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ASSISTANCE DES ALIÉNÉS

C'est d'abord, en faveur des aliénés que l’on a cru devoir déroger au principe de l'assistance facultative.

Les lois de finances de 1836 et 1837 rangeaient les dépenses des aliénés parmi les dépenses variables, c’est-à-dire parmi les dépenses facultatives

-des départements, La loi du 10 mai 1858 art. 12, n° 11), les classa dans la première section du budget départemental, c'est-à-dire parmi les dépenses obligatoires. Mais la loi du 18 juillet 4866 modifia,

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de nouveau, le caractère de ses dépenses, en laissant aux Conseils généraux le droit de les fixer souverainement.

Les dépenses du service des aliénés ne figurent pas non plus, dans l’énumération des dépenses obligaloires que donne l'article 61 de la loi du 10 août 1871. Mais nous trouvons dans cette énumération les dépenses nécessilées par les dettes exigibles. Or, dans certains cas, les aliénés sont placés dans un asile d'office, par lautorité administrative. Le département du domicile de secours n'est-il pas tenu, par le fait même de ce placement, d'une véritable dette envers le département où est situé l'asile? Le Conseil d'Etat, dans deux arrêts de 1894, a paru admettre l’affirmative et il a formellement reconnu, dans ses considérants, que, aujourd'hui encore, d’après l'article 28 de la loi du 10 juin 1838, les frais de séjour et d'entretien des aliénés indigents placés dans un asile étaient à la charge du département et de la commune de son domicile. (Conseild’Etat, 20 avril 1894; DS /0met 00 "novembhremstres 206 3. 144).

D'ailleurs, la dette n'est exigible, et par conséquent, la dépense ne peut être inscrite d'office au budget départemental, que si la décision préfeelorale refusant le paiement des frais réclamés a fait l'objet d'un recours devant Ie Conseil d'Etat et si

le Conseil, statuant sur ce recours, a condamné le département à rembourser ces frais. Il en est ainsi toutes les fois que c'est par une décision administrative que l’aliéné à été interné: dans ce cas, en effet, l'asile ne peut pas se soustraire à l'obligation de le recevoir et le Conseil d'Etat a jugé (16 décembre 1881, D. 83. 3. 25) que cette décision adminisirative n’était pas susceptible de recours par exeès de pouvoir.

Au contraire, lorsqu'il s'agit d'un aliéné qui a été placé dans un asile sur la demande de ses parents ou de ses amis, on était libre de le recevoir ou de le repousser ; par conséquent le déparment où il a son domicile de secours pourra répondre, qne, n'ayant pas engagé la dépense, il ne saurait être tenu de l’acquitter (1). Dans ee cas, l'admission de laliéné était absolument facultative ; c'est au département qui l’a prononcée, d’en supporter les conséquences financières.

Quant à la contribution de la commune dans la dépense son caractère n’a pas varié. Elle est obligatoire aujourd'hui comme elle l'était en 1837. Le Ministre de l'Intérieur, dans une circulaire aux Préfets, du 4 août 1840, insistait sur ce caractère : « Je n'ai pas besoin de vous dire, M. le Préfet

(1) IL ne semble pas d’ailleurs que, dans la pratique, les

départements refusent souvent de rembourser les frais d’entretien de leurs aliénés.

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que la dépense des aliénés, étant mise à la charge des communes par la loi du 30 juin 1838, constitue pour les communes, aux termes de l’avant-dernier paragraphe de Part. 30 de la loi du 48 juillet 1857 sur l'administration municipale, une dépense obligatoire. Si done un Conseil municipal refusait le vote de cette dépense dans les limites du concours régulièrement fixé, elle devrait être portée d'office, au budget de la commune, par un arrêté pris par vous en Conseil de Préfecture, ou par une ordonnance royale que je provoquerais a cet effet. » L'art. 136, 10° de la loi du 5 avril 1884, a maintenu, sur ce point, les dispositions de la loi de 1837.

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