‹ Du domicile de secoursChapitre 12 sur 34 · RUES · texte numérisé non relu

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centimes un quart seront versés dans les caisses des receveurs généraux des départements pour être mis à la disposition des préfets et employés sur leurs mandats aux paiements des dépenses variables ci-après, savoir. ..... , enfants trouvés et abandonnés, sans préjudice du concours des communes, soit au moyen d'un prélèvement proportionnel à leur revenu, soit au moyen d’une répartition qui sera proposée par le Conseil général sur Flavis du Préfet, et approuvée par le’ Ministre compétent. »

Les dépenses du service des enfants assistés deviennent obligatoires, en même temps que celles du service des aliénés. Le même article de la loi du 10 mars 1838 les rangeait dans la première section du budget départemental. Quant à la contribution des communes, la loi du 18 juillet 1837 en faisait aussi une dépense obligatoire; article 30 : « Sont obligatoires les dépenses suivantes.... ; 45° le contingent assigné à la commune dans les dépenses des enfants trouvés et abandonnés. »

Les dépenses des enfants assistés étaient devenues obligatoires pour les départements, en même temps que celles des aliénés; elles cessèrent de l’être en même temps qu'elles. Les lois de 1866 et de 1871 ne faisaient figurer ni les unes ni les autres parmi les dépenses obligatoires. Quant à la contribution communale, l’article 136 10° de

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la loi de 884, ne fait que consacrer, de nouveau, l'obligation qu'édictait l’artiele 30 3 15 de la loi du 48 juillet 1837.

Théoriquement, donc, on pourrait dire que les secours aux enfants trouvés et abandonnés élant facultatifs, le département qui les a fournis ne peut en réclamer le remboursement au département du domicile de secours. Mais en fait, il n'est pas un département qui ne considère comme un devoir d'humanité de les fournir et ilest bien rare que le département du domicile invoque son droit strict pour refuser d'en supporter la charge.

La question du domicile de secours se posera done, là encore, de département à département. Nous avons vu pourquoi la recherche du domicile de secours communal n'aurait aucun intérêt en cette matière (1), mais même la recherche du domieile départemental donne lieu à bien des inconvénients : cette recherche, en effet, nécessite une enquête au lieu du domicile habituel de la mère ou au lieu de naissance; elle dévoilera, peut-être, bien des secrets que la mère aurait eu grand intérêt à Lenir cachés. Et, pourtant, supprimer la recherche du domicile de secours des enfants assistés, ce serait surcharger, outre mesure, certains départements, celui de la Seine, par exemple,

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qui a renoncé à cette recherche et recueille, à Jui seul, le tiers des enfants assistés de France!

Le Ministre de l'Intérieur, dans une circulaire du 28 juin 1881, a indiqué une combinaison qui devait remédier à ces inconvénients. On renoncerait à la recherche du domicile des enfants assistés, on constituerait un fonds commun par la centralisation des cotisations départementales égales au chiffre moven des remboursements effectués par chaque département pour les dépenses de leurs enfants assistés recueillis dans un autre, puis ce fonds serait réparti par le Ministre de l'Intérieur entre tous les départements, au prorata des dépenses qui leur sont occasionnées par l'entretien d'enfants assistés ayant ailleurs leur domicile de secours. Le projet de loi de 1892 sur le service des enfants assistés comporte un système analogue.

‘b) Enfants maltrailés et moralement abandonnés. — La loi du 24 juillet 1889 sur les enfante maltraités et moralement abardonnés autorise les Conseils généraux à assimiler les dépenses de ces enfants à celle des enfants assistés et leur promet même, s'ils le font, une subvention de l'Etat (article 25)! Le caractère/de*Ces dépenses est donc le même que celui des dépenses des enfants assistés; en droit strict, il n°y a pas d’'obligalion et, à la différence de ce qui a lieu pour les

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enfants assistés, 1l arrive souvent que, en fait, le département du domicile de secours refuse de prendre, à sa charge, la dépense qui a été engagée, de ce chef, par un autre département. En voici la raison : le titre Il de la loi du 24 juillet 1889 autorise les administrations d'assistance publique, d'accord avec les parents ou tuteurs du mineur abandonné à demander au tribunal la délégalion des droits de puissance paternelle sur ce mineur. 51 le service des enfants assistés d’un département use de ce droit, ce sera dans la plénitude de sa volonté et sans qu'aucune raison impérieuse d'humanité ly ait contraint. De quel droit, alors, ou au nom de quel principe d'équité irait-il demander au département du domicile de secours le remboursement de frais que peut-être celui-ci, plus pauvre, n'eût pas consenti à faire? Au contraire, plaçons-nous dans l'hypothèse que prévoit l’article 1* de la loi du 24 juillet 1889. Un jugement du tribunal confie à l’Assistance publique les enfants dont les parents ont été déclarés déchus de Ja puissance paternelle. Quel est le département qui devra supporter les frais d’entretien de ces enfants? En droit, e’est évidemment celui où ils ont leur domicile de secours ; en fait, ils seront, le plus souvent, faute de connaître assez tôt ce département ou parce qu'il sera trop éloigné, laissés à la charge du département où

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