BUREAUX DE BIENFAISANCE
Pour les bureaux de bienfaisance, par exemple, l'instruction ministérielle du 8 février 1823 indique qu'une des premières choses dont ils auront à s'occuper « sera de s'assurer si l’indigent qui se « présente pour être secouru à le domicile de se- « cours voulu par la loi du 24 vendémiaire an IL. » Mais, il est-bien évident qu'il n'y a là qu'une indication dont les commissions des bureaux de bienfaisance ne sont nullement obligées de tenir compte.
La même remarque s'applique au modèle de règlement annexé à la circulaire ministérielle du 10 février 1876, qui prescrit que nul indigent ne pourra recevoir de secours annuels, s'il ne justifie d'une résidence d'un an, au moins, dans sa commune, suivant les règlés de la loi du 24 vendémiaire an IL. Ce projet de règlement indique, d’ailleurs, que la commission des bureaux de bienfaisance pourrait exiger une durée plus longue de séjour et c'est, en effet, ce qui a lieu le plus généralement, à cause de la modicité de leurs ressources.
On a contesté pourtant ce droit aux bureaux de bienfaisance. M. Fleury-Ravarin lop. cit.) soutient que la loi de l'an If, en fixant à une année la durée du séjour nécessaire pour acquérir le domicile de secours, à posé un principe général qui doit prévaloir toutes les fois qu'un texte législatif n’y a pas apporté de dérogation expresse. Or, l'art. 17 de l’ordonnance du 31 octobre 1821, qui donne aux commissions des bureaux de bienfaisance le pouvoir de régler les conditions de ladmission aux secours à domicile ne saurait être interprêté en ce sens.
Pour nous, nous croyons que la loi du 24 vendémiaire an Il, qui avait été votée en vue d’un système d'assurance obligaloire, ne pouvait s'appliquer aux bureaux de bienfaisance créés en
de
l'an V, avec un caractère absolument facultatif. Les bureaux de bienfaisance ont des ressources propres, très variables dans chaque ville, puisqu'elles proviennent surtout des Hibéralités des particuliers; il est naturel que ce soit d’après l'étendue de ces ressources, qu'ils abaissent ou élèvent la durée du séjour exigé. EL d’ailleurs, par quel moyen de contrainte les forcerait-on à fournir des secours à tout indigent qui aurait dans la commune un séjour d’une année ?
A Paris, d’ailleurs, le décret qui porte règlement du service des secours à domicile prescrit de n’accorder de secours annuels qu'aux indigents ayant une durée de séjour de trois annces (décret du 15 novembre 1895, art. 21). Quant aux indigents malades (la loi du 15 juillet 1893 n'est pas applicable à Paris), ils sont admis au traitement à domicile où à l'accouchement à domicile, sans avoir à fournir aucune justification deséjour (décret 15 nov. 1895, art: 30.