‹ Du Domaine Privé de la CommuneChapitre 4 sur 36 · EUR · texte numérisé non relu

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prudence avaient été unanimes à l'adopter. Elle a été consacrée par le langage législatif dans l’article 4% de la loi du 24 juillet 1867 surles conseils municipaux, qui, dans le Sd, mentionne « les rues, places et autres lieux dépendant du domaine public communal ».

Les biens du domaine privé de la commune qui seuls doivent nous occuper se subdivisent en deux catégories : les biens patrimoniaux et les biens communaux proprement dits.

Les biens patrimoniaux, sont ceux dont la commune jouit par elle même et dont elle perçoit le revenu s’il ya lieu. La commune, personne morale publique, emploie ces biens à son usage, les afferme ou les exploite, sans que les habitants en tirent directement un profit personnel.

Les biens communaux proprement dits sont ceux dont les habitants de la commune tirent individuellement un profit direct et dont ils ont la jouissance en nature. Le plus souvent on appelle simplement cette dernière catégorie de biens, des communaux. On voit par conséquent que l’expression de biens communaux a tantôt un sens large lorsqu'elle désigne tous les biens qui font partie du domaine de la commune, public ou privé ; tantôt un sens restreint lorsqu'elle désigne les biens du domaine privé, ou encore une partie seulement de ce domaine.

L'art. 1, section 1 de la loi du 10 juin 1793, portait : « Les biens communaux sont ceux sur la propriété ou le produit desquels tous les habitants d'une ou de plusieurs communes ou d'une section de commune ont un droit commun. » Les mots propriété et produit se réfèrent à ces deux classes de biens que nous avons appelés biens patrimoniaux, et biens communaux proprement dits.

L'article 542 du Code civil, reproduisant à peu près la loi de 1793, fait également allusion, sans toutefois les nommer, aux deux catégories de biens qui composent le

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domaine privé de la commune. « Les biens communaux, dit-il, sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. » En répétant, après la loi de 1793, que la propriété des communaux est aux habitants, le Code commet une erreur involontaire. Tous les biens communaux sont en effet la propriété de la commune personne morale, et non pas celle des habitants. La loi de 1793 était logique dans son expression, puisqu'elle niait l'existence de l’être moral.

Remarquons encore, en comparant la définition du Code civil et celle de la loi de 1793, que le Code oublie de mentionner les sections de commune. Ce serait une erreur de croire que les sections de commune ne peuvent plus aujourd'hui avoir aucun droit de propriété. La personnalité morale leur appartient comme aux communes. Le législateur du Code civil a eu le tort cette fois de ne pas copier la loi de 1793.

Nous avons dit déjà, en parlant de Per 537 du Code civil, que les biens de la commune devaient être administrés suivant des formes spéciales. Indiquons de suite quelles sont ces formes.

Et d'abord, le maire, chef de l'association communale, est le représentant atlitré de la commune. Il est chargé, « sous le contrôle du conseil municipal et sous la surveillance de l’autorité supérieure, de la conservation et de l'administration des propriétés de la commune » (loi du 5 avril 1884, art. 90, $ 1"). |

Le contrôle du conseil municipal est de principe : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » (id., art. 61, & 1e).

La surveillance de l'autorité supérieure s'exerce de deux façons :

1° D'une façon générale et permanente, pour toutes délibérations. « Le préfet est chargé par la loi de pro-

TEE noncer la nullité de droit ou l'annulation de toute délibération entachée d'un vice légal » (art. 63 à 67 dela loi du 5 avril 1884).

2° Cette surveillance s’exerce aussi d’une façon particulière et éventuelle dans certains cas limitativement énumérés. Alors la délibération du conseil municipal n'est plus réglementaire, mais est exécutoire seulement après approbation (loi du 5 avril 1884, art. 68).

Telles sont les délibérations qui ont pour objet les affaires suivantes :

a. Les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée excède dix-huit ans (art. 68, {°).

b. Les aliénations et échanges de propriétés communales (art. 68, 2°).

c. Les acquisitions d'immeubles, les constructions nouvelles, les reconstructions entières ou partielles, les projets, plans et devis de grosses réparations et d’entretien, quand la dépense totalisée avec les dépenses de même nature pendant l'exercice courant, dépasse les limites des ressources ordinaires et extraordinaires que les communes peuvent se créer sans autorisation spéciale (art. 68, 3°).

d. Les transactions (art. 68, 4°).

e. Le changement d'affectation d’une propriété communale déjà affectée à un service public (art. 68, 5°).

f. La restauration et la conservation des terrains en montagnes (loi du 4 avril 1882, art. 2, 2°).

D'autres délibérations sont soumises encore à l’autorisation de l'autorité supérieure : ainsi en est-il pour la vaine pâture (lois des 9 juill. 1889 et 22 juin 1890. Circ. min. du 5 août 1890), pour l'acceptation des dons etlegs (1. du 3 avril 1884, art. 68, 6°, 8°), pour les contributions extraordinaires etles emprunts de la commune. Mais ce sont là

MAD des sujets qui ne peuvent se rapporter qu'indirectement à notre matière.

Les biens communaux payent l'impôt foncier. Cette règle ne souffre exception que lorsque les biens sont affectés à un service public comme les casernes, les mairies, les écoles, etc., et par conséquent ne sont point productifs de revenus (Décret du 11 août 1808). (1)

Les biens communaux sont en outre soumis à la taxe spéciale dite des biens de main-morte. Elablie par la loi du 20 février 1849,cette taxe annuelle représente l'équivalent des droits d'enregistrement sur les transmissions entre-vifs et par décès. La loi du 30 mars 1872, art. 5, en a fixé le taux à 70 centimes par franc du principal de la contribution foncière, plus les décimes.

Ces prélèvements et ces contributions sont rangés, par l’article 136, $ 16 de la loi du 5 avril 1884, parmi les dépenses obligatoires des communes.

La division de ce travail nous est donnée par la nature même des biens du domaine privé de la commune. Nous étudierons successivement les biens patrimoniaux, puis les biens communaux proprement dits. Nous le ferons après avoir recherché dans l’histoire quelques renseignements sur l’origine de ce domaine.

(4) Cf. Dalloz, Rép. ve Impôts directs, no 50.

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