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administrative. Division arbitraire comme l’arrondissement, l’histoire en fait foi. Le département est devenu personne morale alors qu’il était déjà une circonscription administrative; on a fait de la commune une circonscription administrative, elle était déjà,et depuis longtemps, personne morale et propriétaire.
On a beaucoup discuté sur l’origine des biens communaux et particulièrement des communaux proprement dits. La discussion n’est pas close. Doit-on, sur un pareil sujet, se faire le champion d’un système ? Un système défini, exclusif, peut-il encadrer les faits multiples de l'histoire? Véritablement, il n'est guère plus facile de déterminer l’origine précise des biens d'une commune que de retrouver la date de sa formation. Ce qui est plus certain, c’est que l’époque où l’agglomération communale s’est formée, n’a pas été la même partout. Dans les différentes régions de la France, les situations ne se sont pas trouvées identiques. Des causes variables ont contribué à faire naître et à développer le groupement communal, le patrimoine communal. C’est sur ces causes diverses qu’il nous faut jeter un coup d'œil.
La propriété commune a pris naissance dès que les hommes se sont réunis sur un même territoire « C'est un fait historique aujourd'hui certain, dit M. Dareste, que l'appropriation du sol a d’abord été collective. La propriété individuelle ne s’est développée que plus tard et lentement, d’abord pour l'habitation et l’enclos attenant, puis pour toutes les terres arables. Quant aux marais, aux pâturages, aux bois, aux terres vaines et vagues, ils sont restés en commun (1). »
« Le village est la forme première de la société, dit
(1) Dareste, Histoire des classes agricoles en France depuis saint Louis jusqu'à Louis XVI, 1854.
M. Babeau. Les hommes se sont groupés sur certains points pour cultiver la terre; des besoins communs les avaient réunis, leur réunion a créé pour eux des intérêts communs. Aussi, en France, les biens dont ils recueillaient collectivement les fruits portaient-ils le nom de communaux, et la masse des habitants de chaque bourg et de chaque village fut-elle désignée, jusqu’à la fin du siècle dernier, sous le nom de communauté (1). »
Les terrains en jouissance commune, sont ce que les Anglo-Saxons appelaient Fo/kland, la terre du peuple (2).
Il y a donc eu des sortes de communautés rurales, sans caractère public, qui ont précédé toute organisation administrative. Et il en a été ainsi à peu près dans tous les pays par la force même des choses.
Ce qui s’est produit à l’origine dans nos pays civilisés, nous le constatons aujourd’hui encore chez les populations qui sont restées primitives.Chez elles la propriété est le plus souvent collective, quelquefois individuelle. A Java, par exemple, la propriété du sol chez les indigènes est ou bien communale, auquel cas la terre appartient à la dessa ou village, et se distribue annuellement ou par périodes plus longues aux membres de la commune; ou bien la propriété est individuelle et héréditaire, auquel cas les parcelles appartiennent à des personnes définies (3).
A toute époque comme en tout lieu, la commune ou toute autre agglomération similaire ,quel qu'en soit le nom, nous apparaît comme le groupement d'individus le plus naturel, le moins artificiel qui se puisse imaginer. Grou-
(1: Albert Babeau, Le village sous l’ancien régime. Paris, 1882, p. 11, 3° édit.
(2) Brunner, Zur Rechtsgeschichte der rôm.und germ. Urkunde, t. F, 1880, p. 193.
(3) Catalogue de la section des colonies néerlandaises à l'Exposition internationale coloniale et d'exportation générale, tenue du 4er mai au 31 octobre 1883 à Amsterdam. Leyde, 1883. Groupe III, p. 37.
AL NS D enent naturel parce qu'il est fondé sur la communauté d'intérêts et cimenté par l'attachement qui unit entre eux ceux qui sont nés et ont vécu ensemble sur le même sol. Le lien est d'autant plus solide que le cercle est restreint. La commune est, après la famille, la collectivité la plus nécessaire et la plus durable: voilà pourquoi nous la
‘retrouvons dans la suite des temps, conservant son unité avec son patrimoine malgré les changements de régime politique et de circonscriptions administratives. « Moins que la famille, dit M. Batbie, la commune est la continuation de l'individu; mais elle l’est encore à un haut degré, et c’est dans l'intimité des rapports que la vie communale établit entre les habitants, qu'est la source de notre affection pour le lieu de notre origine. On a donc eu raison de dire que la commune est une association naturelle et que la loi ne pourrait pas la supprimer sans faire violence aux sentiments les plus légitimes (1!. »
Dans un rapport fait à la Chambre des députés à l'occasion d’une loi sur l'administration municipale qu'il présentait le 9 février 1829, le ministre de | intérieur M de Martignac exprimait aussi les mèmes idées dans des termes où il accusait la différence qui sépare à cet égard le département de la commune: « La commune dans son existence matérielle, disait-il, n'est pas une création de la puissance; elle n’est pas comme les départements une fiction de la loi; elle a dû précéder la loi, elle est née comme une conséquence du voisinage, du bo let d'habitudes non interrompues, de la jouissance indivise de propriétés communes et de tous les rapports qui en dérivent; elle est le premier élément de la société, le véritable lien social; elle ne peut être ni détruite ni ébranlée. »
(4) A.'Batbie, Traité théorique et pratique de droit public et administratif, 2e édit., t. AV, p. 71.
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Sitôt que les conquérants de Rome en eurent fait une cité, sitôt que d’autres cités s’élevèrentet se développèrent sur le territoire romain agrandi, un même phénomène se produisit, quel que fût d’ailleurs le régime politique ou municipal. Il fallut à ceux qui vivaient ensemble des édifices pour se réunir, des temples, des théâtres, des emplacements pour les jeux publics. Les villes formèrent des universités, wraversilates, personnes morales pouvant avoir un patrimoine, vendre, acheter, etc. C’est d'elles que les Institutes disent : Universitates sunt non singulorum veluii quæ in civitatibus sunt theatra, stadia, et similia, et si quæ alia sunt communia civitatum (1).
Ce ne sont pas seulement des monuments, des édifices publics, que nous trouvons dans le patrimoine des cités ; ce sont aussi des biens meubles et immeubles analogues à ceux qui peuvent exister dans les mains des particuliers. Les moyens pour les cités de les acquérir furent multipliés sous l'Empire (2).
Le peuple romain fondait-il une colonie, voici ce qui se produisait : outre la portion de terrain assignée à chaque colon, le peuple romain donnait à la corporation, à la colonie, au municipe, une partie de l’ager pubhcus qui devenait propriété commune. L'origine de ces biens des cités est indiquée par Aggenus Urbicus qui les appelle communalia, et par Frontin qui les nomme communia (3). Le fonds de terre était concédé pour un temps indéfini, et
(4) Instit. 11, 1.
(2) Houdoy, De la condition et de l'administration des villes chez les Romains. Thèse doct. Paris, 1875, p. 124.
(3) Du Cange, Glossarium mediæ et infime latinatis v° Communia. Voy. aussi : Festus vis Compascua, Vicinalia. — Siculus Flaccus, De conditione agrorum. Hyginus, De limitibus — Isidore de Séville, Originum lib.V cap. 11. — «Relicta sunt et multa loca quæ veteranis data non sunt. Hæc variis appellationibus per regiones nominantur. In Elruria
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comme il l'était généralement moyennant une redevance (vectigai), il y avait là comme un bail à long terme. En passant du domaine du peuple romain dans celui de la colonie ou du municipe, il cessait de faire partie de l’ager publicus pour devenir ager vectigals (1). C’est ainsi que les cités italiques, les colonies et aussi les villes municipales eurent dans leur domaine privé outre les landes, les forêts, les pâturages {saltus, pascua publica, silvæ), des terres cultivables quelquefois cédées à des temples (2) et en général concédées à long terme (3). Le magistrat qui présidait à l'établissement d’une colonie déterminait la quantité et la délimitation de ces biens ; des bornes étaient placées, et des plans tracés avec soin étaient remis aux autorités locales qui s'y référaient en cas d'usurpation (4).
Un grand nombre de dispositions légales eurent pour objet d'accroître le domaine des villes. Nerva accorda aux cités le droit de recevoir des legs, et Hadrien renouvela la concession de Nerva en la réglementant (5). Sous Trajan, le sénatus-consulte Apronien permit et ordonna de restituer aux cités les hérédités fidéicommissaires (6). Souvent aussi des donations venaient augmenter les propriétés
communalia vocantur. » (Aggenus Urbicus. De controvers. agror.) — « Est et pascuorum proprietas pertinens ad fundos. sed in commune, propter quod ea compascua multis ‘in locis in Italia communia appellantur. » (Frontin. De Limilib. agror.) |
(1) Sur l’ager publicus et l’ager vectigalis, voir E. Cuq.
(2) Pallu de Lessert, Les assemblées provinciales et le culte provincial dans l’Afrique romaine, 188k, p. 12.
(3) G. Humbert, dans le Dictionnaire des antiquités grecques et romaines de Daremberg et Saglio, v° Ager vectigalis.
(4) Cf. René Cagnat, Cours d'épigraphie latine, 2 édit., 1889, p. 241.
(5) Ulpien. Regul. xx1v, 98.
(6) Paul. Fr., 26. D. Ad Senatuscons. Trebell., xxvi1, 1 : « Omnibus civitatibus quæ sub imperio populi romani sunt, reslitui debere et posse hereditatem fideicommissam, Apronianum senatusconsultum jubet. »
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municipales (1). Enfin, pour compléter leur capacité en matière d'hérédité el de legs, les cités reçurent le droit d'hériter ab intestat. Dépourvues de lien de parenté civile ou naturelle, les cités semblaient ne pouvoir être appelées à recueillir des hérédités ab intestat ; elles furent en effet tout d’abord regardées comme incapables à cet égard. Ulpien dit que les villes ne pouvaient être instituées héritières (2). Mais lorsque les villes d'Italie eurent acquis par la lex Vectibulici rendue sous Trajan le droit d'affranchir leurs esclaves, elles eurent en même temps le droit de succéder à leurs affranchis avec Les autres droits de patronage (3). Un sénatus-consulte d'Hadrien ayant étendu ce droit aux villes de province, les municipes eurent désormais la faculté d'acquérir par succession ab ainstestat (4). Comme conséquence, on décida que les cités pourraient être directement instituées par leurs affranchis (5). Enfin on reconnut aux villes la capacité de recevoir toute espèce de choses, à quelque titre que ce soit, entre vifs ou à cause de mort. C’est ce qui résulte d’une décision insérée au Code de Justinien sous le nom de l'empereur Léon et à la date de 469, mais qui ne fait probablement que consacrer une législation antérieure (6). Plus tard, la curie hérita du décurion mort intestat, sans laisser de postérité ni d’héritier légitime (7) ;ce droit fut consacré par un rescrit de
(4) Armand Rivière. Histoire des biens communaux en France depuis leur origine jusqu’à la fin du XIITe siècle. Paris, 1856, p. 60.
(2) Ulpien. Regul. xx, 5.
(3) L. 3C. De serv. reip. manum. vi, 9. Dioclétien et Maximien dans cette constitution mentionnent la leæ Vectibulici.
(4) Fr. 4 et 2 D. de manum. xL, 3:;fr 3 $ 6 D. de suis et legit. XXXVII, 16.
(5) Er. 4 $4, D. de lib. univ. xXxXVIM, 3. Ulpien Reg. xxIL, 5.
(6) L 12 C. de hered. inst. vi, 24.
(7) L. unic. C. Theod. de bonis decur. v, 2; L. &. C. Just. de here-
dit. decur. vi, 62.
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Constantin. Théodose le Jeune et Valentinien TT ajoutèrent encore au profit de la curie un droit de réserve fixé au quart, dans le cas où le successeur du décurion n’appartenait pas au collège des curiales (1). ;
Nous ne pouvons énumérer toutes les ressources diverses des cités ; mais ce que nous avons dit montre combien était favorisé l'accroissement de leur fortune privée, fortune dans laquelle la propriété immobilière tenait la plus grande place. Parmi les terres municipales, les unes étaient désignées sous le nom d’agri vectigales, les autres sous celui d’agri non vectigales. Les agri vectigales étaient loués à bail perpétuel moyennant une redevance, vectigal ; le fermier ne pouvait devenir propriétaire, mais tant qu'il payait la redevance, ni lui ni ses successeurs ne pouvaient être troublés dans leur jouissance, et ils étaient protégés par l'interdit qguominus loco publico. Les terres non vectigaliennes étaient données à cultiver aux conditions ordinaires des baux à ferme, pour une durée plus ou moins longue, mais jamais à perpétuité (2). Outre les immeubles vectigaliens et non vectigaliens, les municipes avaient quelquefois la propriété de carrières de pierres, de craie ou de sable, de mines, de salines, qu'ils faisaient exploiter par des gérants ou des fermiers (3).
Il importe de signaler encore un fait historique qui, à la fin de l'empire, augmenta le domaine des curies sans l’enrichir précisément. Ce fut l'attribution des terres incultes aux municipalités. Beaucoup de terres étaient délaissées par leurs propriétaires, faute de pouvoir payer l'impôt ; or toute terre devant avoir un maître pour satis-
(4) L. 4 et 2C. quando et quibus quarta pars debet. x. 34 .Cf. Raynouard, Hist. du droit municipal en France. Paris, 9 vol. 1829, t.I, Chen 000;
(2) Dig. Si ager vectigalis, vx, 3, L. 4.
(3) Fr. 43 pr. et$ 4 D. de public. et vectigal. xxx1x, 4.
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faire aux exigences du fise, l'empire attribua aux municipes la propriété des terrains abandonnés dans leur circonscription. Le titre au Code De omni agro deserto et Jes lois qui s’y trouvent mentionnées expliquent les curieuses dispositions que les empereurs Aurélien, Constantin, Valentinien et Théodose, prirent à ce sujet (1).
Les invasions barbares ne profitèrent guère au domaine communal, puisque les conquérants, en s’établissant dans la Gaule, s’attribuèrent une partie des propriétés individuelles ou collectives. Cependart les barbares « laissèrent souvent dans l’indivision les bois. les pâturages, les eaux, les chemins, et même des terres arables dont la jouissance était commune et réglée par l'autorité publique , c’est-àdire par le conseil des habitants de la communauté (2). » C’est ce dont nous trouvons la preuve dans le titre LX VII de la loi des Bourguignons et surtout dans le $ 6 du titre I de la 1" addition à cette loi, qui porte : Si/varum mon- Lium et pascuorum unicuique prorata suppetit esse communionem. Le titre LXX VI de la loi des Ripuaires mentionne les forêts communales. De même, Les $$ 29 et 30 du titre XXIX de la loi salique, constatent un droit pour chaque habitant de prendre du bois pour ses besoins, sans autre obligation que celle de ne pas exploiter les arbres qu'un autre aurait déjà marqués depuis moins d’un an/(3. Isidore de Séville, au vr' siècle, signale aussi l’usage de laisser des terres dans l’indivision pour les pâturages. P/erumque olim, a divisoribus agrorum, ager compascuus relictus est ad pascendum communiter vicèns (4). Il est donc exact de dire qu'après l'invasion des barbares et sous leur domination,
(1) Code, lib. xr, tit. LVIIT, de ommi agro deserto. Cf. Armand Rivière, Hist des biens communaux, Ch. vin.
(2) Aucoc, Des sections de commune, p. 39.
(3 Pardessus, Loi salique, 1843, p. 545.
(4) Etymologies, liv. I, ch. xur.
il y avait encore des biens communaux, quoique souvent ces biens se soient trouvés amoindris ; leur organisation et leur administration n'avaient d’ailleurs pas pu changer beaucoup, puisque nous savons que la loi romaine fut en grande partie conservée par les conquérants barbares (1).
Dans la législation des Francs, les biens communaux destinés à un usage concurrent et indivis étaient nécessairement inaliénables ; personne en principe ne pouvaits’en approprier une partie en excluant ses voisins. Il paraîl cependant que lorsque la population s’accrut, on permit à ceux qui avaient besoin de terres pour leur subsistance d’en cultiver exclusivement quelques portions. Ces parcelles au décès de la personne étaient partagées sicut lex salica habet, mais seulement entre les enfants etles frères, ce qui expliquerait l’idée que dans les autres cas le terrain reviendrait à la communauté. Ces indications paraissent résulter d'un édit de Chilpéric [*,assez obscur d’ailleurs, et qui date d'environ 574. |
De nombreux documents nous montrent qu’à cette époque beaucoup de cités du territoire possédaient des biens et avaient une administration spéciale. Mais si le régime municipal survit à la chute de l'empire romain, si les institutions persistent, les noms changent. Les curiales, les juges et magistrats municipaux seront désormais des bonshommes, boni homines ; des prud'hommes ; probi homines, des rachimbourgs, des scabini ou échevins; le defensor civitatis devint le major où maire, et le municipe la commune.
M. Fustel de Coulanges, dans son ouvrage posthume sur « l’alleu et le domaine rural » estime, que sous les Mérovingiens les cités seules possédaient en propre des communaux. Dans les campagnes, dit-il, les paysans n'avaient
(4) Armand Rivière, Hist. des bi:ns communaux, p. 107 et suiv.
ir es
sur les communa qu'un droit d'usage concédé par le propriétaire du dominicum. Le savant auteur discute avec feu certaines citations apportées par M. Glasson pour établir que l’existence des terres communes était un fait général (1). Recherchant dans les formules le sens précis des mots, M. Fustel de Coulanges montre que des communia sont mentionnés parmi les parties d’un domaine rural qui appartient en propre à un vendeur ouà un donateur (2), et il conclut : « Du quatrième au neuvième siècle, les communaux dé village ne dérivent point d’une prétendue propriété collective ; ils dérivent d’une jouissance concédée à des tenanciers par un propriétaire. De même que presque tous nos villages sont issus d'anciens domaines, c’est aussi dans l’organisation intime de ces domaines que se trouve l'origine des communautés de village (3). »
Il ne nous appartient pas de trancher cette controverse; nous la signalons seulement (4).
Raynouard, dans son Histoire du droit municipal, dit que « les cités et les cantons » possédaient des biens en commun; mais les trois textes cités par lui ne sont point décisifs (5).
Quoï qu'il en soit,nous savons très positivement que les vieux municipes du midi, aussi bien que certaines villes du nord ou de l’est, possédaient encore à l’époque féodale
(1) Fustel de Coulanges, Histoire des institut. polit. de l’ancienne France. L’alleu et le domaine rural. 1889, ch. v, p. 175 et suiv.
Glasson, Institutions de la France, t. IX.
Cf. Glasson, Les communaux et le domaine rural à l’époque franque. Réponse à M. Fustel de Coulanges. Paris,1890, $ 17, p. 165 et suiv.
(2) L’alleu et le domaine rural, ch. xvn, p. 433.
(3) Id. p. 436 et 437.
(&) Voir la brochure de M. Glasson en réponse aux critiques de M. Fustel, Paris, 1890.
(5) Raynouard, Hist. du droit municipal, 1829, t. IX, liv. ILE, ch. xt,
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des biens communaux. C'est ainsi que nous constatons l'existence de fonds de terre communs en Bourgogne en 1003, à Arles en 1055, à Metz en 1179 (1). Mais l'influence de la féodalité régnant sans partage à partir du 1x° siècle, il arriva que les droits des villes sur les communaux se trouvèrent profondément modifiés, et beaucoup cessèrent de posséder en pleine propriété. Le domaine ‘direct passa au seigneur, aux monastères ou à l’évêque, enfin au suzerain quel qu'il fût, auquel la ville dut payer pour pouvoir jouir des biens communaux, des cens, des corvées, des services personnels.
« La pleine et libre propriété s’était transformée, nous dit Beaumanoir, en héritage tenu du seigneur à cens, à rente ou à champart (2). » Il ne restait plus guère alors de francs alleux que ceux du roi ou des plus puissants d’entre les seigneurs. Et ce ne furent pas seulement les seigneurs qui s’attribuèrent les communaux. Le roi lui-même n’agit pas d’une autre façon ; vis-à-vis des biens communs, il prit quelquefois le rôle de protecteur; mais souvent aussi celui d’envahisseur, quitte à revendreaux communes leurs propres biens. C'est ainsi qu'à Paris en 1141, les bourgeois obtinrent du roi la propriété de la place de Grève et du Monceau en payant à la Cour 70 livres. Beaucoup plustard, au xvre siècle, le roi de France s’attribua en bloc tous les communaux (3).
Aux xi° et xur° siècles, se place un fait historique important : l'affranchissement des communes. Nous n'avons pas à décrire ces événements, ni à préciser leur véritable caractère. Nous remarquerons seulement que dans les campa-
(4) Armand Rivière, Hist. des biens communaux, p. 243 et suiv. — Augustin Thierry, Monuments inédits de l'hist.du Tiers Etat. — Hist. municipale d'Amiens, p. 16.
(2) Beaumanoir, Coutumes du Beauvoisis, c. L&.
(3) Paul Viollet, Histoire du droit civil français, Liv. IV, p. 564, note 2.
SHA10 7 gnes, les chartes d’affranchissement furent souvent créatrices sinon de la communauté d'habitants, au moins du patrimoine commun (1). Et si les communes urbaines en général possédèrent dès lors leur patrimoine en toute propriété, il arriva que dans les communes rurales, le domaine direct resta le plus souvent aux mains du seigneur : de là l'origine du droit de triage dont nous parlerons plus loin.
Il semblerait que les développements qui précèdent devraient suffire pour montrer quelle est l’origine historique des biens communaux. Cependant une controverse s’est élevée pour expliquer les faits complexes de l’histoire, et l’on a cherché à assigner une origine unique aux biens communaux.
Deux thèses absolues ont été produites, diamétralement opposées ; l’une et l’autre reposent sur le caractère différent que leurs partisans reconnaissent à la féodalité. Le premier système, énergiquement soutenu par le président Henrion de Pansey, attribuait exclusivement la provenance des propriétés communales aux libéralités des seigneurs ecclésiastiques et laïques ; le second, défendu par Proudhon, niait formellement toute concession féodale, et n’admettait comme source des biens communaux qu’une sorte de propriété antérieure et naturelle des habitants spoliés au moyen âge par la noblesse et le clergé. Ce n’est point là seulement une discussion théorique ayant divisé
() A. Rivière, Histoire des biens communaux, p. 248. — Cf. avec les ouvrages d'Augustin Thierry: Guizot, Hist. générale de la civilisat. en Europe, 7° leçon. — Abbé Defourny, La loi de Beaumont. — Abbé Defourny, Le régime municipal d’après la loi de Vervins. (Revue des quest. hist., oct. 4883). — Bonvalot, Le Tiers Etat d’après-la charte de Beaumont et ses filiales, 1 vol., 14885. — Luchaire, Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs, 1 vol., 1890.
les auteurs modernes. La controverse est plus ancienne et a eu plus de portée. L'ordonnance de 1669 sur les eaux et forêts s’inspirait du système qui a eu Henrion de Pansey pour défenseur ; toutes les lois municipales de la période révolutionnaire sont conçues au contraire d’après les idées soutenues plus tard par Proudhon. |
« L'origine des droits d'usage, disait Henrion de Pansey, se présente naturellement. Les seigneurs avaient de grands domaines, des bois considérables, peu d'habitants et le désir d'en augmenter le nombre. Pour y parvenir, le moyen le plus efficace était d'améliorer la condition de leurs vassaux en favorisant l’agriculture. Pour cultiver il faut des bestiaux, il faut un bâtiment au cultivateur ; mais les bestiaux exigent des pâturages, et comment bâtir, comment subvenir à mille autres besoins, sans la faculté de couper du bois dans les forêts? Les seigneurs se trouvaient donc dans une espèce de nécessité de permettre à leurs habitants le pâturage sur les terres de leurs domaines et mème l’usage de leurs bois; c’est aussi ce que la plupart ont fait (1). »
La même doctrine avait été soutenue dans l'ancien droit par Loiseau et plus tard par Merlin ; elle reposait sur la maxime : Vulle terre sans seigneur, ou tout au moins elle s'y rattachait de près. Conformément à cette règle, la plupart des Coutumes, bien avant l'ordonnance de 1669, attribuaient les terres vaines et vagues, aux seigneurs dans la justice desquels ces terres se trouvaient situées : ce qui faisait dire que les terres de cette nature appartenant aux communes, étaient des concessions faites par les seigneurs aux habitants de leurs fiefs (2). Des concessions de ce
(1) Henrion de Pansey, Des biens communaux, p. 61.
(2) Tel l’axiome ancien : Omnia censentur moveri a domino territori.
genre ont eu lieu assurément; mais avant la féodalité les communautés d'habitants et en particulier celles connues sous le nom de w{/æ (1) et autres analogues, n’avaientelles pas des biens communaux (2)?
Quoi qu'il en soit, des Jurisconsultes ont pris dès le xvrr° siècle la défense des communautés et ont soutenu qu'elles avaient une possession antérieure à l'établissement du régime féodal ; leur epinion se fondait notamment sur le droit romain. D'après eux, les biens communaux devaient, à défaut de titres, être réputés appartenir aux communautés, et le seigneur n'avait pu les posséder que par usurpation. Ce sentiment a été, comme nous l’avons dit, celui de l'Assemblée constituante, de l’Assemblée législative et de la Convention.
Les deux systèmes que nous venons d'indiquer sont sujets à critique l’un et l’autre. Ils reposent sur l’idée que les communes auraient une origine unique et que leur domaine se serait constitué partout de la même manière. Nous avons constaté çà et là la persistance des biens communs depuis les temps les plus reculés. Lorsque nous rencontrons des fonds de terre communaux, il est bien difficile de dire s’ils proviennent des anciens biens de la communauté qui se seraient conservés, ou des libéralités et concessions du clergé et des seigneurs. La plupart du temps, les communaux prendront leur origine aux deux sources : si, d’un côté, les libéralités des seigneurs n'ont pu former tout le domaine communal, par contre, la propriété collective n’est pas étrangère à la constitution du patrimoine commun.
M. Aucoc attribue encore à une troisième source la formation du patrimoine communal : c’est aux associations
(1) Du Cange, Glossarium, v° Villa (2) Pardessus, Loi salique, p. 545.
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que formaient entre eux, pour exploiter les terres des serfs et parfois des hommes libres. De pareilles associations, possédant des terres en commun, existaient autrefois. dans la Picardie, la Normandie, la Bretagne, le Berry, la Marche, le Bourbonnais, l'Auvergne, la Guienne. Ces communautés ont disparu vers le xvim® siècle; mais elles ont laissé des traces certaines de leur existence. L'une d'elles, la communauté des Jault, dans le Morvan, n’a été dissoute qu'en 1846 (1). « N’est-il pas vraisemblable, dit M. Aucoc, que ces associations, qui possédaient et exploitaient des terres, ont dû, pour les besoins de leur exploitation, constituer des pâturages communs outre les droits d'usage qui pouvaient leur avoir été concédés, et n'est-il pas probable que lorsque, après avoir duré plusieurs siècles, ces associations se sont peu à peu dissoutes, et que les associés se sont transformés en voisins habitant le même village, l'usage commun des pâturages s’est maintenu pour les habitants, sans que l’on recherchât quels étaient ceux dont les auteurs avaient primitivement fait partie de la communauté (2)?»
On peut parfaitement admettre cette hypothèse, et le fait qu’on signale a dû donner naissance à un grand nombre de sections de commune : «Il est en effet vraisemblable, dit M. Houdoy, que lorsque les habitants mettaient des biens dans l'indivision, cette convention n'avait lieu qu'entre personnes rapprochées et groupées par des intérêts identiques, qu'entre des habitants d’un même village ou hameau. Il y a une grande différence entre la propriété indivise entre un certain nombre d'habitants, et la propriété commune d’une association d'habitants constituant un être
(4) Notice de Dupin aîné sur le Morvan. Cf. Le Play, Les ouvriers européens (xxx1, note B, p. 247).
(2) Aucoc, Traité des sections de commune, 2e édit., p. 46 et 47.
moral ; mais dans le cas des sociétés dont parle M. Aucoc, par suite de l'incertitude qu'une longue suite de siècles avait dû causer dans les droits de chacun des copropriétaires, la propriété indivise a dû fatalement se transformer en propriété communale (1).»
M. Aucoc résumant les origines diverses des biens communaux énumère les causes suivantes :
« La répartition primitive du sol au temps où dominait la vie pastorale; l'attribution des terres vacantes faite aux municipalités romaines par les empereurs, mais surtout, et à peu près exclusivement pour les communautés rurales, les concessions à titre gratuit ou à titre onéreux des seigneurs ecclésiastiques et laïques ; et les débris des propriétés indivises des communautés agricoles du moyen âge (2). »
Laissant de côté la question de l’origine des biens des communes, signalons quelle fut vis-à-vis de ces biens, après le moyen âge, l'attitude des seigneurs. S'il est vrai de dire que ceux-ci, par indulgence ou par nécessité, se montrèrent un moment généreux vis-à-vis des agglomérations rurales, il faut bien reconnaître que plus tard ils en vinrent à disputer la propriété communale et à l’accaparer. Soit par suite d’usages légués par la tradition, soit par suite d’envahissements injustes consacrés par le temps, on admit pour principe que le seigneur aurait droit au tiers des bois des communautés, ce qu’on a appelé le triage. « Le triage, dit M. Viollet, et en général les restrictions apportées aux droits de pacage et d'usage dans les
(1) Houdoy, Des communes et des sections de communes considérées comme personnes morales. Thèse doct. Paris, 1875, p. 675. (2) Aucoc, op. cit., p. 48.
bois, ont été l'une des souffrances les plus senties, l’un des maux qui a excité sous l'ancien régime le plus de colères populaires. Conversions arbitraires des pâturages et des marais en terres labourables contre le vœu et l'intérêt des habitants, spoliations violentes, règlements tyranniques ; aucune de ces vexations n’a été épargnée aux faibles et aux petits (1). »
L'autorité royale lutta plus d’une fois contre les usurpations des seigneurs. Une ordonnance d'Henri IT, donnée à Saint-Maur-les-Fossés le 27 avril 1567, porte défense à toutes personnes de quelque état et condition qu’elles soient, de prendre ni s’attribuer les terres vaines et vagues, pâtis et communaux de leurs sujets (2). Plus tard, l'ordonnance de janvier 1629 vint encore défendre aux gentilshommes d’usurper les biens des communautés. « Nous voulons, dit l’article 206 de ce texte, que lesdites défenses ayent lieu pour les seigneurs gentilshommes qui usent de semblables exactions sur leurs hostes et tenanciers : leur défendant pareillement d’usurper les communes des villages et les appliquer à leur profit, ni les vendre, engager, ou bailler à cens, sous les peines portées par les ordonnances. Et si aucunes ontété usurpées, seront incontinent restituées. (3). »
Les guerres qui désolaient les campagnes forçaient aussi trop souvent les communautés ruinées à vendre leurs biens
(4) Paul Viollet, Hist. du droit civil français, p. 711. — Cf. de Fréminville, Traité de jurisprudence sur l'origine et le gouvernement des communes ou communaux. Paris, 1763,p. 151 et 155. — Voir aussi un long article de Garran de Coulon, avocat au Parlement, dans l'Encyclopédie méthodique, Jurisprudence, tome VIIT.
(2) Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, t. XIV, n2423, D.2220/;
(3) Isambert, t. XVI, n° 162, p.223 et 281 : « Ordonnance sur les plaintes des Etats assemblés à Paris en 1614 et de l’assemblée des notables réunis à Paris en 1647 et 1626. »
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pour échapper aux exactions de l’ennemi et à la famine. La puissance royale se préoccupa à maintes reprises, au xvir° siècle, de faire rentrer les communes dans leurs propriétés et de conserver aux générations à venir le patrimoine des siècles.
Dans l’édit de mars 1600 rendu à Paris par Henri IV, on lit: « Ayant été contraints la plupart des habitants des paroisses de ce royaume vendre leurs usages et communes à fort vil prix, pour payer les tailles et autres grandes sommes de deniers qui se levaient avec violences sur eux durant les troubles, et bien souvent à ceux mêmes qui en avaient les assignations, voulons et ordonnoïs, quoique lesdites ventes aient été faites purement et sans rachat, qu'il soit loisible aux habitants de les retirer en remboursant le prix actuellement payé par les acquéreurs, dans quatre ans du jour de la publication des présentes (1). »
La déclaration du 22 juin 1659 s'exprime de la façon suivante : «... La plupart des communautés et villages (de Champagne) ayant été tourmentés par plusieurs rencontres des temps, ont été portés à vendre et aliéner à des personnes puissantes, comme seigneurs des lieux, juges et magistrats, ou principaux habitants des villes, leurs biens, usages, bois et communaux — ce qu'il ne leur était pas licite de faire, sans notre permission et décret de justice, — et les ont vendus sans cause légitime, sans que les deniers aient été employés pour le bien et utilité des communautés, et à des sommes très modiques..….. ; et bien souvent desdits prix n’a été touchée aucune chose bien qu'il soit écrit autrement, par la violence des acquéreurs, qui ont forcé les habitants de signer, sous de faux prétextes,
(4) Isambert, t. XV, n° 139, p. 226 et 237. Art. 37. ç« Edit portant règlement sur les tailles... et la rescision des ventes de biens communaux et usagers. »