paroles de M. de l’Hopital, commissaire du gouvernement près le Conseil d'Etat, dans le recueil des arrêts du Conseil d'Etat de MM. Lebon et Hallays-Dabot, 1863, p. 266.
(2) Circulaire du 30 déc. 1843, n° 45. — Daniel-Lacombe, La législation des sépultures. Poitiers, 1886, p 375. — D. p.78, 3,88. — Trib. de la Seine, 9 mai 1883 ; Sirey, 84, 2, 73. — Cf. Jurisprudence étrangère : Cass. Turin, 22 nov. 1883 ; Sirey, 85, 4, 7.
(3) Dalloz, Codes adm. annotés, v° Sépulture, n° 471 et suiv.
(4) Daniel-Lacombe, La législation des sépultures, p. 362 et suiv.
LT ee $ X. — Presbytères.
Les presbytères, soit catholiques, soit protestants, ainsi que les logements affectés aux ministres du culte israélite, sont de simples maisons d'habitation, qui, le plus ordinairement, appartiennent aux communes ou sont louées par elles. Ces logements ne réunissent pas Îles diverses conditions qui constituent pour nous Île domaine public (4). Ce sont des propriétés privées, soumises au droit commun, notamment à l’application de l’article 661 du Code civil, relatif à la mitoyenneté (2). On peut dire, que les presbytères sont affectés dans une certaine mesure à un service public, puisqu’une indemnité de logement ou un logement est toujours dû, subsidiairement au moins, par la commune, aux ministres des cultes reconnus par l'Etat (3). |
Les presbytères qui ont été construits ou acquis par les communes, leur appartiennent incontestablement. Tous ne sont point dans ces conditions. Il en est qui ont été donnés à la fabrique, ou encore qui ont été bâtis ou achetés par elle : ceux-là appartiennent évidemment à la fabrique. D'autres peuvent appartenir à la cure : ce sont ceux qui proviennent de donations ou de legs faits au curé et acceptés par lui, conformément au décret du 6 novembre 1813 (4). La cure est une personne morale, publique, capable d’ac-
(1) Ducrocq, Cours de droit administralif, 6e édition, t. Il, n° 1417. Id, Traité des édifices publics, n° 89. — Id. Trailé des ventes domaniales, n° 248.
(2) Décis. min. — Bullet. off. du min. int. 1868, p. 415; Sirey, 69, 2, 186.
(3) Maurice Block, Dict. de l'administr. française, vo Organisation communale, n°s &69, 479. — Loi du 5 avril 1884, art. 136, 4 L°.
(&) Dalloz, 1882, 2, 124, note 1; 1883, 1, 361, note 1.
HART quérir, et elle est distincte de la personnalité de la paroisse que représente la fabrique (1).
Pas de difficulté, en théorie au moins, jusqu'ici ; mais il n’en est plus de même quant à la propriété des presbytères rendus à leur destination en exécution de la loi organique du 18 germ. an X, art. 72,1 (2).
« Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et desservants des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin. »
Il résulte clairement de ce texte, que l'État se déchargeait sur les communes, du logement des curés et desservants (3) qu'il avait pris à sa charge comme accessoire de leur traitement (loi du 23 octobre 1790).
Ne semble-t-il pas aussi que les presbytères rendus à leur affectation en exécution de cette loi, étaient placés du même coup dans le domaine communal? On l’a contesté cependant, et on a réclamé pour la fabrique ou pour la mense curiale, le droit de propriété sur ces presbytères.
Le conseil d'État, dans cette controverse, s’est toujours montré favorable aux communes (4). La Cour de cassation ainsi que des cours d’appel se prononcèrent d’abord en faveur des fabriques (5); plus tard, elles se sont
(1) Ducrocq, Cours de droit admin., t. IT, n° 1529, p. 693.
(2) Articles organiques du Concordat de 1801 (Convention du 26 messidor an IX).
(3) Décret du 30 décembre 1809, art, 92, 2°. |
(4) Conseil d'Etat. — Avis du 3 nivôse an XIII ; avis du 2 pluviôse an XIII, approuvé par l’empereur le 6 du même mois. — Avis du 3 juillet 4829, du 30 nov. 1836, du 12 février 1841. — Arrêts du 21 avril 4848 (fabrique Saint-Epvre de Nancy) ; du 13 mai 1858 (fabrique de l’église d’Argentan).
(5) Dijon, 1* juillet 1837. — Cass , 7 janv. 1839, D., 1839, 1, 7.
ralliées à la jurisprudence du conseil d'Etat (1). Nous n’hésitons pas à reconnaître le droit des communes (2). Beaucoup d'auteurs ont, au contraire, soutenu le droit des fabriques (3).
Le système que nous repoussons prétend que la loi du 18 germinal an X, en rendant les presbytères aux curés, alors seuls représentants de l'administration religieuse, les aurait par là même donnés aux fabriques, qui depuis ont été chargées des intérêts matériels du culte. À cela nous répondons que les fabriques n'étaient pas encore réorganisées lorsque le Concordat est intervenu ; n’existant pas, elles n’ont pu recevoir de propriété. Ce n’est en effet que par l'arrêté du 7 thermidor an XI que la fabrique dite extérieure à été dotée (4).
Un décret du 30 mai 1806 a attribué aux fabriques les églises et presbytères des paroisses supprimées : ce qui prouve bien que ni le Concordat, ni l’arrêté de l’an XI ne
(1) Tribunal conflits, 15 déc.1883. D. 85, 3, 573. Cass., 16 février 1883, D. 1883, 1, 361 ; Orléans, 24 nov. 1884, D. 1886, 2, 285. — Dans le même sens aussi : Poitiers, 20 fév. 1835, D. Rép. v° Commune, n° 441, note 2.
(2) Lettre min. cultes, 20 mars 1877 ; Ducrocq, Cours de droit admin., 6° édit., t. IT, n° 1417. — Idem. Traité des édifices publics, n° 89, note. D. 83, 2, 169 ; Davenne, Régime administratif et financier des communes, p. 17; Boulatignier, Ecole des communes, p. 7 et 36 ; Dufour, Traité de droit administratif appliqué, 2e édit.,t. V, p. 597; Aucoc, Des obligations respectives des fabriques et des communes (Revue critique de légist. et de jurispr., t. XIIT, 1858, p. 16).
(3) Serrigny, dans la Revue de droit français et étranger, 1844. — Mgr Affre, Traité de l'administration temporelle des paroisses, 5e édit. ; Gaudry, Traité de la législation des cultes, t. II, p. 528; Id., Traité du domaine, t. IIT, n° 631 ; Batbie, Journal de droit administratif, 1854, p. 518 ; Foucart, Eléments de droit public et administratif, Be édit., 1856, t. IIT, p. 575 ; Le Berquier, Le corps municipal, 3e édit., 1858, p. 164 ; Touzaud, Rev. cath. des inst. et du droit (juin, août, sept., oct. 1878).
(4) Ducrocq, Cours de droit adm., 6e édit., t. II, p. 855, note 4.
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leur avaientconféréla propriétéde ces anciens édifices, ce qui exclut aussi de l'attribution faite les presbytères conservés.
Enfin, deux avis du conseil d'État ont formellement résolu la question. L'un, du 3 nivôse an XIIL, décide « que les presbytères et les églises ne peuvent cesser d’appartenir aux communes ». L'autre, du 2 pluviôse de la même année, déclare que : « les communes sont devenues propriétaires des églises et des presbytères qui leur ont été abandonnés en exécution de la loi du 18 germinal de l'an X (1). » Ces avis, il est vrai, n’ont pas été insérés au Bulletin des lois; mais ils ont été approuvés par l’empereur, et ont reçu une publicité qui les a rendus obligatoires (2).
On a aussi invoqué, en faveur des fabriques, l'ordonnance du 3 mars 1825, qui décide dans son article 4 que lorsqu'il y à lieu de louer les presbytères, « le produit de la location appartient à la fabrique, si le presbytère et ses dépendances lui ont été remis en exécution de la loi du 18 germinal an X..., etc.» Nous répondons que l'ordonnance du 3 mars 1825 n’a pas pu infirmer les droits de propriété précédemment établis par des lois ou des actes ayant force de loi. D'autre part, si l’article 4 de cette ordonnance suppose que l'abandon fait par la loi du 18 germinal an X l’a été au profit des fabriques, l’article 1% de ce même texte déclare que la distraction des parties superflues des presbytères peut avoir lieu « pour un autre service », c’est-à-dire, en somme, au profit de la commune, et ne subordonne cette distraction à aucune indemnité en faveur de la fabrique.
Aussi l'avis du conseil d'État du 3 novembre 1836 décide en termes exprès : « que la propriété des presbytères des
(4) Dalloz, Répertoire, v° Commune, p. 209, note 5. — Id., vo Culle, p. 210, note 1.
(2) Cf. Dalloz, Codes adm. ann., v° Culte, n° 3891 et suiv.
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paroisses conservées par l’organisation ecclésiastique, appartient aux communes dans la circonscription desquelles ces paroisses sont situées, et que la distraction des parties superflues desdits presbytères doit être ordonnée sans indemnité pour les fabriques » (1). Mais cette distraction, nous le verrons bientôt, ne peut pas être ordonnée librement par le conseil municipal au nom de la commune.
Quel est le droit des curés et desservants sur les presbytères ? On a considéré, à une certaine époque, ce droit comme constituant un usufruit régi par la loi civile ; le curé pouvait donc jouir du presbytère de la façon la plus absolue,même lorsque la commune en était propriétaire (2), Suivant cette manière de voir, la cour de Poitiers a décidé qu'un desservant ne viole pas l’article 257 du Code pénal en faisant enlever les drapeaux qui, contrairement à sa volonté, avaient été placés par l'autorité municipale sur le mur du presbytère (3). Le presbytère est une habitation
privée, dit-on dans cette théorie; le droit de propriété de
la commune ne saurait en changer la nature ; le desservant a sur le presbytère un droit d’ usufruit, qui lui confère sur la chose et sur ses dépendances nécessaires une jouissance absolue et exclusive, même vis-à-vis de la commune. :
Cette théorie a été réfutée par M. Ducrocq dans une remarquable note insérée dans le recueil de Dalloz sous l'arrêt précité. L'erreur doctrinale vient tout entière de ce qu'on assimile à tort les presbytères aux biens de là mense
(1) Ducrocq, Cours de droit admin., t. IL, p. 573. — Cf. Dalloz, Rép., v° Culte, n° 490, note 1.
(2) Gaudry, Trailé du domaine, t. III, n° 631. — Maurice Block, Dict. de Padministrat. française, vo Organisat. communale, n° 178. Dijon, 41 août 1869 ; D. 1869, 2, 190 ; Caen, 26 déc. 4877. — Cass., & fév. 1779 ; D. 4879, 1, 221.
(3) Poitiers, 29 juin 1883; D. 1883, 2, 169.
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curiale. Les curés et desservants sont usufruitiers de la mense curiale, parce que les biens qui la composent sont la propriété exclusive de la cure ou succursale, personne morale distincte et de la paroisse catholique représentée par la fabrique et de la commune. La personnalité civile de la cure est représentée légalement par la série continue des titulaires ecclésiastiques, curés ou desservants ; et chacun d'eux, tant que dure l'exercice de son ministère, est usufruitier des biens de la mense ; cet usufruit est réglé par le décret du 6 novembre 1813 (art. 6 elsuiv.). Tout autre est la situation des presbytères : ce sont des biens communaux ; le droit de propriété de la commune ne permet pas de les soumettre au même régime que les biens de la mense curiale, et l’usufruit du curé ou desservant ne leur est plus applicable.
Aujourd’hui, la question est définitivement tranchée. Toutes les décisions Judiciaires sont unanimes pour reconnaître que les curés et desservants ont sur les presbytères, dès leur nomination et pendant toute la durée de leurs fonctions, un droit de jouissance sui generis. [ls n’ont pas un droit d’usufruit proprement dit, et moins encore un simple droit d’habitation au sens du Code civil; leur droit, par son origine et son étendue, diffère aussi d’une simple affectation administrative (1). Le tribunal des conflits s’est prononcé dans ce sens, parun arrêt du 15 déc. 1883 rendu sur les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Gomel (2).
Il résulte de cette jurisprudence, que si les curés n'ont . pas sur les presbytères le droit d’usufruit, ils ont au moins, au regard des simples particuliers, la faculté de faire res-
(4) Crim. rej. 14 nov. 1882 et 16 février 1883 ; Dalloz, 1883, 1, 361. — (rim. cass., 7 déc. 4883 ; D. 1884, 1, 210. (2) D. 1885, 3, 57 ; Sic : Trib. conflits, 13 mars 1886, D. 87, 3, 80°