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absolue, le maire examinera, préalablement, si le malade à son domicile de secours daus la commune. Dans le cas de Faffirmative, il soumettra sa demande au bureau d'assistance réuni extraordinairement ; le bureau pourra prononcer l'admission provisoire, en vertu de l'article 19. Dans le cas de la négative, le maire pourra prononcer l'admission pour les dix premiers jours de traitement et il en réfèrera au préfet. Celui-ci devra, dans les dix Jours, accuser réception au maire de son avis et lui faire connaître s'il admet le malade aux soins médicaux. L'effet de cette admission sera de faire supporter au département la charge du traitement au delà du dixième jour.
Le département aura alors un recours contre la commune du domicile de secours, si elle est dans son ressort, ou bien contre le département auquel elle appartient, qui, à son tour. se fera indemniser par elle. Sile malade n’a ni domicile de secours communal ni domicile de secours départemental, c'est à l'Etat que le département s'adressera pour se faire rembourser. Mais, la commune qui à fourni des secours médicaux à un individu qui ne lui est pas rattaché par le domicile de secours, supportera, dans tous les cas, les frais des dix premiers jours de traitement.
C'est l'application du principe que nous avons
indiqué : donner aux communes un Intérêt finan-
-cier à limiter le nombre des assistés, pour leur enlever la tentation de se montrer trop libérales aux dépens d'autrui.
Le maire doit, sous sa responsabilité, faire toutes les recherches en vue de déterminer le domicile de secours du malade et d'établir sa situation de fortune (Circulaire ministérielle du 18 mai 1894).
En somme, dans les trois cas que nous avons examinés, nous avons pu voir que la question du domicile de secours n'était pas autre chose qu'une question de répartition de dépenses qui se posait soit entre les communes, soit entre les départements. Mais il n'en peut plus être ainsi quand l’assistance est purement facullative.