‹ Du domicile de secoursChapitre 17 sur 34 · DT · texte numérisé non relu

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Légalement, donc, ces dépenses devaient rester à la charge du département qui à prononcé l’admission, sans recours possible contre celui du domicile de secours. En ce sens, on peut invoquer la circulaire ministérielle du 5 mai 1852 qui contient les prescriptions suivantes : « Quant au renvoi des mendiants dans les départements auxquels ils appartiennent, comme il s'agit presque toujours, en pareille circonstance, d'une question de domicile de secours, il m'appartiendra de statuer à cet égard, comme par le passé. » Il semble résulfer de 1à que les mendiants doivent être rapatriés dans la commune de leur domicile de secours, et que le département qui les aurait admis ailleurs, dans un dépôt de mendicité, n'aurait aucun droit de réclamer le remboursement de ses frais (1).

On cite pourtant une décision du ministre de l'Intérieur (24 mai 41869), d’après laquelle les dépenses des dépôts de mendicité seraient obligatoires, au moins moralement, et les recours de département à département pourraient être admis. Le Préfet n'autorise guère, d’ailleurs, sauf dans les cas graves, que l'hospitalisation des individus ayant leur domicile -de secours dans la com-

mune.

(1) Derouin. — Traité du domicile de secours P. 76 ets.

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