‹ Du domicile de secoursChapitre 19 sur 34 · OU · texte numérisé non relu

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Une des premières pensées de la Révolution fut d'assurer « légalité d'assistance. » Nous avons vu ([) comment elle la réalisa comment l'assistance des pauvres fut déclarée dette nationale, comment la charge en fut transportée à l'Elat, en même temps que les biens des établissements hospitaliers. Le système se complétait par l'organisation de secours à domicile qui permettait tout en diminuant le nombre des hospices, et en les concentrant dans des centres importants de populalion, de procurer des secours aux pauvres de la campagne.

D'après la loi du 24 Vendémiaire an IT aucune condition de domicile n'était plus requise pour l'admission à l'hôpital. L'article 18 du titre V portait: « Tout malade, domicilié de droit ou non, qui sera sans ressources sera Secouru, où à son domicile de fait, ou à l'hospice le plus voisin » et l'article 17 : « Celui qui, dans l'intervalle du délai preserit pour acquérir le domicile de secours, se trouvera, par quelque infirmilé suite de son travail, hors d'état de gagner sa vie sera reçu à tout âge dans l'hospice le plus voisin. » C'était la suppression du domucile de secours pour les indigents malades.

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Sitôt que les embarras financiers eurent oblig

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l'Etat à se débarrasser d'une charge qu'il avait trop inconsidérément assumée et que les hospices et les hôpitaux furent restitués dans leur personnalité distincte et dans leurs biens propres, la tendance reparut de repousser impitoyablement tous les malades étrangers à la commune. Les lois des 2? Brumaire an IV et 16 Vendémiaire an V avaient rendu aux établissements hospitaliers leur autonomie ; maîtres de leurs biens, ils prétendaient en disposer à leur guise (1). Aussi, est-ce en vain que le pouvoir central multipliait les instructions pour les inviter à se montrer moins sévères ; le nombre mêmes des circulaires ministérielles sur ce point suffit à montrer leur inefficacité. Une circulaire adressée aux préfetsen l’an VI, rappelle que la loi de l'an IT est toujours en vigueur : « On a cru que les hôpitaux ne devaient plus être ouverts qu'aux indigents des villes où ces maisons sont situées. C'est une erreur dans laquelle vous éviterez de tomber. La raison et l'humanité veulent que le but de la fondation primitive soit respecté et qu'elle continue d’être considérée sous le rapport d'une utilité plus étendue. »

Une autre circulaire, du 1‘ juin 1829, s'exprime

(1) Les dispositions de la loi de l’an IT quoique loujours en vigueur, étaient considérées comme abrogées de fait par le rêmaniement du régime hospitalier.

ainsi : « L'admission dans les établissements charitables, d’indigents étrangers à la commune où ces établissements sont situés donne assez fréquemment lieu à des difficultés qu'il est important de faire cesser..... Que les malades soient ou non domiciliés dit la loi, ils doivent être traités à leur domicile de fait ou dans l'hospice le plus voisin.... Tout malade peut et doit être admis dans les hospices. La loi le veut ainsi et, quand la loi n'aurait pas pris soin de le prescrire, l'humanité imposerait aux adminislralions charitables uneobligation qu'ilestim: ossible de méconnaitre. Une instruction du 31 janvier 1840, relative au règlement duservice intérieur des hospices, reproduit les mêmes dispositions, avec le même insuccès.

Finalement, on en vint à prescrire aux Préfets d'agir d'office, toutes les fois que l'administration hospitalière ferait quelque difficulté pour admettre un malade étranger à la commune. Répondant à une question de M. Hyde de Neuville, le Ministre de l'Intérienr lui écrivait, le 31 juillet 1843 : « La loi du 24 vendémiaire an [T n'a pas été abrogée ; les dispositions du titre V de cette loi sont encore aujourd'hui, laseule règle existante pour la fixation du dom.cile de secours et l'admission des pauvres malades dans les hospices et, toutes les fois que les administrations hospitalières, agissant dans un esprit de localité et de charité étroite, veulent

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s'en écarter, des instructions émances de l'Administration centrale les ramènent au principe si naturel et si humain de cette loi, celui de l'égalité des droits de tous les pauvres et de communauté des secours publics. .... MM. les Préfets sont même autorisés à agir d'office, toutesles foisqu'ils rencontreront, de la part de ces administrations, des résistances qui ne sont pas justifiées par l’impossibilité matérielle et absolue de recevoir et de traiter les mdigents malades. »

Lors de la discussion de la loi de 1851, la question se posa très nettement : d’une part, l'humanité exigeait que tous les malades fussent soignés ; d'autre part, les ressources, forcément limitées des hôpitaux, ne permettaient pas que tous fussent reçus sans conditions. Dans Îles cités ouvrières, surtout, où abondent les ouvriers sans travail et les victimes d'accidents, l'hôpital est obligé, pour éviter l’envahissement, de fermer ses portes aux étrangers, ou, si le cas est tellement urgent qu'il ne peut les repousser, il s'efforce, après les avoir reçus, de s’en débarrasser au plus tôt.

Loi du 7 août 1851. — Entre ces deux Intérêts opposés, l'Assemblée nationale essaya de trouver une transaction : L'article À de la loi du 7 août 4891 porte : « Lorsqu'un individu, privé de ressources tombe malade dans une commune.

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