NOTIONS PRÉLIMINAIRES
Si nous cherchions dans les lois françaises une définition du domicile de secours, nous ne trouverions que celle-ci, qui nous est fournie par la loi du 24 vendémiaire an IT : « Le domicile de secours est le lieu où l’homme nécessiteux a droit aux secours publics. » [ne faudrait pas conclure de là que cette définition est encore exacte aujourd'hui ; on ne saurait plus soutenir, en effet, dans l'état actuel de notre législation que lPhomme nécessiteux ait, en aucun lieu, un droit à être secouru.
Qu'est-ce donc aujourd'hui que le domicile de
lo
secours ? À la vérilé, il n’est guère possible de répondre autrement que par des distinctions. La raison en est que l’Assistance publique, en France, manque d'homogénéité ; ses diverses branches sont entièrement indépendantes l'une de l'autre ; chacune est soumise à des principes différents et quelquefois opposés : dans les unes, l'assistance est facultative, tandis qu'elle est obligatoire dans d’autres ; tantôt elle est fournie par FEtat, tantôt elle est à la charge des départements ou des communes.
Or, le domicile de secours est quelque chose de tout différent, quand à son butet quant à seseffets, suivant que l'assistance est facultative ou obligatoire, nationale ou locale.
Remarquons. tout d’abord, qu'il n'y a pas, à proprement parler, de domicile de secours si Passistance est entièrement facultative. Chaque commune, en effet, dispense, à son gré, les ressources dont elle peut disposer pour l'assistance : il dépend seulement de sa richesse et de sa générosité de fixer, pour l'obtention des secours, des conditions plus où moins étroites.
Si maintenant nous supposons l'assistance obligaloire, 11 nous faut distinguer deux cas, suivant que l'assistance est communale ou nationale.
Dans le premier cas, les communes faisant tous les frais de lassistance, seront naturellement
tai DE
préoecupées de restreindre leur charge, Elles auront, pour cela, un moyen d'une rigoureuse simplicité : ee sera de refuser l'accès de leur terriloire à loule personne qui ne justificra pas de pouvoir subvenir elle-même à ses besoins et à ceux de sa famille.
Le domicile de secours, ce sera, en somme, dans un tel système, le lieu où l'indigent pourra, sans crainte d'être expulsé, réclamer l'assistance, ou, en modifiant un peu les termes de la définition dela loi de l'an Il, le heu où l'homme nécessiteux aura le droit de faire valoir ses titres aux secours publics. Avec lindigence et la faiblesse physique, le domieile sera une troisième condition de la participation aux secours.
Supposons maintenant que l'Etat fasse tous les frais de lassistance, où simplement que la loi autorise la commune qui a fourni le secours à en réclamer le remboursement à la commune du domicile de l'indigent. Il est facile de comprendre que la raison d’être et la portée du domicile de secours seront toutes différentes de ce qu'elles étaient dans le cas précédent. Là, il s'agissait de protéger les communes contre le danger d’avoir à secourir une foule d'indigents étrangers, tombés tout à coup chez elle, au jour de leur vie Hesse ou de leur maladie. Ce qu'on exigeait donc de lassisté, c'était qu'il eût vécu depuis quelque temps
dans la commune, qu'il eût participé à ses charges et contribué, par son travail, à sa richesse.
[en est tout autrement lorsque la commune qui fournit un secours peut en réclamer le remboursement à la commune du domicile de l’assisté. La distribution des secours se fait alors en dehors de toute considération de domicile. Ce n’est qu'ensuite qu'on se préoccupe de le rechercher pour déterminer la commune qui devra, en définitive, supporter la charge de l'assistance.
Si, enfin, l'Etatfait seultousles frais des secours publics, on conçoit plus difficilement l'intérêt qu'il peut y avoir à déterminer le domicile de secours de l'assisté. On ne peut, croyons-nous, voir là autre chose qu'une sorte de mesure de police destinée à assurer une meilleure distribution des secours en rendant les fraudes plus difficiles. La conséquence pratique est que, pour acquérir ce domicile, 1} n'est pas nécessaire d’avoir vécu longtemps dans une commune, mais simplement, d'y avoir vécu assez pour n’y être pas entièrement inconnu.
Il est à remarquer que, dans aucune de ces hypothèses, le domicile de secours ne se confond avec le domicile civil que la loi place au « lieu du principal établissement » et nous verrons plus loin que ses modes d'acquisition sont aussi entiè-
rement différents.