ENT ENT
La vente aura lieu le plus souvent aux enchères dans les formes prescrites par l’art. 89 de la loi du 3 avril 1884, c’est-à-dire sous la présidence du maire, assisté de deux conseillers municipaux et du receveur. Elle peut aussi être effectuée par le ministère d’un notaire.
Aucun texte, toutefois, n'oblige à procéder de cette manière. En fait, l'intérêt des communes sera quelquefois de vendre à l'amiable afin de faire payer plus sûrement la convenance à l'acquéreur. Pour être autorisé à vendre à l'amiable, la commune devra fournir les mêmes pièces que ci-dessus, remplaçant le cahier des charges par la soumission de l'acquéreur.
Le produit des biens aliénés figure au budget extraordinaire de la commune. (Art. 134, 8 3, L. du 5 avril 1884.)
Les échanges d'immeubles autres que les bois s’opèrent comme les acquisitions, sauf que l'expertise porte sur les deux immeubles et que l’échangiste doit produire ses titres de propriété et justifier que son immeuble est libre d'hypothèques. Le prix de l'échange étant représenté par un immeuble etnon plus par une somme d’argent, la commune ne saurait avoir la ressource de purger les hypothèques dont pourrait être grevé l'immeuble à échanger.
Les aliénations ou échanges consentis par les communes, sont des contrats de droit civil dont la validité et l’interprétation ne peuvent être attaquées que devant l'autorité judiciaire, sauf à celle-ci à renvoyer devant qui de droit l'examen préjudiciel des actes administratifs préalablement intervenus (1).
Le partage des communaux est encore un moyen d’arriver à l’amélioration de ces biens. Ce procédé tient en quelque sorte le milieu entre le louage et la vente. La
(4) Sic : jurisprudence constante. — Voy. notamment : Cons. d'Etat, 2 déc. 1892; Sirev, 1894, 3, 95. — 3 fév. 1893 ; Sirey, 1894, 3, 127.
législation sur cette matière ayant une importance particulière, nous l’étudierons à part dans la section suivante. |
Section III. — Partage de biens communaux.
Un partage de biens communaux peut avoir pour objet des biens indivis entre plusieurs communes ou sections de commune. On peut aussi concevoir le partage, entre les habitants, des biens dont la commune est propriétaire exclusive.
S Ier. — Partage des biens indivis entre communes.
Quelques mots seulement serviront à donner une idée de la matière.
Nous n’entreprendrons point de traiter en détail ce sujet qui excéderait les limites que nous nous sommes tracées.
Deux communes peuvent posséder par indivis une propriété quelconque. Souvent cette situation sera désavantageuse pour chacune d'elles. Rien d'étonnant donc à ce que la loi, du moins en principe, permette aux communes, comme aux particuliers, de sortir de l’indivision. Ici également, le partage aura pour effet de fortifier les droits de chaque propriétaire en les délimitant.
Siles deux conseils municipaux sont d'accord pour demander le partage, l’opération est simple. On discute cependant le point de savoir si les délibérations doivent ou non obtenir l’autorisation préfectorale. Cette formalité était exigée sous l'empire de la loi du 18 juillet 1837 et du tableau A n° 48 annexé au décret du 13 avril 4861. Or, malgré l’abrogation de ce tableau par l’art, 168 14° de la loi du 5 avril 1884 et le silence de l’art. 68 de la même loi,
on rencontre des auteurs qui veulent, à tort suivant nous, assimiler les partages aux aliénations et échanges (1),
Le partage s'effectue proportionnellement au nombre de feux (loi du 10 juin 1793, sect. V, el avis du conseil d’État, 20 juillet 1807), à moins qu'une des communes n'ait ou des titres ou une possession équivalant à un titre pour fixer ses droits (2).
Les lots sont formés à dire d'experts, En cas de désaccord, le préfet nomme un tiers expert. Les actes de partage sont passés en la forme administrative ou devant notaire.
Chacune des communes propriétaires a, conformément à la loi de 1793 (sect. IV, art. 2), la faculté de demander le partage.
Les contestations relatives à l'application des bases du partage et à la validité de l’acte de partage sont de la compétence administrative (3).
Si les conseils municipaux ne sont pas d'accord pour opérer le partage, il y aura lieu, selon nous, d'appliquer le principe de l’article 815 du Code civil. Ce principe général trouve d’ailleurs son application incontestable dans deux cas particuliers :
1° S'il s’agit de bois indivis (Code for., art. 92 $ 2);
2° Siun particulier est copropriétaire avec les communes.
Aussi, nous approuvons lajurisprudence d’après laquelle la commune qui désire le partage doit s'adresser au tribunal civil pour vaincre la résistance de la commune adverse.
(4) Sic : Dalloz, Code admin. annoté, vo Commune, n°7370 ; Morgand, Loi municipale, t. 1, p. 174 — Contra : Béquet, Répertoire du droit admin., vo Commune, n°2732 ; Taudière, Revue générale de droit, 1894, p. 243 ; Simonnet, Traité élémentaire de droit administratif, n° 1007.
(2) Dalloz, Code admin. annoté, v° Commune, n° 7372 et suiv. — Cass., 26 mai 1869, D. 69, 1, 319.
(3) Dalloz, 1896, 4, 37.
Il est à remarquer toutefois que la décision de l’autorité judiciaire n'enlèvera pas à l'administration le droit d’apprécier l'opportunité du partage, et une fois le jugement rendu d'en permettre ou non l'exécution.
Cette dernière conséquence a paru étrange. Comment peut on subordonner l’exécution d’un jugement à un arrêté préfectoral ?
Cette objection est plus apparente que réelle. Les deux pouvoirs se meuvent librement dans la sphère de leurs attributions respectives (1). Le tribunal constate le fait de Pindivision et le droit de la commune qui veut en sortir. Le préfet examine les avantages et les inconvénients du partage ; il décide en fait s’il y a lieu de consacrer les droits reconnus par le tribunal. Dans la pratique, l'autorité administrative ne pourra guère hésiter à faire procéder à un partage dont elle a tacitement reconnu l'opportunité. En effet, avant que le tribunal ait été saisi, le préfet a approuvé la délibération du conseil municipal demandant le partage, et le conseil de préfecture a autorisé le maire à former sa demande en justice (2).
SIT. — Partage des communaux entre habitants.
Ce partage, s’il porte sur la propriété des communaux, ne trouve pas d'application justifiable au point de vue du
(1) Cf. le cas de l’art. 110 de la loi du 5 avril 1884.
(2) Voir en sens divers sur la question : Aucoc, p. 303 ; Foucart, &e édit ,t. IIT, p. 511; Braff, Principes d'administration communale, 2édit.,t. [, p 132; Ducrocq, Revue pratique, t. XIX, 1865, p. 291 ; Proudhon, Droits d'usage, t. III, p. 211; Dufour, Droit administ., 2e édit.,t. III, p. 455; M. Block, ‘Dictionnaire de l'administration, vo Organisation communale, n° 306 et suiv. ; Lescuyer, Manuel pratique d'administrat. comm., 1884, p.173 ; Batbie, Traité de droit public et administratif, t. V, nos 193, 125, % édit. ; Taudière, Revue générale de droit, 1894.
PL
droit, etc'est justement qu'une pareille opération estinterdite (1). Nous le savons, la définition de l’art. 542 du Code civil est inexacte : le propriétaire véritable des communaux, c’est la commune, être moral, et non l’ensemble des habitants.[ne serait pas plus rationnel de partagerles biens de la commune entre les habitants qu'il ne le serait de partager le domaine de l'État entre tous les habitants de France (2). Il n’y a pas de copropriétaires, pas d’indivision à faire cesser, et le procédé du partage devient par espèce impossible (3), à moins que la loi en l’ordonnant n'ait commencé, comme le disait le député Baraillon, au sujet des lois du 14 août 1792 et 10 juin 1793, par dépouiller le vrai titulaire du droit au profit de ceux qui n’en avaient aucun.
Le partage en propriété descommunaux est comme la liquidation de la fortune communale : on n’hérite pas d'une personne vivante. Les biens communaux ont été recueillis par les générations antérieures; ils sont destinés à améliorer le sort des générations présentes et futures dans lesquelles la commune se continue nécessairement ; ils doivent être conservés. « Le partage des communaux constituerait une double spoliation commise d’abord au préjudice des habitants à venir, puis au préjudice des corps de communauté dont les droits seraient supprimés au profit des copartageants (4). »
A ces objections juridiques si graves viennent s'ajouter encore des objections d'ordre économique.
C'est un avantage pour la commune d’être propriétaire d'immeubles dont le loyer ou les revenus peuvent grossir les recettes du budget communal. D'ailleurs, en fait, personne.n’ignore les fraudes nombreuses auxquelles le par-
(1) Cf. p. 40. |
(2) Avis du conseil général du Gard en 1837.
(3) Ducrocq, Cours de droit administ., 6e édit, t. II, n° 1438. (4) E. Cauchy, De la propriété communale, p. 121.
tage a donné lieu sous l’empire de la loi du 10 juin 1793. Supposons cependant l'opération faite avec la plus stricte équité : les conséquences seront toujours regrettables. Le pauvre, contrairement au résultat apparent, sera lésé: il seralésé parce qu'en remplacement du droit de pâturage par exemple sur un important territoire, il ne recevra qu'une parcelle de terre minime,n’ayant de valeur marchande que pour les propriétaires voisins. Bref, dans de semblables partages, l'injustice des résultats égale trop souvent l’injustice des opérations.
Les partages des communaux entre habitants ont pourtant une histoire que nous indiquerons en quelques lignes.
Au xvin siècle, nous trouvons pratiqué, quoique à titre exceptionnel, le partage des communaux en propriété. Il s’opérait en raison du nombre des feux et à la charge d’une redevance pour la commune.
La Révolution, voulant rattacher à sa cause la classe des prolétaires, autorisa le partage dans des conditions nou velles, et avec une facilité regrettable (1). Le partage avait lieu par tête. Il avait lieu si letiers des habitants le demandait et dès lors qu’une délibération avait été ouverte sur cepoint entre les Français majeurs de la commune,quel que fût leur sexe. Les bois, heureusement, étaient exceptés de cette liquidation de la fortune communale. -
Nous avons déjà expliqué comment les lois des 21 prairial an [Vet2 prairial an V vinrent suspendre l'exécution de la loi de 1793 (2). Nous avons dit aussi comment la loi du 9 ventôse an XII permit aux communes de poursuivre les particuliers usurpateurs (3).
Depuis cette dernière loi, on s'accorde à considérer le
(1) Voy. p. 38.
(2) Voy. p. 39.
(3) Voy. p.102 et suiv.
FT
partage des communaux en propriété comme implicitement interdit. (Avis du cons. d’État du 21 févr. 1838 et lettre du ministre de l’intérieur du 4 avril 1839. = Conseil d'État, 26 avril 1844. Circulaire du ministre de l’agriculture, 10 juillet 1846.)
La loi du 28 juillet 1837 n'en parle pas, et ce n'est pas là un oubli. Un amendement tendant à autoriser sous certaines conditions le partage des communaux en propriété fut repoussé par la Chambre des Pairs, à la demande du gouvernement (séance du 4 fév. 1837) (1).
Lors de la discussion de la loi du 28 juillet 1860, la question posée à nouveau fut résolue dans le même sens. La commission du Corps législatif vit repousser par le conseil d'État un amendement d’après lequel, « lorsqu'il n'y avait pas de meilleur moyen de mise en valeur, le partage pouvait être ordonné sur la demande desintéressés. »
La prohibition resta, à la satisfaction de la plupart des conseils généraux qui redoutaient de voir appliquer à nouveau une mesure dont ils appréciaient encore les conséquences déplorables. En 1866, le conseil général du Bas- Rhin signalait dans le partage des biens communaux l'origine de la ruine de certaines communes de l’Alsace.
Si le partage des communaux entre habitants à titre gratuit reste interdit, il n'en est pas de même, d’après
. la jurisprudence, pour le partage à titre onéreux fait
sous forme de vente entre Les habitants. Cette pratique administrative est regrettable. Qu'importe le nom, si lachose reste:?
Sous couleur d’aliénation, beaucoup de communes ont
(1) Batbie, Trailé théorique et prat. de droit public et adm., %e édit. 1885, t. V, n° 118, p. 104.
été admises à déguiser de véritables partages. Ces ventes sont autorisées par décret comme les autres aliénations ; mais le bien communal est divisé en autant de lots qu'il y a de chefs de famille dans la commune : aussi le prix fixé est il souvent bien modéré (1). Le conseil d'État est allé dans celte voie jusqu’à reconnaître la validité de ces « concessions à titre onéreux » alors même que le prix à payer était inférieur à la valeur des terrains (2).
Beaucoup d’auteurs, nous sommes forcé de le reconnaître, approuvent cette manière de faire (3).
Partages de jouissance. Allotissements. — Les critiques que nous avons formulées plus haut ne sauraient être appliquées aux partages de jouissance entre les habitants de la commune. Dans ces partages, l'administration communale forme autant de lots qu’il y a de feux ou chefs de ménage, et abandonne sans adjudication la jouissance temporaire aux habitants, moyennant le versement à la caisse municipale d’une redevance en argent (avis du conseil d'État des 20 juillet 1807 et 26 avril 4808. Il y a ici comme une location du bien communal, avec cette particularité que les lots sont tirés au sort et que les preneurs sont les seuls habitants de la commune (4).
Les conditions requises des ayants droit à la jouissance sont celles-là mêmes que formule l'art. 105 C. F. Le bénéfice de la jouissance est donc accordé à tout chef de famille domicilié dans la commune au moment où le conseil municipal dresse la liste des ayants droit au par-
(1) Conseil d'Etat, 23 mai 1837 et 18 mai 1841. — Voy. Dalloz, Rép., vo Commune, n° 2200.
(2) Conseil d Etat: 4 août 1864 ; D. 65, 3, 43. — Cons. d'Et. & mars
(3) Jèze, Dictionnaire général d'administration, v° Commune, p. 410 et 411; Victor Deschamps, Du partage des communaux, 1834.
(4) Bulletin officiel du minist. de l’intérieur, 4857, p. 25. — Léon Morgand, La loi municipale, 1892, Be édit., t. I, p. 471.
PER EST VA ET Te
tage. Il n’y a pas lieu de rechercher si le domicile est plus ou moins ancien (1).
« Ces partages de jouissance, dit M. Batbie, enlèvent, comme les partages de propriété, leurs ressources aux habitants pauvres, et il semble que pour rester fidèle à la pensée de la loi, il faudrait interdire les uns et les autres. Mais les partages de jouissance ne sont pas une mesure irrévocable et sans remède, le bien ne sort pas pour tou- Jours du patrimoine de la personne morale, et dans certains cas, il fera retour à la communauté. On comprend donc que les deux situations ne soient pas traitées de la même manière (2). »
Nous n’hésitons pas, pour notre part, à reconnaître dans les partages de jouissance une excellente mesure pour la mise en valeur des communaux. Et les conseils municipaux ne devront point perdre de vue qu'ils ont le droit de substituer à la jouissance promiscue des communaux ce procédé de jouissance individuelle et séparée (3).
Dans certains pays, principalement le territoire des Trois-Évêchés, la Flandre et l’Artois, il existe aujourd'hui
encore des allotissements viagers et héréditaires. Cette
situation tout exceptionnelle résulte d'anciens édits (4), dont les dispositions déclarées perpétuelles et irrévocables sont justement respectées par l'administration (5).
(4) Trib. civ. d'Ussel, 6 janv. 1894 ; D. 1894, 9, 573. (2) Batbie, loc. cit., n° 119, note 2.
(3) Tribunal de Guéret, 19 avril 1877 ; D. 78, 3, 47. (4) CE. p. 29.
(5) Voy. Albert Chaudé, Thèse de doct., Paris, 1878, p. 224 ; Dalloz, Codes admin. annotés, v° Commune, n°° 7065 et suiv.