‹ Du Domaine Privé de la CommuneChapitre 8 sur 36 · RE UE · texte numérisé non relu

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donnance de 1667 dont nous venons de rappeler le préambule, et l'ordonnance de 1669.

L'une des dispositions de l'ordonnance de 1667 fut de supprimer le triage pour l'avenir. Cette mesure avait même un effet rétroactif qui s’étendait jusqu’à l’année 1630. Mais cette ordonnance mécontenta fortement les seigneurs, qui concentrèrent leurs efforts pour la faire rapporter. Ceux d’entre eux qui restaient en possession de leur tiers étaient eux-mêmes contraints de justifier de la légitimité du triage, et cette justification devait se faire, non pas devant les tribunaux, qui auraient pu se montrer trop favorables, mais devant les commissaires royaux nommés spécialement à cet effet. Les seigneurs se voyaient donc dans l'obligation de prouver que le tiers avait été retenu sur une concession faite à titre gratuit ; c'était la présomption inverse qui régnait auparavant.

L'ordonnance d'août 1669 sur les eaux et forêts permit de nouveau le triage, mais le réglementa. D’après l’ordonnance, le droit s’appuie sur la présomption qu’il y a eu concession gratuite de la part du seigneur. Avec ce point de départ, le triage était légitimé: le triage, disait Merlin, est le droit pour le seigneur de reprendre ce qu’il a donné. La concession à titre gratuit faite par le seigneur n’était pas censée avoir produit une aliénation pleime et entière, et le seigneur conservait un certain droit sur ce qu'il avait donné. D'après les feudistes, il y avait même quelque chose comme l'indivision entre le seigneur et la commune : les droits de ces sortes de copropriétaires n'étaient pas définis; les feudistes, faisant au seigneur une belle part, l'avaient admis à retenir le tiers des biens indivis.

Voici la restriction apportée au triage par l'ordonnance de 1669. Pour que le seigneur pût conserver son droit, il fallait non seulement qu’à l’origine la concession des terrains communs fût gratuite, « sans charge d’aucuns

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cens, redevance, prestation ou servitude », mais encore que les deux tiers restant à la commune fussent suffisants pour ses besoins (1). On voit à quel arbitraire laissait place cette restriction. Comment, en effet, pouvait-on savoir ce qui était nécessaire aux besoins de la commune ? Ces besoins, outre qu'ils étaient difficiles à calculer, n’étaientils pas variables d’un moment à l’autre ?

Un édit d'avril 1683 renouvela encore la prohibition d’aliéner les communaux : « ...Défendons expressément aux habitants desdites villes et gros bourgs fermés de faire aucunes ventes ni aliénations de leurs biens patrimoniaux, communaux et d'octroi, ni d'emprunter aucuns deniers pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce puisse être, si ce n’est en cas de peste, logement et ustensiles des troupes, et réédifications des nefs des églises tombées par vétusté ou incendie (2). » à

En fait, sous la pression de la nécessité, les commu nautés, malgré les injonctions royales, vendaient ou engageaient sans cesse leur patrimoine,

Les édits des xvr et xvu° siècles s'efforcèrent donc de maintenir aux biens de la commune le caractère d’inaliénabilité que l'ordonnance de Moulins en 1566 avait attaché aux biens de la couronne. Le préambule de l’ordonnance d'avril 1667 rappelait que les communaux avaient 6t6 concédés « pour demeurer inséparablement attachés aux habitations des lieux (3) ». Cependant, dans des cas de grande nécessité, on avait autorisé d’une façon spéciale l'aliénation. Ainsi Henri IV, par lettres patentes

(1) Isambert, t. XVIII, n° 571, p. 280. « Edit portant règlement général sur leseaux et forêts. » Saint Germain-en-Laye, août 1669, titre XXV, art. L.

(2) Isambert, t. XIX, n° 1055, p. 422. « Edit portant règlement pour les dettes des communautés. » Versailles, avril 1683.

(3) Isambert, t. XVIII, p. 187.

du 3 février 1604, avait permis aux communautés de Bourgogne de céder leurs bois, prés et terres pour acquitter leurs dettes (1).

Au xvirre siècle, comme le remarque M. Ducrocq, on devait se départir complètement du principe suivi jusquelà. « L'état des communaux était si déplorable, que Pon chercha un moyen de les mettre en valeur par l’action des efforts individuels. Le moyen choisi fut le partage des communaux soit en jouissance, soit en propriété entre les habitants (2). » Ainsi un édit de juin 1762 permit aux paroisses de la province des Trois-Evèchés, des partages héréditaires avec retour du lot à la commune en cas d’extinction de la famille. En 1771, 1773 et 1777, trois arrêts du Conseil autorisent les communes des généralités d’Auch et Pau à partager leurs biens entre les ménages, à la charge d'une redevance au profit de la commune. En janvier 1774 un édit donne la même faculté à toutes les communautés du duché de Bourgogne, du Mâconnais, de l’Auxerrois, des pays de Gex et Bugey. En avril 14774, un arrêt du Conseil permet de procéder au partage des communaux de la province d'Alsace. Les lettres patentes du 27 mars 1777 pour la Flandre française, et du 13 novembre 1779 pour l’Artois, ont également le même objet.

Nous observerons avec M. Ducrocq que le partage, suivant le plus grand nombre de ces édits, devait avoir lieu par feu (3). Sous la Révolution on devait partager encore les communaux, mais cette fois par tête.

De cet exposé historique, nous tirerons deux conclusions principales :

1° La distinction précise du domaine public et du

(1) Fréminville, Pratique des terriers, IT, 282. Cf. Albert Babeau, Le village sous l’ancien régime, liv. I, ch.1v, p. 84.

(2) Ducrocq, Cours de droit administ., t. II, n° 1434, p. 592.

(3) Ducrocq, t. IE, n° 1434, p. 593.

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