‹ Du domicile de secoursChapitre 24 sur 34 · ENT · texte numérisé non relu

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contestations entre les Dee au puise 2 domicile de secours. (Cons. d'EL., 6 avril 1854 e 21 février 1867.)

Il est facile de voir que si cette jurisprudence s'était maintenue, le Conseil d'Etat n'eût plus guère statué que comme juge d'appel, car la plupart des contestations relatives au domicile de secours se présentent en matière de dépenses d'aliénés. Mais, à partir de 1882, on a reconnu que les termes du paragr. 3 de l’art. 28 étaient limitaüfs, et tous les arrêts du Conseil d'Etat rendus en cette matière l'ont été en premier et dernier ressort, de sorte qu'on peut considérer aujourd'hui que, d'après une Jurisprudence constante, la compétence du Conseil de Préfecture est limitée aux contestations que soulève la participation des hospices aux dépenses du service des aliénés.

En ce qui concerne l'assistance médicale gratuite, l’art. 33 de la loi du 15 juillet 1893 dispose que le Conseil de Préfecture en premier ressort, et le Conseil d'Etat en appel, statueront sur les contestations relatives à l'exécution, soit de la délibération du Conseil général, prise en vertu de l’art. 4, soit du décret rendu en vertu de l'art. 5, ainsi que sur les réclamations des commissions administratives relatives à l'exécution de l'arrêté préfectoral prévu à l'art. 24. [n'est pas question, dans cet article, des contestations qui peuvent

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s'élever sur le principe même de la dette, c’est: àdire sur le domicile de secours. Cependant, nous avons vu (1), à propos du recours des établissements hospitaliers, qu'il paraissait logique d’admeltre que le Conseil de Préfecture, compétent pour statuer sur le quantum de la dette, devait l'étre aussi dans la pensée du législateur, pour statuer sur son exigibilité. Le Conseil d'Etat s’est prononcé en ce sens (6 août 1898, D. 1900. 3. 17.).

En matière d'assistance médicale gratuite, le Conseil de Préfecture est donc compétent en premier ressort.

Il y a un cas, cependant, pour lequel la loi de 1893 organise une procédure spéciale. D’après les art. 14 à 17 de cette loi, la liste des indigents, susceptibles d’être admis à l'assistance médicale peut, dans Île délai de vingt jours, à compter de la date du dépôt au secrétariat de la mairie, être l’objet de réclamation de la part de « tout habitant ou contribuable de la commune. » Et l’art. 17 dispose que, sur ces réclamations, il sera statué souverainement, le maire entendu ou dûment appelé, par une commission cantonale, composée du souspréfet de l'arrondissement, d'un conseiller général, d’un conseiller d'arrondissement, dans l’ordre de nominalion, et du juge de paix du canton. Ce

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sera donc à cette comm ssion qu'il appartiendra de statuer sur la question du domicile de secours, s'ilest contesté. La loi dit qu'elle statuera « souverainement, » Nous ne croyons pas qu'elle ait voulu exclure par là le recours au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir où violation des lois. Une telle dérogation à un principe primordial ne sauraitêtre présumée en dehors d’un texte formel (1).

Nous avons terminé ainsi la première partie de notreétude: Nous nous sommes efforcés de discerner, dans chaque branche de l'assistance publique, l'importance de la détermination du domicile de secours. Nous avons vu que Îles dispositions légales qui le règlementaient n'avaient d'application qu'en matière d'assistance locale et obligatoire, c’est-à-dire, dans l’état actuel de notre lègislation, en matière d’assistance aux aliénés, aux enfants et aux malades. Nous avons dit quelle était la sanction de ces règles et quelle autorité était chargée de l'appliquer.

Nous avons tâché, en somme, de répondre à cette question, Qu'est-ce que le domicile de secours? Nous avons maintenant à nous poser celleci: Comment s’acquiert le domicile de secours ?

(1) Dans les colonies, c'est le Conseil du contentieux administratif qui est compétent, sauf recours au Conseil d'Etat, sur toutes les difficultés relatives au domicile de secours (Cons. d’Et. 10 nov. 1893. D. 95. 3. 84.).

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