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pecter la jouissance qui leur appartient ; ils peuvent, en dehors de toute intervention de la commune, exercer une action directe contre les tiers qui troublent cette jouissance (1). Ce droit a été reconnu, même à l’encontre de la commune propriétaire de l'immeuble, si cette dernière prétendait distraire de sa destination une partie des dépendances du presbytère (2).
Mais le maire, ainsi que l’ont reconnu la Cour de cassa-
tion et le tribunal des conflits, a le droit de prendre un arrêté portant que le presbytère sera décoré extérieurement à l’occasion d’une fête.
Il nous reste à indiquer, relativement aux presbytères, quelle est l’étendue des obligations de la commune quant au logement des curés et desservants. Sous l’ancienne monarchie, le principe d’une indemnité due pour le logement avait été posé par un arrêt du parlement du 7 septembre 1689. Par son décret du 2 novembre 1789 (art. 2), l'Assemblée constituante, en mettant à la disposition de la nation tous les biens ecclésiastiques, imposa à l’État la charge de pourvoir au logement des ministres du culte. Plus tard, l’État s'étant dessaisi de la propriété des presbytères en faveur des communes, par la loi du 18 germinal an X (art. 72), transféra en même temps aux communes l’obligation de loger les curés. Cette obligation devint une faculté, d’après le décret du 30 déc. 1809 (art. 92 à 113), àla condition, en casdenon-logement, de fournirune indemnité.
La loi du 18 juillet 1837 déclarait obligatoire pour les communes « l’indemnité de logement aux curés et desservants et autres ministres des cultes salariés par l'État,
(1) Rej., 29 mars 1882; D. 1889, 4, 295. — Cons. d'Etat, 1% juillet 1882. D. 1885, 3, 58, note 1. — Trib. des conflits, 18 mars 1882 ; D.1883, 3, 83. — Civ. cass., 17 déc. 1884 ; D. 1885, 1, 289. — Toulouse, 24 déc. 1885 ; D. 1886, 2, 265.
(2 Cons. d'Etat, 29 juillet 1858 ; D. 1871, 5, 315.
RS. Can lorsqu'il n’existe pas de bâtiment affecté à leur logement » (art. 30, 43°). Mais une grave difficulté restait sans solution : l'indemnité est-elle à la charge de la commune d’une manière absolue, ou seulement dans le cas d'insuffisance constatée des revenus de la fabrique ? La question a divisé la Cour de cassation et le conseil d'État (1). La loi du 8 avril 1884 a mis fin à lacontroverse ; etpar l’article qu’elle contient, qui n’a pas été voté sans difficulté (2) elle décide, conformément à la jusrisprudence du conseil d'État (3), que, à défaut de presbytère, l'indemnité de logement des curés ou ministres des cultes, sera obligatoire pour le budget de la commune, mais seulement au cas d'insuffisance des revenus de la fabrique.
L'article 436 11° de la loi du 5 avril 1884 est ainsi conçu:
« Sontobligatoires pour les communes les dépenses suivantes : 11° l'indemnité de logement aux curés et desservants et ministres des autres culles salariés par l'État lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur logement, et lorsque les fabriques ou autres administrations préposées aux cultes ne pourront pourvoir elles-mêmes au payement de cette indemnité. » >
Remarquons que, par suite de l’abrogation des articles 92 à 103 du décret de 1809 (L. du 5 avril 1884, art. 168, 5°), la commune ne peut jamais être contrainte à construire ou reconstruire un presbytère; cette dépense reste pour elle purement facultative (4).
La désaffectation totale ou partielle des presbytères communaux est soumise à des règles particulières (L. du 5 av. 1884, art. 167). :
(1) Dalloz, Rép., vo Commune, n°5 422, 423.
(2) Dalloz pér., 1884, 4, p. 63, note.
(3) Cons. d’Et., 21 nov. 1879; D. 1880, 3, 25 et la note. — Cons. d’'Et., 16 janv. 1880 ; D. 1880, 3, 49.
4) Conseil d'Etat, 27 nov. 1885; D. 87,3, 53,7 juin 1889, D. 1890, 3.