‹ Du Domaine Privé de la CommuneChapitre 28 sur 36 · PET RE PT · texte numérisé non relu

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loi spoliatrice du 20 mars 1813 a été rapportée dès 1816. L'ordonnance du 7 oct. 1818 est rentrée dans la véritable voie en autorisant, moyennant certaines conditions, la mise en ferme des biens communaux qui ne seraient pas nécessaires à la dépaissance des troupeaux. La loi du 18 juillet 1837 a laissé aux conseils municipaux le pouvoir de régler le mode d'administration des biens communaux autres que les bois (art. 17), de les donner à ferme ou à loyer (art. 47, 19 5°, 47), et même de les aliéner ou échanger (art. 49 3°, 46 4°). Mais la loi n’imposait aux conseils municipaux aucune obligation à cet égard.

- À cette époque, il se produisit un mouvement d'opinion au sujet des modifications à apporter dans la législation applicable aux biens communaux. Les conseils généraux furent consultés. La majorité de ces assemblées se prononça contre le partage des biens entre les habitants, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, et manifesta ses préférences pour le système de l’amodiation aux enchères; quelques-unes seulement admirent le partage de Jouissance, D'autre part, de nombreuses pétitions amenèrent la question devant les Chambres. En 1847, M. Rouland, dans un rapport à la Chambre des députés, fit ressortir Îles inconvénients de la jouissance en commun et les obstacles que ce mode de jouissance opposait à toute espèce d’amélioration. Le rapporteur émettait l'avis que l'on devait, selon les besoins des localités, adopter soit le partage à titre onéreux, soit l’aliénation, soit l’amodiation ou fermage (1). Le comte Daru tenait un langage semblable devant la Chambre des Pairs en des termes que nous avons rapportés.

Le 16 février 1848, un projet de loi fut déposé pour investir l'autorité centrale du droit d’ordonner d'office, en

(4) Dalloz, Rép., v° Commune, n° 2201, note 3.

cas de refus des conseils municipaux, l’amodiation de tout ou partie des biens laissés à la jouissance. La Révolution en empêcha la discussion. :

La loi du 24 juillet 1867 n’apporta pas de modifications aux principes déjà suivis. Il en est de même aujourd’hui sous le régime de la loi du 5 avril 1884. Les modifications apportées par la législation nouvelle ne touchent pas au fond de la question des communaux. L'initiative des actes d'amodiation, de vente, d'échange, appartient au conseil municipal seul; l'autorité supérieure n'intervient que pour approuver ou rejeter la délibération. C'est bien là la consécration des principes que nous avons posés sur la matière.

De toutes les dispositions:à prendre pour améliorer les communaux, la meilleure, sans contredit, est la mise en fermage, l'amodiation. Les habitants en ce cas recucilleront sous une autre forme des avantages précieux. Sans doute ils seront privés, pour partie au moins, de leur jouissance en nature; mais cette jouissance même pouvait donner lieu à des inégalités ou à des abus que l’amodiation supprimera. Le bail n'est-il pas renouvelé : les habitants retrouvent leur terre fertilisée, tout au moins défrichée ; l’est-il, au contraire, les habitants profitent indirectement de l'accroissement des ressources communales. D'autre part, la substance de la propriété communale est respectée; les biens ne cessent d’appartenir à la commune, ils ne sont pas confisqués au profit d’une génération unique.

Le conseil municipal apprécicra, d'après les circonstances, la durée du bail à consentir. Cette durée doit être suffisante pour inciter le fermier à accroître, dans son intérêt même, la valeur du bien: elle ne doit pas non plus, par son exagération, immobiliser la terre et engager l'avenir. Ainsi s'explique et se justifie le droit de sur-

veillance de l'administration lorsque le bail excède 18 ans (1). :

Bref, comme le dit très bien M. Cauchy, lorsque des biens laissés jusqu'alors en Jouissance commune sont amodiés, « les droits des communes restent sains et saufs ; la seule question d'intérêt qu'il y ait à résoudre s’agite entre les communes elles-mêmes et leurs habitants, c’est-à-dire entre la communauté et les membres dont elle se compose, entre la société et les sociétaires : c’est, pour ainsi dire, un simple règlement de famille. Il s'agit en effet de savoir si le profit que les habitants tiraient directement et personnellement de certains biens communaux, par une jouissance individuelle ou commune, par un partage de fruits en nature ou par une promiscuité de dépaissance, pourra se changer à l’avenir en un profit plus direct pour la communauté, mais médiat et indirect pour les habitants, en substituant à la jouissance en nature un fermage en argent susceptible de tomber dans la caisse communale et d'être employé aux besoins généraux de la communauté (2). »

Cette question, c’est aux conseils municipaux qu’appartient le droit de la résoudre. Souhaitons que pour cela ces assemblées s’inspirent uniquement des avantages de la communauté.

L'aliénation des communaux est une mesure radicale et dangereuse. Elle peut s’imposersi l'immeuble est d’une gestion particulièrement difficile, s’il s’agit de terrains absolument mauvais qu’on ne peut ni affermer ni mettre en valeur autrement, et pour lesquels la commune paie en pure perte l’impôt (3). L'aliénation peut se justifier encore lorsqu'elle a pour but de rendre possibles des entreprises

(1) Les conditions des baux consentis par les communes ont déjà été indiquées, p. 44 et suiv.

(2) Eugène Cauchy, De la propriété communale, p. 60.

(3) J. Ferrand, De la propriété communale en France, p: 69.

ou des constructions d’une utilité générale incontestable tant pour le présent que pour l’avenir, comme une église, une école, un hôpital. C’est alors, d’après le conseil général de Saône-et-Loire, dans l'enquête dont nous avons parlé, «une manière de perpétuer sous une autre forme le patrimoine dont toutes les générations successives devaient profiter ». La vente des biens communaux pourra encore avoir lieu pour payer une dette extraordinaire et urgente. Dans tous les cas, l’aliénation dépouillant définitivement Ja commune, l'autorité supérieure conserve sur l'exercice de ce droit un contrôle absolu, et le préfet peut accorder ou refuser l’autorisation demandée par le conseil municipal (1).

En dehors de ces hypothèses où éclate l'intérêt général, les conseils agiront sagement, en n’ayant pas recours à l’aliénation des communaux, et l'administration préfectorale devra au besoin le leur rappeler. Sans doute, la jouissance des habitants n’est pas un obstacle juridique à la vente; elle ne constitue, nous le répétons, ni un droit de propriété, ni un droit réel de servitude ou d'usage: c’est, nous l'avons dit, un droit sui generis essentiellement précaire. Mais il serait désastreux que les communes aient la faculté, pour alléger les charges du présent, de compromettre en aveugles le patrimoine des générations à venir: aussi l'administration supérieure ne doit-elle autoriser les aliénations de communaux « qu'avec une grande réserve (2) ». |

(4) Dans une circonstance particulière l’aliénation peut être ordonnée par décret, et ce malgré le conseil municipal récalcitrant : « la vente peut être autorisée, sur la demande de tout créancier porteur de titre exécutoire, par un décret du Président de la République. » (Loi du 9 avril 1884, art. 110.)

(2) Cire. min., 40 juillet 1846 (D. 46, 8, 184). — Sous l’ancien régime, les communautés d'habitants ne pouvaient aliéner leurs biens

Expliquons ici, puisque nous en avons l'occasion, ce qu'est au point de vue juridique l'autorisation administrative exigée par la loi, pour valider certains actes de la commune, comme l’aliénation des communaux. Cette autorisation, dit-on quelquefois, est nécessaire pour habiliter la commune incapable, comme l'autorisation du conseil de famille l'est pour permettre la vente des biens d’un mineur. Et appliquant notamment l’art. 457 du C. civ., on admet par analogie que l'administration, «tutrice légale » des communes, ne devra donner son approbation « que pour cause d’une nécessité absolue ou d’un avantage évident (1) ». |

Sans contester l'exactitude de la solution, nous ne saurions approuver le raisonnement. C’està tort, croyons-nous, qu'on assimile les communes à des mineurs; l’intervention de l’autorité dans la gestion de leurs biens se justifie, non par leur incapacité, mais par des considérations d'ordre public, spécialement, dans le cas présent, par l'intérêt des générations futures. Les communes ne sont pas des incapables, elles agissent par elles-mêmes, et l’administration supérieure n'a sur leurs actes qu'un droit de veto.

L'échange, à part des circonstances exceptionnelles, n'est guère un moyen pratique pour tenter d'améliorer le patrimoine immobilier de la commune. La commune échangiste ne pourra recevoir plus qu'elle ne donnera, et pour des terrains médiocres ou de nulle valeur, elle ne saura guère recueillir que des propriétés également mé-

sans autorisation du souverain et seulement pour de justes causes énumérées par les ordonnances (Voy. p. 28). — En dehors de ces Cas, toute aliénalion était défendue (Ord. 22 juin 1659, avril 4667, 1669).

(1) Sic, dans l'enquête du gouvernement de Louis-Philippe, les conseils généraux de la Moselle et du Nord. — Voy. E Cauchy, De la proprièlé communale, p.115.

diocres et de nulle valeur. L’échange des biens communaux est soumis aux mêmes conditions d'autorisation que la vente. C’est, en effet, un acte d’égale importance. C'est même un acte plus délicat, en ce sens que s’il est facile d'apprécier une somme d'argent, ilest plus difficile d’envisager nettement les résultats d’un échange et de préciser la valeur comparée des biens donnés et reçus.

Les aliénations et les échanges de terrains communaux sont autorisés par arrêté du préfet en conseil de préfecture (. du 5 avril 1884, art. 69). Telle est la règle depuis le décret du 25 mars 1852 (tableau A, $ 1). Cependant un décret sera nécessaire pour autoriser la vente ou l’échange des bois. Cette formalité est exigée expressément pour le défrichement. (CG. F., art. 91.) On y soumet également l’aliénation ou l’échange des bois, parce que ces actes entrainent pour la commune des conséquences plus graves.

Les formalités à suivre pour la vente d’un bien communal sont énumérées dans l'arrêté du 7 germinal an IX et dans l'avis du conseil d'État du 3 sept. 1811.

Il faudra, pour obtenir l'autorisation d’aliéner, produire les pièces suivantes :

1° La délibération du conseil municipal portant vote de l’aliénation ;

2 Le procès-verbal d'enquête de commodo et incommodo ;

3° Un procès-verbal d'estimation desimmeubles à aliéner;

4° Le plan figuré et détaillé des lieux ;

5e Le cahier des charges de l’ One :

6° Enfin la délibération du conseil municipal sur les résultats de l'expertise et de l’enquête.

Le cahier des charges revêtu de l’approbation du préfet est renvoyé avec les autres pièces au maire qui procède à

l’adjudication après apposition d’affiches. (Loi du 5 avril 1884, art. 90, T°.)

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