PL HOTES
prescriptibilité ; leur contentieux rentre dans le ressort exclusif de l'autorité judiciaire. Les chemins ruraux non reconnus doivent donc être compris dans le domaine privé de la commune.
Ce raisonnement ne nous a pas convaincu, et si nousne croyons pas devoir faire ici une longue étude des chemins ruraux, c'est qu'à nos yeux tous ces chemins, reconnus ou non, font partie du domaine public communal. Pour justifier cette solution absolue, il suffit de recourir àla définition des chemins ruraux telle qu’elle résulte, sans distinction, de la loi du 20 août 1881, art. 1%. Est rural, d’après cet article, tout chemin appartenant à la commune, affecté à l’usage du public, et n'ayant pas été classé comme chemin vicinal. Un chemin, même non reconnu, n’est donc rural que s’i/ est affecté à l'usage du public ; mais, d'autre part, c’est une portion du territoire français, et il ne peut être la propriété d’un particulier, sous peine de perdre son caractère ; il réunit donc les conditions requises par l’art. 538 du Code civil et prend place dans le domaine public.
Objectera-t-on que le sol de ce chemin est aliénable, sans qu'au contraire de ce qui se passe pour lesautres voies, il intervienne un arrêté direct de déclassement ? Cela nous semble logique, et nous allons l'expliquer. Il faut un acte légal pour déclasser une route, un chemin vicinal, un chemin rural reconnu. C’est qu'en effet, ces voies ont été placées dans le domaine public par un acte de l'autorité, et c’estun acte de l'autorité qui devra les en faire sortir.
S'agit-il d’un chemin rural non reconnu, c'est son utilité seule et son affectation à l'usage du public, qui le range dansles dépendances du domaine public; tant que dure cette affectation, ilest inaliénable ; du jour où cesse son utilité ou son affectation à l’usage du public, au moins dans ses dimensions actuelles, il devient, mais alors seulement, aliénable, et peut être diminué ou supprimé. L'exposé des
motifs de la loi du 20 août 1881 semble bien confirmer cette manière de voir (1) Du reste, lorsqu'un chemin rural n’est pas reconnu, il ne résulte pas de plano, de ce fait, la possibilité pour Ja commune d'en aliéner le sol à son profit (2).
Nous ne voyons pas que notre théorie soit infirmée par cela que les particuliers puissent posséder et prescrire les chemins ruraux non reconnus.
Observons tout d’abord que lorsque la reconnaissance d’un chemin rural se produit, l'arrêté de reconnaissance pris par la Commission départementale (1. du 20 août 1881, art. 4) ne résout pas les droits des tiers, comme l'arrêté de classement d’un chemin vicinal (Cf. 1. du 21 mai 1856, art. 18). Aux termes de l’art. 5 de la loi de 1881, l'arrêté vaut seulement prise de possession par la commune, et la possession peut être contestée pendant l'année de la notification. Et pourtant, le chemin rural reconnu fait certainement partie du domaine public (3). Mais passons.
Pour nous, le chemin non reconnu n’est rural que s’il est affecté à l'usage du publie; c’est cette affectation seule qui lui donne ce caractère en dehors de tout acte de l'autorité, et dans la mesure où elle existe, le chemin est hors du commerce (C.civ. art. 2226) et fait partie du domaine public. L'usage de la voie par le public persiste-t-il sur toute l'étendue et la largeur du chemin, celui-ci reste chemin rural, et, par le fait mème de cet usage, aucune portion de son sol n’est prescriptible. Le public l’abandonne-t-il, en totalité, le terrain devient prescriptible, mais en même
(4) Journal officiel, 31 octobre 1876, p. 7804, 3e col.
(2) Féraud-Giraud, Voies rurales, t. If, p. 171, no 558.
(3) Gass., 45 avril 1890 ; Sirey, 1891, 4, 125. Pau, 17 mars 1890 ; Dalloz, 4891, 2, 86. — Voy. discussion au Sénat, 16 et 17 mars 1877 ; Journ. offic. du 17, p. 2014, et du 48, p. 2065 ; Féraud-Giraud, op. cit., t. I, p. 137, n° 86.
temps, le chemin cesse d’être rural. Enfin, cet abandon du public ne porte-t-il que sur certaines portions de la voie, ces portions. deviennent prescriptibles, mais aussi .elles cessent, à vraiment parler, de faire partie du chemin et rentrent dès lors dans le domaine privé communal.
Bref, à notre sens, le sol d’un chemin rural non reconnu peut être prescrit, mais seulement à compter du jour où, n'étant plus suivi par le public, il cesse vraiment d’être rural ; son affectation à l’usage du public est toute de fait ; mais tant qu'elle dure et dans la mesure où elle dure, le caractère rural persiste et aussi l’imprescriptibilité (4), conséquence de la domanialité publique.
On s’étonnera peut-être de ce que le sol de la voie rurale devienne prescriptible et retombe dans le domaine privé, sans qu'il soit besoin d'aucun acte de l'autorité. Mais n'admet-on pas déjà la même solution pour les portions de routes abandonnées et pour l’ancien lit d’un fleuve ? (G. civ. art. 563.)Ce passage d’un domaine à l’autre ne peutil pas résulter « du concours de faits et de circonstances de nature à l'établir d’une manière non équivoque (2)? » Et s'il en estainsi enmatière de chemins ruraux non reconnus, ce n'est pas que le législateur de 1881 ait voulu respecter la Jurisprudence de la cour suprême, mais c’est la conséquence forcée de ce fait, qu’il n’y a pas eu pour ces voies d'acte de l'autorité précisant les limites de la domanialité publique. Ces limites, nous l'avons dit, dépendent uniquement de l’usage du public, qui donne un caractère au chemin ; le chemin fait partie du domaine public, tant qu’il n'est pas abandonné et dansla mesure où il est encore suivi.
(4) Cf. Trib. Narbonne, 27 mars 1884, Gaz. Pal., 1884, 2, 16.
(2) Cass., 24 avril 1855 ; Sirey, 1856, 1, 443 ; 27 nov. 1861 : Sirey, 1862, 1,170, 1% déc. 1874 ; Sirey, 1875, 1, 167. — Aubry et Rau, t. 1 $ 171, note 5, p.47. — Lehoux de Bretagne, Prescription, t.I, n°182. — Foucart, Droit administratif, t. II, n° 796.
RP
LAN p A
Nous approuvons donc pleinement un arrêt de la cour de Paris, d'après lequel les propriétés communales consacrées à un usage public font nécessairement partie du domaine public communal ; et il en est ainsi spécialement des chemins ruraux, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’ils ont été l’objet d’arrêtés de classement ou d’alignement Qi
Nous plaçons les chemins ruraux non reconnus dans le domaine public communal, et leur faisons application, sauf texte contraire, de toutes les règles qui sont celles de la domanialité publique (2).
Toutefois, en dehors des chemins ruraux, certaines voies communales font incontestablement partie du domaine privé de la commune. Ce sont d'abord les chemins qui servent uniquement à la desserte des biens patrimoniaux dont ils sont l'accessoire. Ces chemins ne sont pas affectés à un usage même commun ; la commune en peut interdire l’accès à toute personne, etpeut en disposer librement, sauf les droits acquis à des tiers.
Nous reconnaissons le même caractère aux chemins d'exploitation, servant à la communication entre plusieurs fonds, dont l’un au moins appartient à la commune. Ces chemins sont soumis aux règles écrites dans la loi du 20 août 1881, art. 33-37, et non au régime des chemins
(1) Paris, 16 janv. 1886 ; Dalloz, 1886, 2, 214.
(2) Les travaux faits sur tous les chemins ruraux sont donc des travaux publics (Cass., 19 juill. 1882; Dalloz, 1882, 1, 340), et justifient, à l'encontre des propriétés privées, par application de la loi du 29 déc. 1892, l'exercice de la servitude d'occupation temporaire ou d’extraction de matériaux (Contra: Cire. min., 27 août 4881. — Cf Féraud-Giraud, t. IL, nos 474 et 555.) — Nous ne croyons pas du reste que les riverains soient frappés de la servitude d’alignement ; mais nous n’hésitons pas à dire que, même en dehors de tout règlement municipal, les riverains sont punissables pour tout fait de nature à porter atteinte à la circulation : enlèvement de terre, dégradation, dépôts. — Sic: Cassation, 43 janvier 1888, dans Fuzier-Hermann, Répertoire de droit français, v° Chemin rural, n° 295.
og
publics (1) ; le public n’a sur eux aucun droit de passage ; la commune en à la propriété indivise avec tous les propriétaires des fonds desservis, le droit de disposition de chacun d’eux étant entravé par le droit des autres.
Section II. — Biens mobiliers.
La commune peut avoir dans son domaine privé deux sortes de biens mobiliers, savoir : des meubles meublants et des valeurs mobilières.
Les meubles meublants sont ceux qui ornent etgarnissent les immeubles affectés à des services publics ou à une destination publique. Nous rangeons dans cette catégorie le mobilier des hôtels de ville, tribunaux, maisons d'école et autres édifices communaux, les pompes à incendie, les drapeaux, mâts et autres objets servant à la décoration ordinaire ou extraordinaire des monuments. Ces meubles sont improductifs de leur nature.
La commune peut recevoir des meubles meublants, de
dons ou legs ; mais le plus souvent elle les achètera. En principe, les achats sont faits par adjudication aux enchères avec concurrence et publicité. Exceptionnellement le maire peut être autorisé par le conseil municipal à traiter à l'amiable : il en sera ainsi notamment s’il s’agit d’une fourniture de moins de 3000 francs {loi du 5 avril 1884, art. 115, et ordonnance du 14 novembre 1837, art 2), du encore si l’objet à acquérir n’a qu'un possesseur unique, ou exige un degré de perfection ou de précision spéciale et indispensable (2).
(1) Cass., 10 mai 1881 ; Dalloz, 1883, 1, 245. Besancon, 6 mars 1883 : Dalloz, 1883, 2, 131. — Voy. Féraud-Giraud, t. II, n°° 590-646.
(2) Batbie, Traité théorique et pratique de droit public et administratif, 2e édit.,t. V, no 98. — T. de Croissy, Dict. municipal, p. 1306.
( ‘ vin Cu La ses des Lanta
SAS TIT Ne
La commune peut aussi être propriétaire de créances ou valeurs mobilières. Cette propriété résultera souvent de dons et legs. L’acceptation des dons et legs faits aux communes est réglée d’une facon générale pour les meubles et les immeubles parles articles 68,80, 111-113 de la loi du 5 avril 1884 (1).
Rentrent aussi dans le domaine privé de la commune, les sommes payées par un particulier ayant obtenu une concession sur le domaine public communal, par exemple, pour placer des tuyaux de gaz sous les dépendances de la voirie urbaine (Conseil d'État, 4 fév. 4887:S. 88,3, 58). De même le loyer de la chasse ou de la pêche sur des propriétés communales.
Toute commune peut encore placer ses fonds disponibles en rentes sur l'État ; ces fonds proviendront de remboursements, d’aliénations, de soultes d'échanges, delegsetdonations. Le capital est versé entre les mains du trésorier payeur général, qui doit en faire immédiatement le placement sans autres frais que ceux de courtage, et remettre les inscriptions au receveur municipal (Avis du conseil d'État du 21 décembre 1808) (2).
Les fonds disponibles peuvent également être employés en rentes sur des particuliers. A titre de garantie, la commune prendra hypothèque sur le bien des emprunteurs ; et dans ce cas, conformément à l’article 2127 du Code civil, l'acte du consentement sera passé par-devant deux notaires, ou un notaire et deux témoins, comme pour toute hypothèque conventionnelle, Les communes ne sont point obligées de placer leurs capitaux en titres nominatifs; cependant, l’administration recommande cette mesure comme
(4) Batbie, ibid., t. V, nos 404-104. — P. Lescuyer, Manuel pratique d'administration communale, Paris, 1884, p. 168.
(2) Maurice Block, Dict. de l’'administ. française, v° Organisation communale, n° 248.
présentant plus de garanties. (Circ. min. int. 23 août 1876; Bull. min. int. 1876, p. 539) (1).
C'est le maire qui, sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l'administration supérieure, est chargé de gérer les revenus communaux et de surveiller la comptabilité communale (1. du 5 avril 1884, art. 90, 2°). Le receveur municipal, sous sa responsabilité personnelle, fait les diligences nécessaires pour la perception des revenus (2).
(1) Le Trésor n’admet pas la conversion au porteur des rentes nominatives, appartenant aux établissements publics. Il encourage là conversion contraire en la dispensant de tous frais pour les communes (même circulaire).
(2) Paul André et F. Marin, La loi sur l'organisation municipale du 5 avril 1884, p. 170.