‹ Du domicile de secoursChapitre 13 sur 34 · LM · texte numérisé non relu

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est situé le tribunal. C'est même ce qui est preserit par la circulaire du Ministre de l'Intérieur, du 16 août 1889 : « L'enfant aura été déclaré, par le Tribunal, en danger physique où moral : il s’agit de le soustraire immédiatement à ce danger et l'accomplissement de ce devoir ne saurait être, sous aucun prétexte, subordonné à la constataion, souvent longue et difficile, du domicile de secours. Le recours contre le département débiteur s'opérera ultérieurement. » Dans ce cas, le département, dans le service duquel Fenfant a été placé, n’a pu se soustraire à cette charge, bien que, en droit et en équité, elle dût incomber au département du domicile de secours. Il est donc tout naturel, qu’en fin de compte, celui-ci en supporte les frais.

c) Enfants prévenus de crimes ou de délits. — La loi du 19 avril 1898 à créé une nouvelle catégorie d'enfants assistés : Ce sont les enfants prévenus de crimes ou délits. Le juge d'instruction peut ordonner « le ministère public entendu, que la garde de l'enfant sera provisoirement confiée jusqu'à ce qu'il soit intervenu une décision définitive, à un parent, à une persônne, ou à une 1nsütution charitable qu'il désignera ou, enfin, à l'Assistance publique » (art. 4) Là, encore, il y à obligation pour le service désigné de recevoir l'enfant; il doit y avoir, comme corollaire,

Pre un recours contre le département du domicile.

Il résulte, en somme, de ce court aperçu, qu'en ce qui concerne les ahénés et les enfants assistés, il ny a guère, à la charge des départements, qu'une obligation partielle, et plutôt de fait que de droit. Cela tient à la répugnance que l'on a, en France, tout particulièrement, pour ce qui est obligalion légale; nous aimons la liberté, même quand la vie de milliers d'êtres humains est en jeu, Sans doute, ilest plus noble, en matière d’assistance, de faire appel à la générosité qu’à la contrainte ; mais, n'est-il pas à craindre, qu'en voulant être bon, on cesse d’être juste? La société est toujours, plus où moins, responsable du malheur de ses membres; si, dans la lutte pour la vie, le travail et le talent étaient les seules armes, on comprendrait que lés vaincus n'eussent rien à attendre que de la pitié. Mais il y a des inégalités que les hommes ont créées et dont il est naturel d'exiger la rançon,sous forme d'impôt des pauvres, de la part de ceux qui en Urent profit.

D'ailleurs, la société, qui est une association économique où chacun coopère à l'œuvre commune, a intérêt à ce qu'H n'y ail aucune déperdilion de forces, à ce que le malade recoive des soins, pour qu'il puisse concourir de nouveau, par son travail, à la prospérité générale; à ce que l'enfant soit élevé pour que, plus tard; il produise

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son tour; à ce que, enfin, le vieillard soitsecouru,

parce qu'il a produit. « Dans les machines perfec-

honnées, » dit M. Fouillée, « dont se sert l’industrie pour filer le coton ou la laine, dès qu'un seul fil se brise le métier s'arrète de lui-même, comme si le tout était averti de l'accident arrivé à une de ses parties, el, avant de l'avoir réparé, ne pouvait continuer son travail, C'est l'image de la solidarité qui règnera de plus en plus dans la société humaine; au milieu de cette trame sociale, où s’entrecroisent toutes les destinées individuelles, il faudrait que pas un fil, pas un individu ne fût brisé sans que le mécanisme général fût averti, atteint, forcé de réparer le mal, dans la mesure du possible » (4).

Aussi est-il permis d'espérer que, de plus en

plus maintenant, on tendra vers l'assistance obli-

galtoire. Nous avons vu qu'elle n'existait qu'à demi

pour les enfants : elle n’est encore, hélas! qu'à

l'état de projet pour les vieillards. Elle existe,

enfin, depuis 1893, pour les malades.

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