‹ Du Domaine Privé de la CommuneChapitre 26 sur 36 · CAMES 112 CZ · texte numérisé non relu

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On avait songé, lors de la rédaction du projet de loi sur l'administration intérieure au conseil d'État en 1850, à introduire dans la loi une disposition destinée à sauvegarder à cet égard les intérêts des sections de commune. L'article projeté était ainsi conçu : « Le mode d’administration des biens dont la jouissance s'exerce en commun et qui appartiennent à une section de commune, ne peut être changé que sur l'avis conforme d’une commission syndicale nommée par la section conformément à l’art. 3 de la loi du 18 juillet 1837. Si ces biens sont amodiés, le revenu qui en résulte doit être exclusivement appliqué, dans le budget, aux dépenses de la section. » L'article fut écarté par l'assemblée générale du conseil d’État: on pensa qu’il serait mieux à sa place dans une loi sur le mode de jouissance des biens communaux (1).

Ce projet de loi n’eut pas de suite (2); néanmoins il n'offre pas qu'un intérêt historique, car il eut pour effet de diriger la jurisprudence du conseil d'État dans le sens de la réforme qu’il indiquait ; le ministère de l’intérieur observa désormais la règle indiquée dans le dernier paragraphe de l’article du projet (3).

En résumé, comme le dit fort bien M. Langlois, pour que les intérêts des sections soient respectés par le changement du mode de jouissance, il faut que les sections continuent à profiter seules du produit de l’amodiation, comme auparavant elles profitaient seules de la jouissance en nature (4).

Les réclamations formées par les sections de commune contre les actes faits par le conseil municipal pour l’admi-

(1) Aucoc, Des sections de communes, 2e édit., p. 264.

(2) Il en fut de même du projet de loi de M. Jules Simon en 4877.

(3) Décret du 28 janv. 1865, section de Dinay; Bull. off. du ministère de l’Intérieur, 1866, p. 42.

(4) Paul Langlois, Des biens communaux, p. 27.

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nistration de leurs biens, peuvent être formulées par la voie administrative (devant le préfet, sauf recours au ministre), s’il y a un intérêt froissé. Mais pour que la section puisse ainsi critiquer l'opportunité de la mesure adoptée, il faut que le préfet ait à intervenir et que la délibération du conseil modifie d'anciens usages.

S'il y avait un droit violé, si le produit d’un bien réservé à la section était affecté à une dépense générale de la commune, la section aurait la faculté de provoquer l'annulation de la délibération par le préfet pour violation de la loi, et elle pourrait de plus la déférer directement au conseil d'État pour excès de pouvoir (1).

SIT. — Détermination de la jouissance.

Le mode de jouissance à titre d'usage, étant constaté par le conseil municipal ou déterminé ainsi que nous l'avons dit, il y a lieu de procéder aux opérations que nécessite son application. — La loi du 18 juillet 1837 disposait à cet égard, que les conseils municipaux sont investis du droit de répartir les pâturages et fruits communaux, et de régler les conditions à imposer aux parties prenantes (art. 17). Il en sera de même aujourd'hui encore d’après l’art. 61 de la loi du 5 avril 1884. Le conseil municipal dresse, d’après les renseignements qui lui sont fournis par le maire ou qui résultent des demandes et observations adressées par les intéressés, la liste des ayants droit à la jouissance commune ; il apprécie les réclamations qui peuvent être présentées ; enfin, comme condition de la jouissance, il peut imposer une redevance ou cotisation payable par chacun à la caisse municipale (art. 140 de la loi du 5 avril 1884 emprunté littéralement à la loi du 18 juillet 1837, art. 44). La délibération définitive esttrans-

(1) C. d'Etat, 47 mars 1857; D. 57,3, 83.— 21 nov. 1873 ; D. 74, 3, 74.

mise au préfet par l'intermédiaire du sous-préfet; elle devient exécutoire, de même que celle qui détermine le mode de jouissance, si dans les trente jours qui suivent la date du récépissé que le sous-préfet a dû en donner au maire, le préfet ne l’a pas annulée (loi du 5 avril 1884, art. 62-67). Cependant, en ce qui touche la redevancé ou cotisation à percevoir, la délibération n’est obligatoire qu'après approbation par le préfet (L. 5 avr. 1884, art. 68, $ 7, 133, $ 2, et 140).

La taxe n’est pas toujours imposée dans le même but. Tantôt elle sera destinée à couvrir les dépenses inhérentes à la jouissance des fruits, comme la façon des bois d’affouage ou le salaire du pâtre commun ; tantôt elle sera affectée au paiement des contributions dues à raison du domaine commun.

Les pâtres communs sont nommés et révoqués par le maire (loi du 5 avril 1884, art. 88). Le Code forestier, pour ce qui est des usages dans les bois de l'État, exige que les troupeaux soient toujours conduits par le pâtre et non pas en garde séparée (C. F. art. 72, Cass. 4 avril 1840).

Faut-il, pour que la taxe de pâturage soit due, que l’habitant ait manifesté par une déclaration formelle son intention de faire paître ses animaux et en ait indiqué le nombre? Une distinction est nécessaire, et résulte nettement des décisions de la jurisprudence. Lorsque les règlements n’exigent aucune déclaration, ou qu’en fait ces déclarations ne se font pas, un intéressé ne saurait se prévaloir de cette circonstance, pour se soustraire au paiement de sa part contributive dans les charges communes. I suffit qu'un propriétaire ait effectivement conduit plusieurs fois ses bestiaux au pâturage, pour qu’il soit tenu de payer la taxe (Cons. d’Et. 19 mars 1880. D. 1880, 3, 108). — Dans les communes où les règlements locaux prescrivent une déclaration formelle des habitants qui

entendent profiter du pâturage, le propriétaire qui n’a pas déclaré son intention et qui, en fait, a envoyé ses bestiaux sur la pâture communale, peut être poursuivi en indemnité à raison de ce fait, mais ne saurait être porté d'office au rôle des imposés à la taxe (1).

Les taxes particulières de pâturage, affouage, etc., sont établies sur un rôle nominatif et assimilées pour le recouvrement aux contributions directes (L. du 5 avril 1884, art. 140). Il appartient donc au conseil de préfecture, de connaître des réclamations qui seraient formées pour en obtenir décharge ou réduction. |

D'après la loi du 26 germinal an XI, l'impôt foncier des biens dont la jouissance est laissée en nature aux habitants doit être, en cas d'insuffisance des ressources ordinaires de la commune, acquitté sous la forme de centimes additionnels. Lorsque les habitants ont des droits inégaux dans l'exercice du droit d'usage, la répartition de Ja contribution est faite par le maire de la commune avec autorisation du préfet, au prorata de la part qui appartient à chacun. Lorsque le droit est le même pour tous les habitants, la dépense est couverte par une addition au principal des quatre contributions directes (2). La jurisprudence du conseil d'État, contrairement à l'opinion du ministre de l'intérieur, considère cette loi comme encore applicable (3).

Nous avons dit qu’une loi du 4 avril 1882 avait imposé à certaines communes d’autres formalités. Cette loi, relative

(1) Cons. d'Etat, 7 nov. 1873; D. 74, 3, 77.— 4er fév. 1878; D. 78, 3, 53. — 21 juill. 1882 ; D. 83, 5, 97. — 5( nov. 1883: Lebon, p. 860.

(2) Loi du 26 germinal an XI modifiée par la loi des finances du 45 mai 1818. — Arrêts du Conseil d Elat du à août 1853 et du 4 mars 1838. — Batbie, Traité théorique et pratique de droit public et administratif, 4" édit.,t. V, n° 95, p. 84. — Dalloz, 77, 3, 85, note 2.

(3) Dalloz, Codes adm. annotés, v° Commune, n° 10206 et suiv.

à la restauration et à la conservation des terrains en montagne, traite dans ses derniers articles (12 à 15) de la réglementation des pâturages communaux, et elle à été complétée sur ce point par le décret du 11 juillet 1882 (art. 23-26) (1).

L'article 42 de la loi est ainsi conçu : « Dans l’année qui suivra la promulgation de la présente loi, et, à l'avenir, avant le 4° janvier de chaque année, les communes dont les noms seront inscrits au tableau annexé au règlement d'administration publique prévu par l’article 23, devront transmettre au préfet du département un règlement indiquant la nature etles limites des terrains communaux soumis au pacage, les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes à y introduire, l’époque du commencement et de la fin du pâturage, ainsi que les autres conditions relatives à son exercice. »

Le but de cette réglementation est de réprimer dans les montagnes l'abus de la dépaissance, une des causes les plus actives de la dégradation du sol. L'abus consiste à mettre dans un pâturage un nombre de bêtes supérieur à celui qu'il peut nourrir, et à les y mettre avant le temps où l'herbe etle sol sont en état de les recevoir (2). Pour y porter remède, il faudra,aux termes des rapports produits devant les Chambres, ne laisser paître dans les pâturages que la quantité et l'espèce de bêtes qu'ils peuvent nourrir sans excéder leur possibilité, et cela seulement, lorsque

(4) Sur la loi du 4 avril 1882, Dalloz, Codes annotés : Code foreslier, A884, p. 663 et suiv. — A. Tétreau, Commentaire de la loi du & avril 1889, p. 406 et suiv.— Demontzey, La restauration des terrains en montagne (Exposit. univ. de 1889. Pavillon des forêts). — Guichet, Législation de la restauration et de la conservation des terrains en montagne. Nancy, 1887.

(2) Joseph Ferrand, De la propriété communale en France, Paris, 1859, p. 19.

l'herbe est assez grande el le sol assez ferme pour qu'’aucun dommage n’en puisse résulter (1).

Les dispositions de la loi de 1882 ne s'appliquent qu’à certains pâturages communaux et point du tout aux pâturages particuliers. Cette distinction est justifiée. Les particuliers aménageront toujours leurs propriétés avec un soin suffisant ; leur intérêt même en est la garantie. Au contraire, il est constant que les communes en général ne protègent pas suffisamment leurs pâturages contre les abus provenant du fait des habitants. Chacun, en effet, tend à tirer la plus grande jouissance possible d’un bien qu'il ne possède pas en propre, et cela au détriment de la propriété commune. Or il importait particulièrement de ne pointlaisser détruire les gazons dans certaines pentes de montagne, et cela non pas seulement pour le profit que l'habitant peut tirer d’un terrain productif, mais aussi et dans un but d'utilité générale, pour éviter les effets destructifs des pluies etinondations. Ce ne sont pas du reste toutes les communes qui sont soumises à la réglementation, mais quelques-unes seulement inscrites sur un tableau revisé annuellement (décret du 11 juillet 1882, art. 23).

La loi nouvelle n’enlève pas aux communes leur droit ancien de régler le mode de jouissance et la répartition des pâturages ; mais il faut que les délibérations prises par les conseils municipaux soient sanctionnées par Papprobation préfectorale, Chaque commune soumise à cette obligation devra donc transmettre au préfet un projet de règlement qui, aux termes de Particle 24 du décret du 41 juillet 1882, devra indiquer notamment : la nature, les limites, la superficie totale des terrains communaux soumis au pâturage ; les limites, l'étendue des cantons qu'il y

(4) Rapport de M. Maigne du 21 juill. 1881 (J. off. du 14 août 1881, annexe n° 3984, p. 1552; D. pér. 1882, 4, 94, note 1). — Rapport de M. Eugène Michel du 26 mai 4879 (J. off. du 16 juin 1879, annexe n° 188).

a lieu d'ouvrir aux troupeaux dans le cours de l'année; les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage ou au pacage et en revenir; les diverses espèces de bestiaux et le nombre de têtes qu'il convient d'y introduire; l’époque à laquelle commence et finit l'exercice du pâturage suivant les cantons, et la catégorie des bestiaux; la désignation du pâtre ou des pâtres communs choisis par l'autorité municipale pour conduire le troupeau de chaque commune ou section de commune, et toutes autres conditions d'ordre et de police relatives à l'exercice du pâturage.

Le préfet communique immédiatement le projet de règlement au conservateur des forêts. (Décret du 11 juillet 1882, art. 24.) Ce projet est publié et affiché; les intéressés peuvent adresser leurs réclamations au préfet dans le mois de la publication. (Ibid., art. 25.)

Lorsque les communes n’ont pas soumis à l’approbation du préfet le projet de règlement, ou n’ont pas consenti à le modifier dans le sens indiqué par l'administration, la loi substitue au conseil municipal le préfet, en donnant à ce dernier, le pouvoir de dresser d'office le règlement de l'exercice du pâturage. Dans ces différents cas, le préfet doit prendre au préalable l'avis d’une commission spéciale composée du secrétaire général ou du sous-préfet président, d’un conseiller général et du plus âgé des conseillers d'arrondissement du canton, d’un délégué du conseil municipal de la commune et de l'agent forestier. (L. du 4 avril 1882, art. 13.)

Si le projet de règlement n’a donné lieu à aucune réclamation, il est rendu exécutoire par le préfet (mème loi, art 14). Malgré le renvoi que fait cet article à l’article précédent, il est bien certain que sa disposition vise les règlements délibérés par le conseil municipal. Ceux qui sont dressés d'office par le préfet, constiluent des arrêtés

préfectoraux soumis au droit commun ; ils sont exécutoires après notification au maire de la commune intéressée. (Décret du 11 juillet 1882, art. 26.)

Enfin l’article 15 de la loi de 1882 s’occupant des contraventions aux règlements de pâturage, se réfère aux articles 137 et suivants du Code d'instruction criminelle et aux articles 471 et 474 du Code pénal, avec application de l’art. 463, s’il y a lieu.

$ IIT. — Répartition de la jouissance.

Le mode de répartition par tête inauguré par la loi du 10 juin 1793 est aujourd'hui abandonné. Conformément à deux avis du conseil d'État (20 juill. 1807 et 26 av. 1808), la répartition se fait toujours par feu. Il faut donc habiter la commune pour avoir droit à l'exercice du pâturage. Cependant il a été jugé qu'il n’est point nécessaire d’habiter personnellement, mais seulement par des gens de service (1).

Le conseil municipal peut imposer telle condition ou limitation à la jouissance, qu'il croira utile (2). Mais il ne sauraitétablir des conditions contraires au droit public et . à légalité des citoyens, comme droits d’entrée ou de bourgeoisie, ou privilèges pour certains habitants (3).

Les décisions prises par le conseil municipal pour déterminer le mode de jouissance des biens communaux ont le caractère de règlements de police. Ces règlements s’imposent aux tribunaux tant qu'ils n’ont pas été rélormés par l'autorité compétente; ils trouvent leur sanction dans l’article 471 $ 15 du Code pénal.

Le maire, vis-à-vis des fruits communaux, ne peut que

(L) Sic: sur cette question controversée, Besançon, 6 nov. 41895 ; D. 95, 2,22.

(2) Cass., 5 av. 1845; D. 45, 1, 248.

(3) Dalloz, Codes adm. annotés, n° 8835 et suiv.

prendre des arrêtés ayant pour objet l'exécution des délibérations du conseil municipal ou des mesures concernant la police des lieux (1).

Doit-on comprendre les étrangers sur la liste des ayants droit aux jouissances communales ?

La loi du 10 juin 1793, d’une part, ne considère comme habitants que les citoyens français domiciliés dans la commune. D’autre part, les étrangers payant tous les impôts, et notamment les centimes communaux, n'est-il pas équitable, puisqu'ils supportent leur part dans les charges de la commune, de les admettre à prendre part aux bénéfices (2)? Cette question générale, longtemps controversée, a reçu une solution spéciale en ce qui concerne l’affouage par la loi du 25 juin 1874. Nous la retrouverons bientôt. C'est assez dire combien semble autorisée l'opinion à laquelle nous nous rangeons volontiers, et d’après laquelle les étrangers doivent être admis à la jouissance des biens communaux après seulement qu'ils ont été autorisés à établir leur domicile en France (3).

Nous nous réservons, après avoir étudié l’affouage, d'envisager la question de savoir devant quelle autorité doivent être portées les réclamations des ayants droit aux jouissances communes, la question de compétence étant la même dans tous les cas.

$ IV. — Nature du droit de jouissance.

Telles sont les règles d’après lesquelles s’établit le droit des habitants sur les biens communaux dont ils ont la jouissance en nature. Mais quel est au juste ce droit des habitants? Faut-il prendre à la lettre et dans leur acception

(1) Dalloz, Codes administratifs ann., vo Commune, n° 1911 et suiv. Cf. Béquet, Répertoire du Droit administratif, v° Commune.

(2) Dans ce dernier sens voy. Cassation, 31 déc. 1862 ; D, 63, 1, 5.

(3) CF. Lyon, 24 mai 1878; Dalloz, 1878, 2, 259, note 5.

juridique ces mots de jouissance et d’usage dont nous nous sommes servi et dont on se sert communément. Ce droit serait-il d’une nature particulière ?

D'abord, est-ce un droit de propriété ? D’après l’article 544 du Code civil, « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. »

La propriété comprend donc le droit de jouir, mais aussi celui de disposer. Or, qui peut disposer des biens communaux, c’est-à-dire les échanger ou les vendre? Sous l’ancien régime ce droit n’appartenait à personne, pas même à la communauté, parce que, disait-on, elle n'avait sur les biens communaux qu'un droit grevé d’une substitution perpétuelle en faveur des générations à venir. La loi du 10 juin 1793 elle-même, qui entendait arriver au partage par tête, ne reconnaissait pas à chaque habitant, par le fait de la jouissance commune, un droit de propriété parfaite sur les communaux ; dans l’esprit de cette loi, le partage n’était que la liquidation d’une association communale à dissoudre. |

D’après notre législation actuelle, les biens communaux peuvent être vendus (1). Le maire passe les actes de vente lorsqu'ils ont été dûment autorisés par l'administration supérieure. (L. 5 av. 84, art. 68.) Il est fait préalablement une enquête de commodo et incommodo, et à ce moment seulement, les habitants qui participaient à la jouissance peuvent réclamer contre le projet de vente; mais ils ne peuvent y former opposition par voie contentieuse, s’ils n'ont pas un droit privatif à invoquer.

(4) L. du 5 avril 1884, art. 90, 70, et antérieurement loi du 18 juillet 1837, art. 10, 70; les biens fussent-ils même grevés d'usage en faveur d’une section ou de particuliers.

C'est au nom de la communauté et à son profit exclusif que l’aliénation a lieu. Si donc, malgré les réclamations faites, le conseil municipal procède à la vente, il n’y aura pas ventilation du prix de l'immeuble vendu entre lacommune et les habitants, proportionnellement au profit que ceux-ci tiraient de la jouissance ; le prix tout entier tombera dans la caisse municipale (1).

Suivant ce que nous venons d'exposer, le droit des habitants de la commune n’est donc pas un droit de propriété ; serait-il un droit d’usufruit ? D’après le Code civil, « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance » (art. 578). Les habitants de la commune ne possédant pas la jouissance en tant que propriétaires, et ne pouvant disposer, ont néanmoins la possibilité d’user et de se servir de la chose: il semblerait que leur situation soit celle de l’usufruitier. Il n'en est rien pourtant. Remarquons en effet que d’après la définition donnée par le Code, l’usufruit est le droit de Jouir comme le propriétaire lui-méme. Ajoutons que d’après l’article 599 « le propriétaire ne peut par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier ».

Voilà des dispositions qui ne s’accordent plus avec la situation faite aux habitants des communes. Le conseil municipal, nous l’avons dit, règle le mode de jouissance et les conditions à imposer aux parties prenantes : d’où résulte que l'habitant ne jouit pas comme le propriétaire lui-même, puisqu'il est an contraire sous la dépendance de ce dernier qui peut même supprimer le droit. L'usufruitier et le nu-propriétaire au contraire sont indépendants l’un de l’autre. Ils sont titulaires de droits réels

(1) Eugène Cauchy, De la propriété communale, 1848, p. 64.

qui existent parallèlement sur le même objet, mais sans se confondre et sans se nuire. On ne saurait donc comparer à l’usufruit le droit des habitants d’une commune sur les communaux. Ce droit n’est pas plus un droit d'usage, puisqu'il est exercé par la commune sur un fonds qui lui appartient. Au reste, le droit d'usage d’après l’art. 628 du Code civil, se règle par le titre qui l’établit. Or ici point de titre, puisque c’est la délibération du conseil municipal qui fait loi.

Pourrait-on enfin voir dans les jouissances communes un droit de servitude réelle? C’est encore impossible (1). « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire » (art. 637 C. C.).Le droit n’est pas ici à l’avantage d’un fonds, il existe au profit de certaines personnes. Or, notre législation n’admet pas de servitudes s’exerçant au profit des personnes; elle n'admet que les servitudes réelles.

Le droit dont nous recherchons la nature, n’est donc ni la propriété, ni aucun de ses démembrements. Est-ce résoudre la question que de déclarer que c'est un droit sui generis? On est pourtant bien obligé d'en venir là, faute de pouvoir retrouver ses caractères dans les droits que le Code nous fait connaître. C’est un droit certainement, mais d'une nature toute spéciale, auquel nous ne connaissons pas dé nom dans le langage juridique, droit particulièrement précaire au point de vue de sa nature, de son exercice et de sa durée.

Telle est la jouissance commune. Nous verrons qu'elle n’est pas sans inconvénients, et qu'il est désirable souvent qu’au lieu d'être laissés en commun, les communaux soient mis en culture. Est-ce à dire qu’on doit souhaiter de voir

(1) Cf. Pau, 31 mars 1890 ; D. 91,2 4.

disparaître de notre pays la jouissance commune? En aucune façon. Il est en effet des régions où ce mode d’exploitation des communaux est le mieux adapté aux mœurs, aux besoins, aux intérêts des habitants; il ne serait pas toujours avantageux d'adopter un système différent, celui de l'amodiation par exemple.

M. Cauchy exprime ces idées en termes excellents : « On ne pourra Jamais faire, dit-il, que le pacage des bestiaux ne soit l'industrie des montagnes, comme le labourage est celle des plaines ; or, de même que la délimitation des terres est presque en tous lieux un besoin de leur mise en culture, l'industrie pastorale, au contraire, s'accommode beaucoup mieux d’une certaine communauté de dépaissance. De là, cette nécessité de laisser en jouissance commune les vastes pâturages qui s'étendent sur les croupes des Alpes, des Pyrénées, du Puy de Dôme. Nul gouvernement sage ne peut songer à violenter à cet égard les habitudes séculaires de ces contrées (1). »

Les assemblées régionales ont plus d’une fois manifesté leur sentiment à cet égard. Pour n’en prendre qu'un exemple, le conseil général des Pyrénées-Orientales, en 1843, s’exprimait ainsi : « Les habitants d'un grand nombre de communes, surtout dans les montagnes, trouvent leur principale ressource dans la possession et le commerce des troupeaux ; la jouissance des communaux, lorsqu'ils produisent des pâturages, doit dans ces contrées rester à l'état d’indivision d’un pacage commun protégé par les garanties qu'imposent nos lois rurales La mise en culture y serait-elle possible, l'intérêt de la commune et

(1) Eugène Cauchy, De la propriété communale, p. 435. On l’a bien vu pour les réclamations violentes qui ont amené la loi du 22 juin 1890, rapportant presque complètement les règles de la loi du 9 juillet 1889 sur la vaine pâture.

ri eo ee des habitants commanderait de respecter la destination

du sol au mode de jouissance consacré par l’usage et sollicité par les besoins du pays. »

$ V. — De l’affouage.

L’affouage peut être considéré comme une forme particulière de la jouissance commune (1).

C'est le droit qui appartient aux habitants, chefs de famille dans une commune, de prendre en cette double qualité une part du produit des forêts communales. Ce droit s'applique le plus ordinairement au bois de chauffage ; cependant il peut s'étendre au bois de construction, et s'appelle alors maronage.

Nous ne devons parler ici que de l’affouage communal, c'est-à-dire de celui qui s'exerce sur des bois communaux. Un droit réel du même genre pourrait être exercé aussi sur des forêts appartenant à l'État ou à des particuliers ;: mais sa nature est alors toute différente et, au lieu d’affouage, on l'appelle plutôt droit d’affouage. Lorsque nous chercherons à déterminer la nature de l’affouage, nous montrerons la différence qui sépare ces deux sortes de droits.

Chez les Bourguignons, chez les Francs Ripuaires, des dispositions légales permettaient à tout habitant de prendre sur le terrain d'autrui les menus bois nécessaires à son usage.

Le propriétaire ne pouvait s'y opposer, ni exiger une rémunération. C'était là plutôt un droit d'usage dans les

(4) Sur l'affouage, les coupes affouagères et la répartition des produits de la vente des bois, consulter, outre les auteurs cités par la suite: Bulletin des conseils municipaux, 1883, p. 73 et 136; 1884, p. 7 et 30. — T. de Croissy, Dictionnaire municipal, 1888, t. ik v° Affouage.

forêts d'autrui, que l'exercice d’un droit communal (1).

Le véritable droit d'affouage est néanmoins d'origine fort ancienne. Dès le x siècle on trouve le mot afoagium dans les chartes ; mais l’institution devait remonter plus haut encore. On rencontre aussi à la même époque le mot confoagium (2). Ces expressions se rattachent de près à focus, feu, foyer, ce qui montre que le partage des bois d’affouage se faisait par feux (3).

L'affouage était plus commun dans la Lorraine que dans les autres provinces de la France. Le seigneur haut justicier prenait sa part de l'affouage, qui était double, et s’il était absent, son fermier la recevait à son lieu et place (4). Du reste, les modes de distribution différaient selon les provinces et variaient à l'infini. L’ordonnance d'août 1669 consacra sur ce point les diverses coutumes : « Les coupes seront faites à tire et aire, à fleur de terre, par gens entendus... pour être ensuite distribuées suivant la coutume (5). » Mais, en même temps, l'ordonnance restreignait le droit d'affouage, car elle mettait en réserve le quart des bois communaux, ne permettant de livrer en coupes réglées que le surplus : « Le quart des bois communs sera réservé pour croître en futaie dans les meilleurs fonds et lieux plus commodes, par triages et désignation

(1) Dalloz, Répertoire, vo Forêts, nos 17, 18.

(2) Du Cange, Glossarium, vo À ffoagium, Confoagium et Scazudia.

(3) Cf. La Curne de Sainte-Palaye, Dict. hist. de l’ancien langage français, t. I, v° 4 ffouage. — Id., vo Fournage, t. VI. — Par une confusion des termes, on à parfois, avant la Révolution, appelé affouage, au lieu de fouage, l'impôt perçu par feu, c'est-à-dire par famille.

4) Nouv Cout. de Lorraine, art. 127, 286. — Ragueau, revu par Eusèbe de Laurière, Glossaire du droit français, vo À ffouage. (Edition publiée par L. Favre, Niort, 1882.) Encyclopédie méthodique : Jurisprudence, t. I, v° 4 fouage.

(5) Titre XXV, art. 11 (Isambert et Decrusy, t. XVIII. p. 281).

sc

au grand maître, ou des officiers de la maîtrise par son

ordre (4). »

Ce ne fut qu'au xvim° siècle, et seulement en Lorraine, qu'on essaya d'introduire des règles générales pour la distribution des bois d’affouage. En ce sens, il faut mention ner les déclarations des 31 janvier et 13 juin 1724 (2), les lettres patentes du 3 février 1747 et l'arrêt du conseil du 9 février 1754 relatif au comté de Salm. Un arrêt du roi de Pologne, duc de Lorraine, en date du 18 janvier 1738, défend aux communautés de la province de vendre, soit en gros, soit en détail, les bois destinés aux affouages. Un autre arrêt du conseil du même prince, du 21 mars 1757,

ordonne que les officiers des maïîtrises seront tenus de

délivrer annuellement les affouages des communautés avant le 1°* décembre, afin que les habitants puissent en jouir pendant l'hiver.

La législation de l’époque révolutionnaire, si favorable aux idées d’uniformité et de centralisation, devait réformer aussi la matière de l’affouage. Cependant l’Assemblée constituante ne crut pas devoir toucher aux usages existants. Dans le but de prévenir les interprétations diverses qui auraient pu être données aux décrets rendus les 26 septembre, 29 novembre et 17 décembre 1789, elle déclara le 21 mai 1790, que « par lesdits décrets, elle n'avait entendu apporter aucun changement à la manière dont les bois communaux en usance devaient être distribués entre les ayants droit ».

(4) Id. art. 2. — Déjà un édit du 2 octobre 1561 avait prescrit « que le tiers des bois taillis du royaume, tant ceux du domaine de la couronne que ceux des archevêques, évêques et autres gens d'église, serait conservé pour croître en haute futaie (Isambert, t. XIV, n° 36, p. 122). — Un édit d'août 1573 réduisit cette réserve au quart.

(2) F. Lélut, De la distribution de l’affouage aux habitants des communes (Rev. de législat. et de jurisprud., 1851, t. I, p. 49).

Ce furent l'Assemblée législative et surtout la Convention qui bouleversèrentles règles préexistantes. Nous avons déjà analysé les lois du 14 août 1792 et du 10 juin 1793. Le décret du 14 août 1792 ordonna le partage entre les habitants de chaque commune de tous les terrains communaux autres que les bois. La loi du 10 juin 1793 rendit facultatif le partage des terrains communaux, tout en maintenant l'exception relative aux bois; mais elle introduisit l'idée nouvelle du partage par tête des biens communaux. Cette idée se fit si bien jour qu’elle fut transportée au partage des produits des bois communaux : le 26 nivôse an IL, la Convention décréta que les bois alors coupés et provenant de biens communaux seraient partagés par tête entre les habitants.

Ce dernier décret ne fut pas strictement exécuté ; beaucoup de communes conservèrent leurs usages. Un décret impérial du 9 brumaire an XIIL (31 octobre 1804), autorisa les habitants à conserver leur ancien mode de partage, et deux avis du conseil d’État des 4 juillet 1807 et 12 avril 1808, relatifs au partage des biens et bois communaux indivis entre plusieurs communes, déclarèrent que dans ce cas, les biens etles bois devaient être partagés suivant le nombre des feux de chaque commune et non d’après le nombre des habitants. Ces avis rendus par forme d’interprétation de la loi de 1793 étaient approuvés par l’empereur et avaient force de loi. Ils n’étaient relatifs qu’au partage des biens et des bois indivis entre les communes; mais le conseil d'État déclarait formellement dans le plus récent de ces avis que cette innovation concernait aussi l’affouage, c’est-à-dire les produits aussi bien que le fonds. Aussi le mode de partage par feu, c’est-à-dire « par chef de famille ayant domicile » (avis, 26 avril 1808), fut-il adopté dans beaucoup de communes pour la distribution de l’affouage ; l'application cependant ne fut pas générale, et il y

gr OS

eut des communes qui continuèrent à partager autrement (1).

Le Code forestier (loi du 21 mai 1827) prescrivit une règle uniforme de distribution, mais seulement dans les localités où il n'existait ni titreni usage contraire. Aucune voix ne s'éleva d'ailleurs, lors de la discussion, contre le partage par feu. L'article 105 du Code forestier était ainsi CONÇU :

« S'il n'y a titre ou usage contraire, le partage des bois d'affouage se fera par feu, c’est-à-dire par chef de famille ou de maison ayantun domicile réel et fixe dans la commune; s'il n y a également titre ou usage contraire, la valeur des arbres délivrés pour constructions ou réparations sera estimée à dire d'experts et payée à la commune. »

Dans le projet, l'exception n'avait été appliquée qu’au titre ; on voit qu'ellea été étendue aux usages contraires. Le projet ne parlait aussi que des chefs de famille, on proposa de substituer les mots chefs de maison aux mots chefs de famille, et la Chambre joignit les deux expressions.

Tel était l’article 105 du Code forestier de 1827. Comme on le voit, il distinguait deux sortes d’affouages pour lesquels il indiquait des modes de distribution différents. Ces dispositions ont été complétées par l'ordonnance du {août 1827 de la façon suivante : « Lorsqu'il y aura lieu à l'expertise prévue par l’art. 105 C. for., cette expertise sera faite dans le procès-verbal même de la délivrance par le maire de la commune ou son délégué, par l'agent forestier et par un expert au choix de la partie prenante. Le procès-verbal sera remis au receveur municipal par l’agent forestier. » (Ordonnance, 1° août 1827, art. 143.)

Cependant la rédaction de l’article 103 laissait subsister

(4) E. Meaume, Des droits d'usage dans les forêts, de l'administration des bois communaux et de l'affouage, 1847, t. II, n° 500, p. 88.

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encore bien des incertitudes. En conservant les anciennes coutumes, on consacrait des inégalités choquantes,que les lois de 1793 avaient eu principalement pour but de faire disparaître, et on laissait la porte ouverte aux difficultés d'interprétation et aux conflits.

L’inconvénient du maintien des anciens usages nous est révélé par le soin avec lequel les auteurs posaient des règles, pour déterminer les qualités nécessaires à l'usage pour faire loi.

« Pour qu’un usage existe réellement, écrivait Migneret, et puisse être considéré comme l'expression tacite de la volonté du peuple et du législateur, il faut nécessairement qu’il s'annonce par des faits et par des circonstances telles qu’il soit raisonnable d'en conclure qu'il est l'expression des mœurs et de la volonté générale. Or, ces circonstances et ces faits doivent se résumer dans les sept caractères suivants que l’usage doit présenter ; il doit être : uniforme, public, multiplié, observé par la généralité des habitants, réitéré pendant un long espace de temps, toléré par le législateur, et enfin pratiqué librement sans crainte ni contrainte (1). »

Ce n’est pas là précisément un criterium simple.Encore, une fois l'usage constaté, restait à savoir s’il était de ceux que le législateur avait entendu maintenir. L'exception de l’article 105 devait-elle être considérée comme s'appliquant sans distinction à tous les usages locaux, ou ne s’appliquait-elle qu’à certains d’entre eux ? D'après Migneret, le Code forestier ne remettait en vigueur que les usages relatifs au partage (2). Au contraire, d’après la jurisprudence de quelques administrations municipales qui s’appuyaient

(1) Migneret, Traité de l'affouage dans les bois communaux, 2° édit., 184%, p. 131 et s., no‘ 80, 87.

(2) Migneret, ibid., p. 40 et suiv., nos 88, 90.

sur l'autorité de Curasson, la loi aurait entendu consacrer tous les usages reconnus dans les diverses localités en matière d’affouage (1). Notamment, on avait considéré comme maintenu, l’usage par suite duquel l'habitant d’une commune n'était admis au partage de l’affouage qu'après avoir payé une somme égale à celle fournie par le dernier reçu audit partagé (2). Mais la cour de Colmar (3), et après elle la Cour de cassation, déclarèrent que l’article 105 du Code forestier n'avait pu maintenir un usage par lequel les nouveaux habitants d’une commune ne seraient admis à la jouissance de l’affouage qu'après avoir versé une indemnité à la caisse municipale.

Cet usage en effet, admettant une distinction entre les manants et les bourgeois en refusant aux premiers le bénéfice de l’affouage, était entaché de féodalité et comme tel aboli par la loi constitutionnelle (4).

Si les communes avaient toujours conservé les usages suivis de temps immémorial, si elles n’avaient pas été contraintes de changer le mode de distribution des affouages chaque fois que administration leur imposait de nouvelles règles, il n’y aurait eu, au moment de la publication du Code forestier, qu'à constater pour chaque commune quels étaient les usages constants et à en faire la base de la répartition de l’affouage. Mais, au moment où le Code fut promulgué, les règlements municipaux étaient dans un désordre complet.

Presque toutes les communes, ayant obéï à l'élan révolutionnaire, avaient de prime abord adopté le partage par

(4) Curasson, Observations sur Proudhon, Traité des droits d'usage, 3° édition, 1848, t. II, n° 939, p. 402.

(2) Journal des conseillers municipaux, t. IF, p. 83; Journal des communes, t. VIII, p. 199.

(3) Colmar, 26 nov. 1836; D. 1838, 2, 88.

(4) Cass , 9 avril 1838; D. 1838, 1, 349.

tête. Peu à peu, quelques-unes étaient revenues à leurs

anciens usages, d’autres avaient suivi les prescriptions de l'administration quelque peu modifiées par les habitudes traditionnelles. La mobilité de la législation était cause qu'il n’y avait plus de règles fixes. Le législateur de 1827, en conservant les usages locaux, voulait-il consacrer ce qui était pratiqué alors, ou au contraire autorisait-il les communes à revenir à des usages que la Révolution avait.fait disparaître ? C'était là une source de difficultés incessantes.

Parmi les divers usages anciens quise trouvaient maintenus par l'effet de l’article 105 du Code forestier, il y en avait un qui méritait tout particulièrement de vives critiques: ilétait relatif aux bois de construction et consistait à partager la futaie d’après le toisé des bâtiments. Cet usage était principalement en vigueur dans la Franche-Comté. Proudhon etCurasson sesont faits les défenseurs énergiques de ce mode de distribution. « Les futaies, dit Proudhon, sont exclusivement dévolues aux propriétaires ou possesseurs des maisons de la commune, et elles doivent leur être distribuées dans la proportion du toisé des fonds couverts de bâtiments (1) ». —« Le créancier, dit-il ailleurs, c’est la maison, comme c'est la forêt qui est le débiteur (2). » En réalité, ce mode de partage conservait tous les caractères d'un usage féodal. On abandonnait à la généralité des habitants le taillis et les bois de chauffage, tandis que les futaies étaient absorbées pour la majeure partie par les grands propriétaires territoriaux, les industriels, les usiniers ; etil pouvait arriver qu'un seul propriétaire réunit à lui seul une quantité de bois de construction plus considérable que dix ou quinze autres ensemble (3). Aussi, n’est-

(1) Proudhon, Traité des droits d'usage, t. IF, n° 993. (2) Ibid. n° 909.

(3) E. Meaume, Des droits d'usage, t. II, no 519, 522; F. Lélut,

ce point sans raison qu'avant la promulgation du Code forestier, l'administration s'était efforcée d’abolir cet usage (1).

A ces difficultés s’en ajoutaient d’autres qui revenaient souvent dans la pratique. Ainsi c'était une question très controversée de savoir s'il fallait ou non admettre les étrangers à l’affouage (2).

Ce fut une loi du 25 juin 1874 qui régla définitivement cette question ; ses dispositions du reste ontété reproduites par la loi du 23 novembre 1883 qui, revisant les conditions générales du partage de l’affouage, remplace aujourd’hui l'ancien article 105 du Code CRUE Voici le texte de cette dernière loi :

« Silnyatitre contraire, le partage de l’affouage, en ce qui concerne les bois de chauffage, se fera par feu, c’est-àdire par chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans la commune avant la publication du rôle. Sera considéré comme chef de famille ou de maison, tout individu possédant un ménage ou une habitation à feu distincte, soit qu'il y prépare la nourriture pour lui et les siens, soit que, vivant avec d'autres à une table commune, il possède des propriétés divisées, qu’il exerce une industrie distincte ou qu'il ait des intérêts séparés.

« En ce qui concerne les bois de construction, chaque année le conseil municipal, dans sa session de mai, décidera s'ils doivent être, en toutou en partie, vendus au profit de la caisse communale ou s’ils doivent être délivrés en nature.

« Dans le premier cas, la vente aura lieu aux enchères

De la distribution de l'affouage aux habitants des communes (Rev. de lég. et de jurispr., 4851, t. 1, p. 62; A. Martinet, De l’affouage communal, Paris, 1884, p. 7 (Revue générale d'administration) ; Migneret, Traité de l’affouage, p. 257 et suiv.

(4) Cf. Avis du Conseil d'Etat du 2 déc. 1827.

(2) Sur cette controverse, voy. Dalloz, Codes annotés: Code forestier, n° 61, 63 et les arrêts cités.

publiques par les soins de l'administration forestière ; dans le second, le partage aura lieu suivantles formes et le mode indiqués pour le partage des bois de chauffage.

« Les usages contraires à ce mode de partage sont et demeurent abolis.

« Les étrangers qui rempliront les conditions ci-dessus indiquéesne pourront être appelés au partage qu'après avoir été autorisés, conformément à l’article 13 du Code civil, à établir leur domicile en France. »

Comme on le voit, cette loi est très importante. Elle maintient la distinction précédemment établie entre le bois de chauffage, sur lequel existe le droit d’affouage proprement dit, et la futaie.

Le partage du bois de chauffage se fait toujours par feu, c’est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant un domicile réel et fixe dans la commune lors de la publication du rôle. Le domicile dans la commune fait naître le droit à l’affouage, mais c’est de l’admission au rôle que dépend l'exercice de ce droit (1). Les rôles d’affouage sont des listes préparées par les maires, puis publiées et affichées (2).

Ainsi est abrogée la coutume d’après laquelle on fixait au premier janvier le moment où les habitants devaient avoir domicile dans la commune pour être admis à l’affouage. Une décision ministérielle du 30 août 1830 (sic : déc. min. 22 août 1837), rapportée du reste par une autre du 9 décembre 1832, avait été, dans cet ordre de choses, jusqu’à exiger un an de séjour (3).

(4) Proudhon, Traité des droits d'usage, t II, n° 954; Migneret, Traité de l’affouage, no 156; Meaume, Des droits d'usage, t. II, n° D48.

(2) A. Bouquet de la Grye, Le régime forestier appliqué aux lois des communes et des établissements publics, Paris, 1883. — Annexes 13 etik, p. 214 et 215.

(3) Recueil des règlements forestiers, t. IV, p. 401 et 5941. — Cf. Proudhon, Traité des droits d'usage, t. Il, n° 955, 957.

Les étrangers ne participent à l'affouage qu'autant qu'ils ont été autorisés à fixer leur domicile en France. Cette autorisation cesse de plein droit après 5 ans, si dans l'intervalle, la naturalisation n’est pas obtenue. (L. 26 juin 1889 ; C. civ., art. 13.)

Désormais, le conseil municipal décide chaque année s’il sera fait une vente ou un partage des bois de construction. Le partage, s’il est adopté, a lieu d'après les mêmes principes et sur les mêmes bases que pour les bois de chauffage. Tout autre mode de répartition, quels que soient les usages antérieurs, est aboli. Les droits assis sur les anciens titres sont seuls respectés; mais on ne tient plus aucun compte des usages.

Les titres dont il s’agit ici ne sauraient être des actes conventionnels intervenus soit entre les membres d'une même communauté, soit entre les habitants agissant wt singulh et la commune. Il faut que ce soient des actes légaux, tels que des ordonnances, des édits (1), ou bien encore, des arrêts de règlement émanés de l'autorité compétente ou homologués par elle, et déterminant dans le ressort de la juridiction la répartition de l’affouage. De plus, ces titres doivent remplir les conditions exigées par les articles 1334 et suivants du Code civil, c'est-à-dire être revêtus de toutes les formes voulues pour assurer l’existence des actes de l'autorité publique; il faut enfin qu’ils n'aient pas cessé de recevoir leur exécution pendant un laps de temps qui aurait amené la prescription (2).

Il résulte de tout ce que nous venons de dire au sujet de

(4) Tels sont, pour la Franche-Comté, l’édit du 19 août 1766, relatif aux 36 paroisses riveraines de la forêt de Chaux, et pour la Lorraine, les édits des 31 janvier et 13 juin 1724 (Dalloz, Code forest. annoté, art. 105, nos 325 et suiv.).

(2) A. Martinet, De l'affouage communal, Paris, 1884 (Revue générale d'administration).

l'affouage que les droits du conseil municipal en pareille matière sont très limités. Le conseil, en effet, estlié parles prescriptions du Code forestier, notamment par l’art. 105. Tout ce qui touche le détail des coupes est réglé exclusivement par les lois forestières. (C. F. art. 90.) Le conseil municipal ne fait guère qu'arrêter la liste des ayants droit. Encore, les délibérations qui portent fixation de la taxe d'affouage doivent-elles être homologuées par le préfet. (L. du 5 avril 1884, art. 68, ST an fine, art. 133 et 140.)

Ces développements consacrés aux modifications qu’a subies la législation de l’affouage, nous ont déjà mis au courant des traits principaux de la matière; mais avant d'aller plus loin, il importe de nous demander quels sont au juste les caractères du droit d'affouage communal. Quelle est la nature juridique du droit qui appartient aux habitants wt singul sur la forêt communale affouagère ? Cette question diffère peu de celle que nous avons déjà examinée relativement au droit de jouissance commune; on peut cependant l’étudier séparément. Plusieurs systèmes ont été proposés.

D'après l’un, le droit de chaque affouagiste serait un droit de copropriété sur la forêt communale : ce qui est inadmissible. C’est à la commune envisagée ut universitas, comme personne morale, qu'appartiennent les bois communaux; les habitants envisagés ut sinquli ne sont point copropriétaires par indivis. La propriété appartient à un corps quine meurt pas.

Les générations futures comme la génération présente ont droit à l’affouage, et les habitants de la commune ne seraient point recevables à demander le partage de la forêt pour s’en attribuer à chacun une part. (C. F. art. 92).

On adit dans un second système que le droit d’affouage constituait un usufruit. Il est manifeste qu’il n’en saurait être ainsi. L’usufruit donne le droit de jouir du fonds

comme le ferait le propriétaire. Or, la législation forestière enlève aux habitants la jouissance du quart de réserve des forêts communales (C. F. art. 93); elle permet aussi de priver l'habitant de tout ou partie des coupes affouagères, si les charges de la commune l’exigent, et que toute autre ressource fasse défaut. (G. F. art. 109.)

L'affouage serait, d’après un troisième système, un droit d'usage ayant le caractère d’une servitude réelle. Proudhon le définit: « un droit d'usage, servitude réelle, appartenant à l'habitant comme celui qui appartient à un particulier pour son chauffage et l'entretien de sa maison sur le bois d’un autre particulier (1)... » Nous critiquons précisément cette assimilation faite par Proudhon entre l'affouage des bois communaux et l'affouage sur les bois d’un particulier. Le droit d'affouage sur les bois d’un particulier ou sur ceux de l’État est bien un véritable droit d'usage (2); mais il n’en est pas de même de l’affouage dans les bois communaux. Cela pour plusieurs motifs :

1° Le droit à l’affouage n’a aucun des caractères de la servitude réelle; il est attaché, non à un immeuble, mais à la personne de celui qui l’exerce (3).

2° L'affouagiste ne saurait être considéré comme tout à fait étranger à la propriété de la forêt, ce serait contraire à l’article 542 du Code civil; le droit de l'usager, au contraire, est nécessairement assis sur un fonds appartenant à autrui, — 3° Aux termes de l’article 630 du Code civil, « celui qui a l’usage des fruits d’un fonds ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux

(1) Proudhon, Traité des droits d'usage, t. II, n° 905.

(2) Maurice Block, Dictionnaire de l'administration française, v° Usage.

(3) Dijon, 20 juin 1883 ; Sirey, 1884, 2e part., p. 190. — Cf. Joseph Brest, De l'administration des biens communaux. Thèse de doct., Paris, 1885, p. 145.

de sa famille. » L'affouage, au contraire, n'est pas mesuré et borné aux besoins de l’habitant, puisque la coupe annuelle est entièrement distribuée sans examen préalable des besoins de l'habitant, et que souvent même la part attribuée à chacun peut se trouver supérieure à sa consommation. — 4° L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre (C. civ., art. 631. C. F., art. 83); l'affouagiste, au contraire, peut vendre ou échanger les bois qui lui sont délivrés. — 5° L’affouagiste peut, ainsi que nous l'avons dit, être contraint dans certains cas à sacrifier tout ou partie de son droit aux besoins de la commune, ce qui ne peut jamais être imposé à un usager ordinaire. — 6° Enfin, en ce qui concerne les futaies, une dernière différence doit être signalée. L'usager ordinaire ne peut obtenir la délivrance d’un arbre de construction qu'après avoir, au préalable, démontré le besoin qu’il en a, et en produisant un devis portant l'indication précise de la quantité, de la grosseur et de la qualité des arbres nécessaires aux travaux à exécuter. (C. F., art. 19 — ordonnance du 4% août 4827, art. 123.) Pour l’affouagiste, au contraire, comme c’est sa maison même qui est créancière d’une quote-part dans les bois de futaie, le conseil municipal peut et doit, sans qu'il y ait besoin d’aucune demande, le comprendre d'office sur la liste annuelle. Reste un quatrième système d’après lequel le droit de l’affouagiste n'étant pas un droit de propriété, ni d'usufruit ni d'usage, serait un droit sui generis (1) que Migneret caractérise ainsi : « Le droit d'un associé sur les bénéfices et le patrimoine de la société dont il est membre. » D'après cette idée, la commune étant une société, a comme telle, une existence civile propre et distincte de

(4) Batbie, Traité théorique et pratique de droit public et administratif, 2 édit., t. V, n° 96, p. 85.

chacun de ses membres : réciproquement chaque membre à une existence, comme particulier, indépendante de sa qualité d’associé. Assurément, si la commune n'est pas une société ordinaire, il n’est pas inexact de dire que c’est une association qui y ressemble beaucoup. Cette manière de voir peut d’ailleurs s'appuyer sur la loi du 10 juin 1793 d'après laquelle une commune est une société de citoyens unis par des relations locales (art. 2, sect. 1). La commune comme société a des droits et des obligations particulières ; chaque membre a lui aussi à l'égard de la société des droits et des devoirs résultant de l'association. Cette société étant de sa nature perpétuelle, il ne peut jamais y avoir lieu à un partage du fonds social, mais à une répartition des fruits après l’acquittement des charges communes.

Cette théorie nous semble fondée, et, en tout cas, l’affouage nous paraît affecter bien davantage les caractères d’une jouissance de société plutôt que ceux de l’usufruit, de l’usage ou de la servitude (192

Nous avons vu que les conditions nécessaires pour avoir droit à l’affouage communal d’après la loi du 23 novembre 1883 sont les suivantes :

1° Avoir un domicile réel et fixe dansla commune ;

2° Être chef de famille ou de maison :

3° Si l’on est étranger, il faut avoir été autorisé, conformément à l’article 13 C. civ. à établir son domicile en France.

Des difficultés de détail peuvent encore se présenter dans la pratique ; nous ne pouvons en dire que quelques mots, car leur développement appartiendrait à une étude spéciale

(1) Migneret, Traité de l’affouage, n° 9-10. — E. Meaume, Des droits d'usage, t. IT, n° 497, p. 84. — Dufour, Traité général de droit admimistratif, t. T, p. 445. — Dalloz, Rép., v° Forêts, n°5 1762-1765. — Dalloz, Les Codes annotés, Code forestier, 1884, p. 300.

sur l’affouage. Nous devons reconnaître que ces difficultés seront bien moins nombreuses aujourd'hui, depuis que cette matière a 6té l’objet de dispositions législatives plus précises.

La question de savoir comment s’acquiert le domicile est tranchée. Il suffit d'avoir demeure réelle et fixe lors de la publication du rôle de l'affouage. Dans le projet de loi, on avait mis : #* an avant la publication du rôle ; mais cette restriction a été écartée afin de sauvegarder les intérêts des habitants nouvellement installés.

Quant aux personnes ayant droit à l'affouage, plus de doute que les curés et desservants n'y soient admis. Deux arrêts du conseil des 26 juin 1756 et 31 janvier 1758, avaient décidé que les curés n'avaient pas droit à l'affouage (contra, Lettre pat., 17 mars‘1771). Déjà le Code forestier, pour faire cesser l'exception et lever toute difficulté, avait inséré les mots chef de maison. La loi de 1883 a conservé cette rédaction.

Par chef de famille ou de maison, on doit entendre tout individu qui est maître de sa personne, de son logis et de ses biens, sans qu'il lui soit nécessaire d'être marié, d'avoir des enfants ou des domestiques, ou de payer des contributions dans la commune (1).

Les gendarmes et douaniers ont-ils droit à l’affouage ? Bien que ces fonctionnaires et d'autres encore puissent être souvent déplacés, il n’y a pas, selon nous, de raison plausible pour les mettre en dehors de la règle générale (2).

Les usages étant tous abrogés, il n'y aura plus Jamais lieu, comme cela se faisait dans certaines régions, de

(4) Besançon, 8 nov. 1882, dans Béquet, Rép. de droit admin., v° Commune, n° 2341, note 3.

(2) Sic : Nancy, 16 déc. 1893 ; D. 94, 2, 119. — Contra : Montmédy, - 44 juin 1893, ibid.

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n’accorder qu'une demi-part d’affouage aux célibataires et aux veuves sans enfants.

Il y à des personnes qui ne peuvent être considérées comme chefs de famille et de maison, parce qu’elles sont placées sous la dépendance d'autrui, soit par la loi, soit par leur propre volonté. Tels sont les mineurs non €mancipés, les interdits, les femmes mariées, les domestiques à gages el serviteurs habitant avec leurs maîtres, et généralement toutes les personnes qui par leur position subordonnée se trouvent soumises au pouvoir d’un chef de famille. Tout autre est la situation de la femme mariée qui est séparée de corps ou divorcée. Il a même été décidé qu'elle à droit à l’affouage lorsqu'elle est administratrice provisoire de la personne et des biens de son mari placé dans un asile d’aliénés (trib, de Chaumont, 17 av. 1867. — D. 1867, 3, 56). C’est qu’en effet la femme prend alors la position de chef de famille. ;

Avoir une profession distincte, est aussi un élément caractéristique de la qualité de chef de famille, lorsque lon est en même temps maître de ses affaires. Ainsi, un habitant imposé et patenté, exerçant une industrie, ayant des domestiques, doit être considéré comme chef de ménage, bien qu’il mange habituellement chez son beaupère, aubergiste, qui occupe une partie dela maison (Dijon, 22 16v. 1837) (1). Un beau-père et un gendre peuvent habiter la même maison et avoir droit l’un et l’autre à l’affouage, s'ils sont chacun propriétaires de leur mobilier et qu'ils exercent une industrie séparée (Dijon, 17 mai 1837). Inversement, une mère et son fils habitant la même maison,

. (1) Cf. Bourges, 29 oct. 1889. — Sirey, 1890, 2 part., p. 46. Cf. Voir pour certaines solutions de fait les détails donnés dans Léon Béquet, Répertoire de droit administratif, Paris, 1890, t. VI, v° Commune, n° 2334 et suiv.

mais n’exerçant pas d'industries séparées, ne peuvent prendre chacun une part d’affouage (Dijon, 6 décembre 1837).

$ VI.— Questions de compétence relatives aux jouissances communes.

Devant quelle autorité devront être portées les réclamations concernant les jouissances communes, distribution d’affouage ou autres ?

La contestation peut s'élever sur le mode de partage adopté par le conseil municipal.

La contestation peut encore être limitée aux intérêts personnels du réclamant, et porter sur la qualité qu’invoque un habitant aux fins d’être inscrit sur la liste des ayants droit.

Première espèce. — Le conseil d'État, se basant sur la loi du 10 juin 1793 (sect. V, art. 2), admet dans tous les cas la compétence du conseil de préfecture (1).

Cette solution absolue peut être discutée (2). En effet, quel est le caractère contentieux de la réclamation d’un habitant, qui ne peut que critiquer l’opportunité d’un mode nouveau de répartition des fruits communaux? Il n'y a là qu’un intérêt froissé et non pas un droit lésé. Le conseil municipal a pleine liberté sur ce point, tant qu'il ne modifie pas d'anciens usages (voy. p. 109). Lui seul pourrait, et en toute liberté, revenir sur sa première délibération.

Du reste, le recours contentieux devant le conseil de

(1) Conseil d'Etat, 7 mai 1863, Nantilly ; 7 juillet 1863, Bouhans et Feurg.— Ces arrêts, ilest vrai, sont antérieurs à la loi du 21 juin 1865.

(2) Cf. Serrigny, Compétence administrative, t. II, p.576. — Chaudé, Thèse de doctorat, Paris, 1878, p. 235. — Brest, Thèse de doct., Paris, 1885, p. 166.

préfecture se justifie entièrement lorsque la délibération du conseil municipal a été prise au mépris de droits acquis en vertu d'anciens édits ou de titres contraires.

Deuxième espèce. — Une contestation s'élève entre la commune et un habitant, relativement au droit que celuici prétend à une plus ou moins grande part de Jouissance d'un bien communal. Quelle sera l'autorité compétente peur en connaître ?

La loi du 10 juin 1793 attribue au directoire de département la connaissance de « toutes les questions qui pourront s'élever à raison du mode de partage des biens communaux » (section V, art. 2). Or, le conseil de préfecture a succédé aux attributions contentieuses de ce directoire (1). Le conseil de préfecture est done compétent pour statuer sur les réclamations individuelles dont s’agit.

Mais cette juridiction administrative est-elle également compétente pour prononcer sur les questions d'aptitude personnelle que soulèvent les réclamations ? Doit-elle en renvoyer la connaissance à l'autorité judiciaire? Cette question est vivement controversée par les auteurs, et la jurisprudence lui a donné des solutions fort diverses.

Certains esprits entendent d'une façon générale soumettre ces difficultés à la compétence des tribunaux civils, comme étant des questions d'état (2).

Au contraire, d’après d'éminents auteurs, le conseil de préfecture ne peut être dessaisi de la question d'aptitude personnelle, que si elle constitue incontestablement une question de droit civil :

« Nul doute qu’elle n'ait ce caractère, écrit M. Laferrière, quand elle se confond avec une question de natio-

(4) Cf. Loi du 9 ventôse an XII, art. 6.

(2) Dalloz, Rép., v° Forêts, n° 1898. — Migneret, De l'affouage, D 917.

nalité ou de capacité civile ; mais Le feu, le ménage séparé, le chef de famille ou de maison ayant domicile réel et fire, ou ayant pot et rôt (1) dans la commune, ne sont point définis par le Code civil. Ces cas d'aptitude ne relèvent que de l’article 105 du Code forestier ou des anciens édits (2). »

Le renvoi préalable devant l'autorité judiciaire, pour décider de l’aptitude personnelle d’un réclamant, n’est point dans le texte de la loi du 10 juin 1793. Il n’est pas davantage dans son esprit. En bonne justice peut-on exiger, pour des intérêts minimes et pour des causes qui peuvent s’élever si fréquemment, les lenteurs et les frais d’une double compétence ?

Ces divergences d'opinion et d'interprétation se sont fait sentir dans la Jurisprudence.

Jusqu'en 1850, la Cour de cassation soutenait la compétence exclusive des tribunaux civils... : « Attendu qu’en droit commun, et hors le cas où une loi exceptionnelle en a disposé autrement, les questions de propriété et de capacité sont du ressort exclusif de l’autorité judiciaire (3).» Le conseil d'État, au contraire, se prononçait pour la compétence du conseil de préfecture, fondée, d’après lui, sur l’article 2, section V, de la loi du 4% juin 1793 (4).

En 1850, le tribunal des conflits, appelé à son tour à

(1) Expressions empruntées aux anciens édits relatifs aux partages de biens communaux dans l’Artois et les Trois-Evêchés.

(2) Laferrière, Traité de la juridiction administrative, 2° édition, Paris, 1896. Tome I, p. 526. — Sic Serrigny, Compétence admainistrative, t. II, n° 806, et Questions de droit, v° Affouage. — Chaudé, Thèse de doct., p. 239.

(3) Cf. Arrêts des 13 fév. 1844 ; 4 mars 1845 ; 19 avril et 20 juin

(&) 7 août 1842, comm. de Bonchamp. — 4e’ juin 1843, Blandin. — 7 déc. 1844, Léger. — 28 nov. 1845, Auribault. — 18 nov. 1846, comm. de Revin. — 21 déc. 1849, comm. de Plaines.

Se prononcer, consacra la jurisprudence de la Cour de cassation. Il décida que les questions d'aptitude devaient être jugées par les tribunaux ordinaires (qualité de chef de famille, domicile réel et fixe etc) (Ne

Le conseil d'État jusqu’en 1870 accepta cette doctrine (2). Mais postérieurement il est revenu à sa première interprétation. Il admet aujourd’hui la compétence exclusive du conseil de préfecture, pour connaitre de l’aptitude spéciale exigée par les anciens édits, les usages (3), l'article 105 du Code forestier et les règlements administratifs (4).

Nous regrettons de constater que cette large interprétation ne semble pas devoir être admise sans réserve par la jurisprudence des tribunaux civils (5).

(1) Tribunal des conflits, 10 avril et 12 juin 1850 : D, 50, 3, 49 et

(2) Conseil d'Etat, 30 nov. 1850 ; 5 mai 1861 ; 7 mai 1863.

(3) Trib. conflits, 3 févr. 1894 : Dalloz, 1895, 3, 48 et Sirey, 1896, 3, 7.

(4) Dalloz, 1872, 3, 41, note 1. — Conseil d'Etat : 8 juin 1883 (Laurent), 22 mai 1885 (Cerf), 8 avril 1892 (Trucchi) : Dalloz, 1893, 3, D-279-

(5) CÎ. Lyon, 24 mai 1878 ; D. 78, 2, 239.

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