LE
L’ordonnance du 3 mars 1835 {art. 1°), modifiée par le décret du 25 mars 1852 (art. 1° tableau A, 52°), régit cette matière. .
La distraction des parties surperflues des presbytères communaux a lieu sur la demande du conseil municipal, qui fournit un plan figuratif des modifications projetées. Cette demande est soumise à l'autorité diocésaine, qui déclare faire ou non opposition. S'il n’y a pas opposition, le préfet est compétent pour autoriser la distraction. En cas d'opposition par l’autorité diocésaine, le préfet donne seulement son avis, et l'autorisation doit être donnée par décret rendu en conseil d’État (1),
La distraction ne doit être autorisée qu'autant que la parcelle à distraire est vraiment superflue et nécessaire à un autre service (2). ;
La distraction peut porter sur les parties superflues des presbytères et de ses dépendances (cour, jardin, pré, enclos (3).
L'accomplissement des formalités de l'ordonnance de 1825 est de rigueur ; et ces formalités doivent être observées, dans le cas même où la prise de possession aurait lieu pour l'exécution d’un travail d'utilité publique (4).
En principe, la distraction ne donne lieu à aucune indemnité, ni pour le curé ou desservant, ni pour la fabrique.
L'ordonnance de 1825 est inapplicable aux presbytères qui ne sont pas la propriété de la commune. Il ya lieu alors de recourir à l’expropriation pour cause d'utilité publique (5).
(1) Conseil d'Etat, 22 mai 1885 ; D. 86, 3, 124.
(2) Avis du Cons. d'Etat, 23 mai 1882 ; 29 janv. 1884 ; & août 1886, Contra : Cons. d'Etat, 8 juillet 1892.
(3) Cons. d'Etat, 16 avril 1886 ; D. 87, 3, 100.
(4) Trib. des conflits, 18 mars 1882 et 16 déc. 1882; D. 83, 3, 83;
et 116. — Cons. d'Etat, 16 av. 4886 : D. 87, 3, 100. (5) Cons. d'Etat, 16 av. 1886; D. 87, 3, 400.
DU
$ XI. — Des chemins communaux.
Faut-il ranger dans le domaine privé communal les chemins ruraux, c’est-à-dire les chemins communaux servant à l’usage de tous, qui ne sont pas classés comme vicinaux ? Tout au moins, depuis la loi du 20 août 1881, faut-il classer ainsi ceux de ces chemins qui n’ont pas été l’objet d’un arrêté de reconnaissance? Beaucoup d'auteurs et certains arrêts dans leurs motifs répondent affirmativement (1). Voyons donc les arguments invoqués en faveur de cette solution.
Les chemins ruraux non reconnus sont prescriptibles, c’est là un point acquis dès longtemps en jurisprudence. L'article 5 de la loi du 20 août 1881 ne confère le bénéfice de l’imprescriptibilité aux chemins ruraux que s'ils sont reconnus. Les chemins non reconnus restent donc prescriptibles (2). De plus, ces chemins sont aliénables ; une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet (1. 5 avril 1884, art. 68 et 69) suffit pour permettre l’aliénation des chemins non reconnus (3). Au contraire, le sol des chemins ruraux reconnus ne peut être aliéné qu'après le retrait par la Commission départementale de l'arrêté de reconnaissance, et cette décision est susceptible d'un recours devant le conseil général et le conseil d'État (loi du 20 août 1881, art. 16, et 1. du 10 août 1871, art 88). |
Ces voies, dit-on, manquent des deux caractères constitutifs de la domanialité publique : l’inaliénabilité et l'im-
(4) Voy. notamment : Cass., 5 janv. 1855: Sirey, 1855 ; 4, 146, et la note sous Cass., 10 novembre 1886 ; Dalloz, 1887, 1, 209.
(2) Cass., 10 novembre 1886 ; Dalloz, 1887, 1, 209.‘
(3) Trib. civ. de Pamiers, 28 fév. 1886, Gaz. du Midi, & av. 1886.