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ASSISTANCE MÉDICALE

L'expérience que l’on avait faite, depuis le milieu

du siècle, de l'assistance médicale facultative était

(1) Fouillée. — La Propriété sociale.

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bien de nature à éclairer le législateur. Dès 1847, la Faculté de Strasbourg répondant à une consultation du Gouvernement, signalait le caractère facultatif de l'assistance médicale comme la pierre d’achoppement des services de médecine cantonale. « Les communes rurales seront bien rarement disposées à faire des sacrifices pour le service médical des indigents. Il est difficile d’en douter quand on examine ce qui se passe dans l'instruction primaire, et le sort de celte dernière institution serait bien compromis si la dépense qui la concerne devenait facultative au lieu d’être obligatoire... Les communes les plus pauvres qui auraient le plus besoin d’un service médical des indigents en seraient privées. »

Le Congrès international d'assistance de 1889 avait voté les propositions suivantes : « L’assistance doit être rendue obligatoire pour les enfants abandonnés ou malades, pour les indigents adultes, blessés ou malades, pour les infirmes, pour les vieillards. L'assistance publique doit être rendue obligatoire, par la loi, en faveur des indivents qui se trouvent temporairement ou définitivement dans l'impossibilité physique de pourvoir aux nécessités de l'existence. »

La loi du 15 juillet 1893 consacre, dans son article premier, l'obligation de l'assistance médicale gratuite : € Tout Français, malade, privé de res-

ri

sources, reçoit gratuitement de la commune, du département ou de l'Etat, suivant son domicile de secours, l'assistance médicale à domicile, ou, s’il v à impossibilité de le soigner utilement à domicile, dans un établissement hospitalier.

Il ne suffisait pas de décréter l'obligation des communes d'assister leurs indigents malades. Il fallait leur donner le moyen de faire face aux nouveaux frais qui en résulteraient pour elles, et que, souvent, leurs seules ressources eussent été insuffisantes à couvrir. « Il fallait, » dit M. Henri Monod {1), « mettre en jeu la solidarité natio- « nale, en établissant, dans toutes les communes de France, une sorte de mutualité. » Il fallait que les communes pauvres fussent aidées par les communes riches et que, cependant, elles restassent toujours financièrement intéressées à limiter le nombre des indigents. Nous avons vu (2) comment la loi y avait pourvu par la solidarité des communes, des départements et de l'Etat.

Les dépenses ordinaires du service sont seules obligatoires. Nous les avons indiquées déjà. Ce sont : les honoraires des médecins, chirurgiens et sages-femmes, lès médicaments et appareils et

(1) H. Monod. — Rapport sur l'application de la loi sur l'assistance médicale, pendant l’année 1895.

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les frais de séjour des malades dans les hôpitaux.

Les recettes sont : 1° les recouvrements opérés par la commune en conséquence des recours prévus aux articles 2 et 21, les frais de Justice restant à leur charge ;

2 Les recettes figurant au budget du bureau d'assistance; dons et legs au profit des pauvres malades, revenu des fondations, part affectée par le préfet au bureau d'assistance dans le droit des pauvres, et offrandes.

3 Les ressources générales du bureau de bienfaisance affectées au nouveau service.

4° La part des ressources de l'hôpital ou de l'hospice destinées, antérieurement à la loi, à procurer le traitement à domicile à des malades pauvres.

Si, après l'imputalion de ces diverses recettes sur la part des dépenses du service incombant à la cominune, il reste un déficit qui ne peut étre couvert au moyen des recettes générales du budget communal, le Conseil municipal sera mis en demeure de parfaire une partie de la différence (au moins 20 °/,,au plus 90 °/,) en votant des ceatimes additionnels aux contributions directes, ou des taxes d'octroi. Le reste du déficit sera couvert par une subvention départementale.

Ainsi, les dépenses du service de l'assistance

médicale gratuite sont obligatoires pour les communes; par conséquent, la commune qui fournit un secours à un indigent domicilé ailleurs peut exercer un recours en remboursement contre la commune de son domicile.

Pour bien comprendre l'importance de la déterminalion de ce domicile, il faut connaître, dans ses grandes lignes, le fonctionnement du service.

Au commencement de l’année, chaque bureau d'assistance dresse la liste nominative des personnes qui, en cas de maladie, seraient admises aux secours de la commune. Cette liste doit comprendre ous les individus remplissant les conditions suivantes :

1° Etre Français ou assimilés aux Français pour l'assistance médicale par un traité de réciprocité avec leur nation d'origine ;

2° Avoir leur domicile de secours dans la commune ;

3° Etre dans une situation de famille et de fortune telles qu'ils seraient sans ressources au jour où la maladie surviendrait.

Ce ne sont pas, par conséquent, les indigents seuls qui doivent être inserits sur la liste d’assistance, mais encore les personnes qui, sans avoir besoin de faire appel ordinairement à l'assistance publique, ne vivent que de leur travail et se trou

nor

veraient sans ressources, s'il venait à leur faire défaut (1).

Lorsqu'une personne, non inscrite sur la liste d'assistance communale, invoquera le bénéfice de l'assistance médicale gratuite, elle devra se présenter au maire ou à son délégué. Le maire considèrera : d'abord, sa situation pécuniaire. On admet généralement, que l’artiele 1* de la loi de 1893, en empruntant à la loi de 1851 l'expression « privé de ressources » à entendu assurer le bénéfice de l'assistance médicale gratuite, non seulement aux indigents, mais aux nécessiteux, c'est-àdire à tous les individus qui n’ont pas de ressources suffisantes pour payer un médecin et les remèdes nécessaires.

Le maire aura, en outre, à constater l’urgence des soins médicaux et le domicile de secours du postulant. Lorsque l’état du malade réelamera des soins immédiats, le maire prononcera l'admission d'urgence et en rendra compte suivant que l'assisté aura ou non son domicile de secours dans la commune, au préfetimmédiatement, ou au Conseil municipal, en comité secret, dans sa plus prochaine réun'on.

Lorsque l'urgence du traitement ne sera pas

(1) Congrès d'assistance de Lyon de 1894 Rapport de MM Napias et Rondel.

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