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CHAPITRE III

Règles spéciales aux hospices et aux hôpitaux

Il nous reste, pour achever cette première partie de notre étude, à examiner quelle est la portée du domicile de secours en ce qui concerne les hospices et les hôpitaux.

L'assistance hospitalière est la première qui ait été organisée ; c'est pour les établissements hospitaliers que la question du domicile de secours s'est d’abord posée.

Les premiers asiles fondés par la charité chrétienne, s'ouvraient le long des routes et aux portes des cités pour recevoir les pélerins sans abri. Tous ceux qui se présentaient étaient accueillis : à l'Hôtel-Dieu de Paris, on aimait mieux entasser les malades dans le même lit que les repousser.

« L'Hostel-Dieu est ouvert indifféremment à toutes sortes de malades, de quelque contrée de la terre et de quelque religion qu'ils soient. On y reçoit même les Turcs, quasd quelquefois, il s’en

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présente et 1l a cette consolation, que jusques iey, jamais Ture ni hérétique n'y est mort qu'il n'ait, avant demourir,reconnuson aveuglement etabjuré ses erreurs, tant le Ciel bénit visiblement une si sainte maison. » (1).

Le règlement de l'hôpital St-Jacques, à Aix, disait: « La première des œuvres est celle des pauvres malades, de toutes sortes et de tous Pays. »

Les Conciles encourageaient cette assistance, prodiguée à tous, sans distinction d'origine ; les papes accordaient des pardons ct des indulgences aux bienfaiteurs des asiles ; le clergé sollicitait la pitié des fidèles el employait les fonds recueillis à la guérison des malades, en même temps qu'au salut de leur âme.

Mais il arriva bientôt que les clercs préposés à la direction des asiles négligèrent le devoir chrétien pour se préoccuper davantage d'intérêts plus immédiats; ils s'appliquèrent à convertir l’administration hospitalière en litre de bénéfice et à s'approprier la majeure partie des revenus.

La royauté dut intervenir pour faire cesser ces abus; elle le fit en refondant entièrement le sys-

(1) « Estat au vrai du bien et du revenu tant ordinaire que casuel de l'Hostel-Dieu de Paris et de ses dépenses journalières, » cilé par Derouin, op. cit. P. 8,

tème hospitalier. Le principe de la réforme est la fusion progressive des petits asiles dont les ressources étaient insuffisantes avec les hôpitaux plus importants de la région. (Déclarations de mars et d'août 1693) (1). On réunit en un seul les différents établissement d'une même ville et. souvents les petits asiles voisins.

Ces unions d'établissements sont parliculièrement nombreuses sous les règnes de Louis XIV et de Louis XV. L'édit de 1662 fonda un hôpital général dans toutes les villes ou gros bourgs du royaume où il n’en existait pas; comme dotation, il donnait à ces nouveaux établissements les biens qu'il enlevait aux ordres monastiques hospitaliers. Beaucoup de communes se virent ainsi dépossédées des hôpitaux que le clergé y entretenait.

On se préoccupa, à la vérité, de sauvegarder les droits de leurs habitants, et chaque édit de réunion ne manquait pas de stipuler expressément que les pauvres de la communes dépossédée conserveraient le droit à l'assistance dans l'hôpital général; mais il faut bien reconnaitre que ce droit n'élait guère qu'illusoire.

Les bureaux d'admistration, qui tenaient des règlements de 1693 et du 12 décembre 1698 un

(1) Lallemand. — De l’organisation de la bienfaisance publique et privée dans les campagnes au xvar siècle. P.6.

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pouvoir absolu, n'accueillaient qu'à contre cœur les indigents étrangers à la cité. Les règlements des hôpitaux générau x sont particulièrement instructifs à cet égard. La déclaration du 23 mars 1680, qui contient le règlement de l'Hôpital général de Paris, prescrit ceci : « L'on recevra volonturement, dans l'hôpital général de notre bonne ville de Paris, les pauvres enfants et les vieilles personnes de lun et l'autre sexes et les infirmes d'épilepsie, mal caduc ou autres maux decette nature, natifs ou demeurant depuis plusieurs années dans ladite ville de Paris et faubourgs d'icelle, ou dans l'étendue de la Prieuré et Vicomté de Paris (4)

C'estune condition que l’on retrouve à peu près dans tous les règlements : tout nécessiteux, pauvre mendiant ou pauvre honteux doit, pour pouvoir prétendre à l'assistance, être né ou domuelié, depuis un certain temps, dans la ville où est situé l'hôpital. Etcette condition de domicile est observée avec une extrême rigueur : il s’agit d'éviter l’envahissement des hôpitaux; en conséquence, le roi ordonne de rapatrier tous les mendiants invalides dans leur pays d'origine ; à l'hôpital de Marseille, les pauvres passants ne sont recueillis que pour trois jours et les étrangers sont exclus de l’œuvre de la Miséricorde,

(1) Cité par Derouin op. cit. p. 4.

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Quant à la durée du séjour acquisitif du domicile, elle est très variable avecles villes et avec les catégories d'indigents. À Aix, on exige cinq ans des pauvres mendiants et10 ans à Marseille; pour les pauvres incurables, la charge est plus lourde, la condition est plus sévère : à Aix et à Marseille onn'exige pas moins de dix ans de séjour ininterrompu ; jour les pauvres insensés, cinq ans sutlisent à Marseille. Les pauvres honteux, étrangers à la localité, doivent justifier d’un séjour ininterrompu de dix ans et, en outre, d’avoir une famille ou un foyer où 1ls puissent se retirer après leur sortie de l'hôpital, pour ne pas retomber immédiatement à la charge de l'Hôtel-Dieu (1).

Ces exigences si diverses el si rigoureuses donnaient lieu, entre les hôpitaux, à de perpéluelles contestations, dont les pauvres étaient, en définiives, les victimes. Dans certaines localités on allait jusqu'à interdire absolument aux indigents étrangers l'accès de la cité. M. Lallemand (2) cite l'exemple des échevins de Béthune qui, après avoir obtenu la réunion à leur Maison-Dieu des asiles de divers villages environnants, multipliaient les ordonnances, prescrivant sous des peines sévères

(1) Valran. Misère et charité en Provence au xvar' siècle p. 8let 82.

2) Lallemand, op. cit. p. 7.

aux indigents de ces localités d'y rentrer sans délai. Parfois, les habitants des communes où était situé l'hôpital n'avaient qu'un droit de préférence. Le règlement de l'Hôtel-Dieu de Beaumont-en-Gaà- Hinois portait : « Tous les pauvres malades notamment les vieillards du duché de Beaumont... el ressortissant directement où par appel de sa juslice, seront reçus graluitement au dit Hôtel-Dieu, ceux de la ville et paroisse préférés. » (1) Irésultait de tout cela que les habitants des villes pouvaient, à peu près seuls, profiter de l'assistance à l'hôpital: presque toujours ceux des campagnes s'en trouvaient exclus. Les mémoires envoyés en 1777 au concours de Chàlons-sur .

Marne se font l'écho de leurs plaintes. « Les habitants des campagnes ne sont pas moins précieux sans doute que ceux des villes... Cependant en général, et apparemment parce qu'étant plus éloignés, leur misère ne frappe pas les'yeux, la plupart des Hôlels-Dieu de nos villes de province ne reçoivent que les malades des cilés oùils sont établis : point ou presque point de maisons de charité où les malheureux habitants des campagnes

soient reçus. » (2).

1) De Croos. Une ville artésienne avant la Révolution (p. 94) cité par M. Lallemand p. 7.

(2) Lallemand. De l'organisation de la bienfaisance publique et privée dans les campagnes au xvi' siècle. P. 8.

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