‹ Du domicile de secoursChapitre 20 sur 34 · CREER · texte numérisé non relu

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aucune condition de domicile ne peut être exigée pour son admission dans l'hôpital existant dans la commune » et l’art, 3 :« Les malades etincurables indigents des communes privées d'établissements hospitaliers, pourront être admis aux hospices et hôpitaux du département désignés par le Conseil général sur la proposition du Préfet, suivant un prix de journée: fixé par le Préfet, d'accord avec la commission des hospices et des hôpitaux. »

Ainsi, s'il n'existe pas d'hôpital dans une commune, l'hôpital le plus voisin n’est plus tenu d’aucune obligation à l'égard des indigents qui sont tombés malades dans cette commune, à moins qu'il n'ait été désigné par le Conseil général et que la commune se soit engagée à payer les frais de journée de ses malades.

On n'a pas cru pouvoir aller plus loin et supprimer l'admission forcée des malades dans les communes pourvus d'un hôpital; là, le devoir d'humanité est tellement impérieux qu'il ne saurait fléchir devant aucune considération financière.

Le rapporteur de la loi, M. de Melun, expliquait ainsi la nécessité de renouveler, sur ce point, les prescriptions de la loi de lan Il: » Aujourd'hui, non seulement l'étranger, mais l'ouvrier qui travaille dans la cité, s'il n'a pas un certain temps de séjour, ou si, se suffisant à lui-même et à sa famille par son courage et ses habitudes d'ordre, il n'a

pas eu, jusque-là, recours à l'Assistance publique, quand bien même une maladie cruelle lui aurait enlevéses dernières ressources, n'est pas toujours sûr d'être accueilli dans le lit vacant d'un hôpital ! Est-ce juste ? Est-il charitable qu'une classe, souvent bien plus intéressante que l'indigent de profession soit déshéritée de tout secours ? Celui qui, par son travail habiluel, apporte à la cité son tribut quotidien, ou qu’elle a appelé pour des travaux passagers dont elle profite toujours, doit-il être repoussé de son sein, au moment même, où il implore sa protection contre un mal contracté, pour ainsi dire, à son service ? » Et, rappelant l'origine des établissements hospitaliers, il ajoutait : « Les plus anciennes fondations, et, souvent, les plus riches, étaient destinées aux passants et aux pèlerins. Dans ces temps de foi, on savait que le malade de la cité ne manquerait pas de secours ; c'est à l'étranger, au voyageur délaissé que l’on voulait ouvrir un asile, en lui accordant l’hospitalité, hospitium. C'était là cette charité universelle qui embrasait tous les peuples et tous les pays, et qui, comme le Samaritain de l'Evangile, ne faisait exception pour personne. Nous comprenons qu'aujourd'hui l'assistance publique soit astreinte à des règles plus étroites, mais, au moins, conservons une trace de la générosité de nos pères ; donnons à leurs biens, dont héritent nos établissements

hospitaliers, une destination qui se rapproche de leurs pieuses pensées et qu'il ne soit pas dit que, sur la terre de France, on demande, à l'entrée de l'hôpital, non plus les plaies et les douleurs, mais le passeport du malheureux. »

Deux amendements avaient été présentés : l’un, tendant à élargir la portée du texte proposé, en disant : « Tout malade, domicilié de droit ou non, qui sera sans ressources, sera secouru à son domicile de fait, où dans un hôpital; » l’autre, tendant à la restreindre : «Si le maladea son domicile réel dans uneautre commune, un recours pourra avoir lieu contre cette même commune, ou, à défaut de ressources suffisantes contre le département où elle sera située. »

Le premier aurait eu l'inconvénient de rendre encore plus lourde la charge des hôpitaux, alors qu'ils supportlaient déjà malaisément celle que leur imposait la loi de lan Il; le second aurait eu pour résullat, suivant lPexpression de M. Monod (1), de réaliser [a confiscation des hôpitaux au profit des villes où il seraient situés, en leur laissant le droit exclusif d'y faire admettre gratuitement leurs malades. »

Tous les deux furent repoussés sur les observatons suivantes du rapporteur :

(1) Rapport sur l’application de la loi sur l'assistance médicale en 1895.

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