‹ Du domicile de secoursChapitre 26 sur 34 · HO · texte numérisé non relu

HO

4. . . ‘ . j sinspire toujours plus où moins de celle qui l'a

précédée, soit pour limiter, soit pour la corriger.

Modes d'acquisition du domicile de secours d'après la loi de l'an IT : naissance et résidence.

Deux principes dominaient les règles du domicile de secours dans la loi de l'an 11: 1° « Tout citoyen conserve son dernier domicile de secours, tant qu'il n'en a pas acquis un nouveau » (art. 12), et d'autre part, « nul ne peut avoir son domicile desecours dans deux communes à la fois » (art. 11).

Le rapport sur le projet de loi développe ainsi ce premier principe que nous avions indiqué déjà (1), en le rattachant au caractère général de la loi. « Il faut que l'indigent perde son droit lorsqu'il abandonne Île lieu de sa résidence et qu'il est resté absent. Il est censé avoir renoncé à l'enwagement quil avait formé, de compenser les secours qu'il recevrait par son travail et sa consommation, mais il ne doit être déchu du droit de premier domicile que lorsqu'il a rempli les formalités et les délais nécessaires pour en acqué-

(1) Page 99.

rir un second, afin de ne pas compromettre pendant un certain temps son bien-être, afin de ne pas l’exposer à un manque d'assistance. »

2° Le second principe de la loi de Pan IE, c’est que « le lieu de naissance est le lieu naturel du domicile de secours. » « Le sentiment qui attache au lieu de naissance, » dit le député Bô, « qui en rappelle toujours le souvenir avec une douce émotion doit toujours être écouté et respecté. » Mais il ajoultait aussitôt : « Cette faculté pour la jeunesse de conserver un droit de domicile, n'empêche pas qu'elle puisse v renonccr librement pour en acquérir un nouveau, par choix ou par goût. On n'attache point de force l'homme au ehamp qui la vu naître quand il ne pourrait le nourrir avantageusement. » Ainsi le lieu de naissance est, en principe, le Heu du domicile de secours. C'est à que Pindigent pourra toujours revenir réclamer l'assistance qui lui est due, à moins qu'il n'ait acquis, a leurs par un séjour assez prolongé le

domicile de secours.

1° Domicile acquis par la naissance. — En déclarant que le lieu de naissance était le lieu naturel du domicile de secours, le législateur de l'an II n'a pas voulu viser le Heu où se trouvait la mère de facon peul-être purement accidentelle au moment où elle a donné le jour à son enfant. La loi

elle-même précise ainsi ce qu'est le lieu de naissance : « Le lieu de naissance c'est, pour les enfants, le domicile habituel de la mère au moment où ils sont nés. »

On a beaucoup diseulé sur ce qu'il fallait entendre par cette expression de « domicile habituel. » Il n’est guère probable que l'on ait voulu désigner par là le domicile de secours de la mère; il eût été, en effet, singulièrement injuste de faire supporter à une commune que la mère avait quittée depuis fort longtemps peut-être, non seulement sa charge, mais encore celle de ses enfants. Tous les auteurs sont d'accord sur ce point.

Mais, n'est-ce pas tout au moins le domicile civil que la loi a entendu viser? Cela encore parait bien peu probable, si l'on songe que la loi parle de domicile habituel, tandis que le domicile civil s'établit par le seul fait de l'habitation joint à l'intention de se fixer. Ce serait, croyons-nous, méconnaitre la pensée qui a inspiré la loi de vendémiaire, que de supposer qu'elle a voulu fixer le domicile de secours de lindigent dans une commune à laquelle il n’est uni que par les liens bien lâches du domicile, distinct de la résidence, qu'y avail sa mère. [Il nous semble donc que, par celte expression de « domicile habituel » on doit enten-

dre la résidence ordinaire. C’est en ce sens que se prononcent la majorité des auteurs (1).

Quant à la jurisprudence, elle paraît assez hésitante; elle admet, pourtant, d'une façon générale que le seul fait de la résidence ne suffit pas à constituer le « domicile habituel; » elleexige qu'ily ait, en outre, l'intention de se fixer ; cela nous ramène assez près des conditions du domicile civil. C’est ainsi que l'autorité administrative a décidé qu’une femme, venue à Paris pour y faire ses couches n'avait point eu l'intention de faire, de Paris, son domicile habituel et, qu’en conséquence, l'enfant, qui naît d'elle à Paris, n’a pas cette ville pour leu de naissance dans le sens du décret de Pan IT (2).

Au contraire, si une femme est venue de la province à Paris pour y louer ses services, ou y exercer un commerce, son enfant y acquiert, par la naissance, le domicile de secours.

[Il faut, en tout cas, que la résidence de la mère ait été librement choisie. Une circulaire ministérielle du 25 Janvier 1841 avait décidé « que les

(1) Kleury-Ravarin. Assistance communale en France, p. 335. — Souchon. Rev. ant. 1895, p. 372 et s. — Derouin. Trailé du domicile de secours, p. 342 — Kn sens contraire, Elie de Biran, Rev. gén d’adm. 1881 t. I, p. 267, et Dalloz. Répertoire, v° Secours publics.

(2) Cité par M. Derouin. Traité du domicile’ de secours p. 44.

enfants des détenus restés sans moyen d'existence élaient à la charge du département sur le territoire duquel sont situées les maisons centrales, lorsqu'ils y sont nés pendant la détention de leur mère, et à la charge du département où la condamnation a été prononcée, lorsque leur naissance était antérieure à cette détention. » Une autre circulaire du 23 octobre 1854 est revenue à des principes plus conformes à la pensée de la loi

« Lorsqu'ils ont été appelés à résoudre des questions de cette nature, » disait le Ministre de l’Intérieur, « mes prédécesseurs ont constamment décidé : 1° que le domicile de secours des enfants nés dans les maisons centrales est au lieu où les mères avaient leur domicile habituel avant leur emprisonnement; 2° qu'à l'égard des enfants nés avant cet emprisonnement, le domicile de secours est au lieu où les mères avaient leur domicile habituel, à l'époque de leur accouchement. Le Ministre adopte ces principes et il considère comme non avenues toutes décisions contraires. »

Dans le cas où la mère, mineure, est une enfant assistée, une difficulté est née de ce que, souvent, les enfants assistés sont placés dans des départements autres que celui dont relève le service. Considérera-t-on que l'enfant assistée mineure à son domicile habituel dans le département où elle est placée, ou dans celui qui supporte les frais de

Hp) —

son entretien? Ce serait, assurément, imposer au premier une lourde charge. Le département de la Seine, envoie, par exemple, des milliers d'enfants assistés dans celui de la Nièvre.

M. Derouin fait pourtant très Justement observer (1) que « la charge qui pourrait incomber au département du lieu de placement serait largement compensée par le bénéfice que les placements apportent à ses habitants, l'allaitement des enfants assistés constituant dans certaines régions une sorte d'industrie. »

En tous cas, le fait que la mère mineure est pensionnaire d'un hospice, ne fait pas obstacle à l'application du droit commun (Décis. minist. du 17 févr. et 22 avril 1879), citée par Elie de Biran).

Le domicile de secours reste fixé au lieu de la naissance pendant tout le temps de la minorité. Même après 21 ans, on le conserve Jusqu'à ce qu'on en ait acquis une autre par le séjour.

2° Domicile acquis par le séjour. — Le séjour acquisitif du domicile de secour doit présenter trois condilions : 1} doit durer un certain temps — être volontaire — et être continu, a ces trois conditions seulement, il aura pour effet d’affilier

l'individu à une nouvelle association communale.

(1) Derouin — Traité du domicile de secours, p. 44.

La loi du 24 vendémiaire en exigeall une quatrième : la déclaration au greffe de la municipalité ; nous avons vu (1) que cette condition n'avait pas survécu au système qui l'avait rendue nécessaire.

PREMIÈRE CONDITION. — Le séjour doit durer un an. — Les auteurs de la loi de l'an IT se flattent de diminuer. par cette exigence, le nombre des vagabonds { « Si vous donnez au pauvre trop de facilité à choisir le domicile de secours, disait le rapport à la Convention, vous détruisez en lui la nécessité de la prévoyance et du travail, vous alimentez le véritable germe de la mendicité. Vous compromettez les intérêts d’une commune, la responsabilité des municipalités qui doivent contribuer à une part des secours. L'homme, à la vérité, naît, vit et meurt libre ; il peut, en tous temps, s'asseoir ou se lever sur les différents points du globe ; mais, comme par volonté trop facile de choisir un domicile, 1] nuirait à la Société en vivant dans un vrai vagabondage, en consumant sans utilité les fonds de la nation, l’homme s'est engagé par le pacte social à mettre à son droit naturel les bornes qui déterminerait la loi. Sous ce rapport législatif il parait nécessaire à

votre Comité, qu'avant d'accorder le nouveau

(1) Page 103.

domicile de secours à celui qui, par caprice ou par calcul, voudra passer dans une autre commune, il y ait fait un certain séjour sans y être à la charge publique, c’est-à-dire en travaillant, ou du moins, sans vivre de secours publics. »

Remarquons ici combien a été confuse la pensée qui a guidé les auteurs de la loi de Pan IT. D'une part, ils veulent faire du stage d’un an, nécessaire pour acquérir le domicile, un moyen de restreindre le vagabondage ; d'autre part, ils proclament que tous les citoyens conservent leur dernier domicile de secours, tant qu'ils n'en ont pas acquis un nouveau ! À quoi sert de menacer les malheureux, de leur refuser tout secours dans une commune, puisqu'on prend bien soin de les avertr, en même temps, qu'ils pourront toujours les réclamer quelque part et que l'Etat se chargera de les rapatrier ?

Le domicile de secours est-il acquis par le séjour d’un an lorsque ce séjour a commencé pendant la minorité et qu'il a duré moins d’un an depuis la majorité? Pour soutenir la négative on se fondait sur ce que, jusqu’à 21 ans, le mineur avait droit au secours dans le lieu de sa naissance, et que la résidence dans une autre commune jusqu'à l’âge de 21 ans ne pouvait avoir pour effet, ni de Jui faire perdre son domicile d’origine, ni de lui en faire acquérir un nouveau. Il a été jugé, au

contraire, qu'il résulte du rapprochement de l’art. 4 avec les art, 2, 7 et 8 du titre V que, passé l’âge de 21 ans, tout citoyen a le droit de réclamer le bénéfice du domicile de secours dans toute commune, à la condition d'y justifier d'un an de résidence non interrrompue, dont 6 mois au moins après le jour de la majorité. (Cons. d'Et. 9 mars 1870).

La loi de l'an IT accordait le domicile de secours après six mois de résidence à ceux qui s'étaient mariés dans la commune. Elle exigeait au contraire deux ans de séjour de ceux qui louaient leurs services à des particuliers ; elle dispensait, enfin, de tout délai les anciens soldats qui « dans leur jeunesse, ont sacrifié les penchants les plus doux à l'amour et au salut de la patrie, qui se sont armés pour sa défense, et qui auront assuré sa liberté et son égalité. » Nous avens vu (1) quel avait été le sort de ces dispositions.

DEUXIÈME CONDITION. — La résidence doit être volontaire. — La loi n’exige pas l'intention de se

fixer comme pour le domicile civil; mais si le fait seul de la résidence prolongée pendant un an, suffit à faire acquérir le domicile de secours, il faut du moins, que cette résidence ait été libre-

(1) Page 103.

ment choisie. Cette condition a, comme il était facile de le prévoir, soulevé bien des difficultés.

Délenus. -- Tout d'abord, il en résulte, sans contestalion possible, que les détenus n’acquièrent pas le domicile de secours dans le lieu où ils sont emprisonnés. La cireulaire ministérielle du 23 oclobre 1854 contient des instructions en ce sens. Îl a été jugé autrefois que les condamnés libérés, mais soumis à la surveillance de la hautc police, ne pouvaientacquérir le domicile de secours au lieu qui leur était assigné comme résidence (Parts 19 SuinAlS62 D 021eredecis minist. de 1861, citée par Elie de Biran ct Derouin).

Hospitalisés. — Tout le monde est d'accord pour reconnaitre le même caractère au séjour dans un hospice (Cons. d'Etat, 20 janvier 1893. Décision ministérielle du 9 mars 1842, citée par Durieu et Roche) ; il ne pouvaity avoir de difficultés que dans le cas où l'hospitalisation aurait été le résultat d'un placement volontaire. M. Derouin (1) estime que, même dans ce cas, le séjour à l’hospice ne fait pas acquérir le domicile de secours ; il n’y a pas de distinction à faire non plus entre les aliénés placés en garde, moyennant pension, dans une famille où un établissement particuher et les

(1) Traité du domicile de secours. P. 50,

aliénés internés dans un asile (Décis. minist, du 21 juin 1860, mai et juin 1863, citées par Elie de Biran). Même un aliéné qui après sa guérison a élé conservé comme serviteur où comme gardien dans l'asile où il avait été placé n'acquiert pas le domicile de s2cours (Cons. d'Et. 13 février 1885. DS E7;)

Un alhéné pourrait, cependant, acquérir le domicile de secours par le séjour, s'il était établi que le choix de sa résidence à pu être fait par lui pendant un intervalle lucide (1) (Décis. minist. du 10 juillet 1863, citée par Elie de Biran).

Le Conseil d'Etat a jugé (Cons. d'Et., 8 août 1891) que l'individu interdit acquiert dans le lieu où il séjourne, le domicile de secours par la résidence, S'il n'est pas établi, qu'au moment où 1l s'y est fixé, 1l était placé sous la tutelle d'un conseil de famille ou atteint d'aliénation mentale.

Le séjour gratuit dans un hôpital, pas plus que le séjour gratuit dans un hospice, n'est acquisitif du domicile de secours. Si un vieillard ou un indigent malade hospitalisés devenaient aliénés, leurs frais d'entretien seraient à la charge du département de leur domicile de secours et non de celui où est situé l'hôpital ou lhospice.

(1) La question ne pourrait guère se poser quesi un aliéné avail dû être inlerné à deux reprises différentes.

pes

Il n’en serait évidemment pas ainsi s'il s'agissait d’un individu qui, étant entré à ses frais dans une maison de santé ou dans une maison de retraite payante, serait ensuite devenu indigent (1).

Militaires. — Le caractère forcé du séjour n’est pas contestable non plus pour les militaires. Il est assez naturel, d’ailleurs, qu'ils n’acquièrent pas le domicile de secovrs dans une commune dont ils ne supportent pas les charges (Durieu et Roche). Plusieurs arrêts de jurisprudence ont consacré cette solution (Cons. d'Etat, 6 avril 1854).

Le Ministre de l'Intérieur (Décr. du 24 novembre 1837) a décidé, notamment, qu'un militaire devenu aveugle et réformé par ce motif, devait être entretenu aux frais de la commune où il avait son domicile de secours et non de celle où il avait en dernier lieu tenu garnison.

La même solution a été étendue à la femme du militaire. C'est ainsi que le Conseil d'Etat a décidé (6 avril 1854) que, dans le cas où une femme accompagnant son mari, officier, est frappée d'aliénation mentale, lhospice qui la reçoit n’est pas fondé à demander une contribution à la dépense de l’entretien de cette femme, à la dernière

(1) Toutes ces solutions sont indiquées par M. Derouin, dans son Traité du domicile de secours.

ville dans laquelle le mari à tenu garnison pendant plus d'un an.

La question est moins simple lorsqu'il s'agit d'individus assimilés aux militaires.

La jurisprudence ne paraît pas procéder sur ce point d'une idée bien nette. Nous nous bornons à indiquer les solutions qu'elle a données dans les cas les plus importants qui lui ont été soumis.

Les cantinières, lorsqu'elles appartiennent à l'armée, sont assimilées aux militaires quant à l'acquisition du domicile de secours (1). (Décision du Ministre de l'Intérieur du 15 septembre 1849).

Les gendarmes sont, de même, assimilés aux militaires, bien qu'ils aient, ordinairement, un établissement de famille et une résidence fixe, choisie ou, tout au moins, acceptée par eux (2). (Lettre du Ministre de lIntérieur au Préfet de la Seine, rapportée dans la Revue générale d’Administration, 1881.14. [, et citée par M. Derouin). Le Conseil d'Etat en a décidé ainsi dans deux arrêts du 8 décembre 1893 et du 10 juillet 1896. Ce dernier a été rendu contrairement aux observations du Ministre de l'Intérieur qui soutenait qu'on ne

pouvait assimiler à un soldat en activité de ser-

(1) Derouin. op. cit , p. 32.

(2) Voir, en sens contraire, Béquet (Assist. publ. p. 778, et Durieu et Roche, Répertoire. Domicile de secours, n. 14.)

vice, le gendarme qui a sollicité son admission dans la gendarmerie el qui, par suite, est devenu volontairement habitant de la commune où il est envoyé.

La mème solution s'applique aux marins de la flotte, et M. Derouin estime qu’elle doit s'élendre aussi aux gardes d'artillerie dont la situation est très analogue à celle des gendarmes (1).

Quant aux agents qui ont un caractère mixte, demi-civil, demi-militaire, on admet en général la solution qui leur est la plus favorable, c’est-à-dire qu'ils acquièrent le domicile de secours au lieu de leur résidence (2). Il en cest ainsi pour les agents des forêts et pour les douaniers. Le contaire avait été décidé, pourtant, autrefois pour les gardes chiourmes (Décis. Minist. de juin 1847, citée par Elie de Biran).

Fonctionnaires. — Quel est le caraetère du séjour des fonctionnaires civils? On peut soutenir que ces foncl'onnaires, pas plus que les militaires, ne choisissent librement leur résidence, puisqu'ils doivent se conformer aux ordres qu'ils reçoivent de l'autorité supérieure. Il y à pourtant une différence : c’est que le fonctionnaire à librement ac-

(1) Derouin. Traité du domicile de secours, p. 33.

(2) C'esten ce sens que se prononcent la majorité des auteurs : Béquet, Durieu et Roche, Derouin. Elie de Biran.

ceplé sa fonclion, et qu'il peut loujours s’en démettre. On faitremarquer, en outre, qu'ils parlicipent aux charges communales et qu'ils sont véritablement affiliés à la vie communale (Derouin, Elie de Biran, Fleury-Ravarin, Souchon, op. cit.). Ainsi il a été jugé qu'un facteur rural acquérait le domicile de secours dans la commune où il exerçait ses fonctions (Cons. d’'Et., 20 janvier 1893).

Que faut-il décider à l'égard des fonctionnaires d'une administration publique, départementale ou communale, qui sont placés dans les services d'un éteblissement situé sur le territoire d’une autre commune où d'un autre département? Ainsi certains départements sont propriétaires d'asiles d'aliénés ou d'établissements de bienfaisance sur le territoire d’autres départements. Les fonctionnaires, détachés dans ces établissements, acquerront-ils le domicile de secours dans le département où ils résident en fait, ou dans celui dontils relèvent par leurs fonctions? I] ne semble pas qu'il y ait de motifs d'admettre dans ce cas une solution différente de celle qui prévaut pour les fonctionnaires civils; il est toujours vrai de dire que ces agents ont librement accepté leur résidence en acceptant leurs fonctions et que, comme les fonctionnaires civils, ils participent à la vie communale eten supportent les charges (Derouin, op. cit., p. 39). Il a été décidé ainsi, par le Mi-

nistre de l'Intérieur, qu'un aliéné de la Seine, qui avait été placé dans un asile de la Seine situé en Seine-et-Oise, et qui avait été, une fois guéri, attaché comme gardien à cet asile, pouvait acquérir le domicile de secours en Seine-et-Oise (cité par M. Derouin). Le Conseil d'Etat, saisi incidemment de la question, ne l’a pas tranchée (13 février (88511) ;,86. 3: 87).

La même solution s'applique tout naturellement aux employés du service des enfants assistés de la Seine qui remplissent leurs fonctions dans divers départements, et aux employés de chemins de fer ou d’autres administrations privées. Il a été décidé aussi (Décis. minist. de septembre 1860, citée par Elie de Biran) qu'un ouvrier qui vient travailler dans une commune à la construction d’une ligne de chemin de fer, et qui y demeure plus d’une année y acquiert le domicile de secours, bien que, les travaux terminés, il suive l’entrepreneur sur un autre chantier.

Membres des congrégations religieuses. — On a soutenu autrefois que les membres des congrégations religieuses, liés par leurs vœux, ne pouvaientêtre considérés comme libres de choisir leur résidence. Cette opinion nous paraît difficilement acceptable dans une législation qui ne reconnait plus aucun caractère légal aux vœux religieux. Le Conseil d Etat s’est toujours prononcé en ce sens

(Cons. d'Et. 14 mai 1886. D. 87, 3. 104, et 7 février 1890. D. 91, 3, 74 et avis du 25 juin 1884, cité par M. Derouin).

TROISIÈME CONDITION. — La loi du 24 vendémiare an [Il exigeait, en outre, que la résidence d'un an fût continue. C’est du moins l'interprétation qu'en donnait la jurisprudence (Cons. d'Et., 29 avril 1892. D, 93,3, 77).

Il y a cependant des interruptions de séjour qui ne mettent pas obstacle a l'acquisition du domicile. IT a été décidé ainsi qu'un berger qui avait loué pendant six ans ses services dans une commune, acquérait dans cette commune le domicile de secours, bien qu'il se rendît chaque année dans d'autres départements pour mener paitre son troupeau, et qu’en fait, il n’eût jamais passé douze mois consécutifs dans la commune où il avait loué ses services. (Décis. du Min. de l'Int., sept. 1860, citée par Elie de Biran.)

L’interruption de séjour n'aurait pas non plus pour effet de rendre inutile le séjour antérieur, si elle provenait d'une cause exceptionnelle, indépendante de la volonté de l’indigent, telle que le transport dans une maison d’aliénés.

Ainsi, le domicile de secours s'acquiert, d'après la loi de l'an IT, d'abord par la naissance, ensuite par le séjour, dans les conditions que nous avons

ER

vues. Dans quelques cas exceptionnels seulement, le domicile est au lieu de la résidence actuelle de l'indigent. Lorsque, par exemple, le lieu de naissance d’un mineur est inconnu, la Jurisprudence décide qu'il doit être réputé avoir le domicile de secours là où il réside au moment où l'assistance lui devient nécessaire.

Si le lieu de la naissance du mineur est connu, mais qu'il soit impossible de déterminer le domicile habituel de la mère au moment de la naissance, c'est au lieu réel de la naissance que l’on placera le domicile de secours. (Décis. Minist. 7 novembre 1851.) Lorsqu'un individu majeur ne peut indiquer nile heu de sa naissance, ni un lieu quelconque où il aurait résidé pendant un an, il est réputé avoir son domicile de secours au lieu où l'assistance lui est devenue nécessaire. (Lettre du Ministre de l'Intérieur au préfet de la Moselle, 14 février 1842). Il a été jugé, enfin, que l’enfant qui, après avoir perdu sa mère, à été délaissé par son père, peut être admis dans lhospice du lieu de délaissement (Cons. d'Etat, 13 août 1861). En pratique même, il était rare que l'on recherchat le domicile de secours d'un enfant abandonné lorsque le département sur Île territoire duquel il était trouvé ne faisait pas de difficultés pour en accepter la charge.

Voilà quels étaient les principes généraux de la

loi du 24 vendémiaire an Il, sur l'acquisition du domicile de secours.

Lorsque le projet de loi sur l'assistance médicale gratuite fut élaboré, on reconnut que l'organisation nouvelle s'adapterait difficilement au cadre vieilli de la loi de l'an Il. L'exposé des motifs de la loi de 1893 contient toute une critique de ses dispositions surannées que la jurisprudence, malgré ses efforts, et quelquefois ses hardiesses, n'avait pu accommoder à un système d'assistance tout différent de celui en vue duquel ellesTavaient été créées.

On faisait à la loi de l'an IT deux reproches principaux : le premier, « d'être artificielle, d’atta- cher trop d'importance au domicile fixé par la naissance; » le second « d'être impratique, parce qu'elle sépare les domiciles de personnes de la même famille (1). »

L'exposé des motifs de la loi sur l'assistance médicale reprend ces critiques et les développe. « Dans l’état actuel, le domicile de secours ne se perd que par l'acquisition d'un nouveau domicile de secours. Il en résulte des mécontentements très vifs et qu'il est difficile de ne pas trouver Justifiés. Un malheureux est atteint d’aliénation men-

(1) Souchon. — Revue critique de législation et de jurisprudence 1895, p. 380.

tale à Bordeaux; il est interné. On recherche son domicile de secours. Nulle part il n’en a acquis un depuis dix ans, depuis vingt ans. On remonte à sa commune d'origine ; c'est une commune rurale, pauvre, qui ne le connaît plus depuis vingt ans, à laquelle il n'a jamais rendu aucun service et que l’on va contraindre à payer une partie au moins des frais de traitement de cet aliéné à l'asile. Cela n’est pas équitable. Si le domicile de secours s'acquiert par un séjour ininterrompu de deux ans, il faut qu'il se perde également par une absence ininterrompue de deux ans. »

Le rapport de M. Rey (1) à la Chambre des députés contient la même critique, à peu près dans les mêmes termes : « Cette disposition a eu parfois de grands inconvénients en ce qui concerne les aliénés. Des communes se sont vues imposer une part des frais de traitement pour des aliénés qui les avaient quitiées depuis de longues années et qui n'avaient plus aucun intérêt, ni aucune attache avec elles. Le même inconvénient se reproduirait le jour où l'assistance des malades indigents deviendrait obligatoire, comme celle des aliénés, avec cette circonstance aggravante qu'il serait bien plus fréquent et soulèverait des difficultés continuelles. »

(1) Imprimés de la Chambre, 1899.

L'exposé des motifs relève aussi les inconvénients qui résultent du caractère exclusivement personnel que la loi de lan IT donnait au domicile de secours. Le mariage ne donne pas, de pleindroit, à la femme le domicile de secours de son mari. Cela résulte de l'article 13 de la loi : « Ceux quise marieront dans une commune, et qui l'habiteront pendant six mois acquerront le domicile de secours. » Et le Ministre de l'Intérieur (lettre au Préfet de la Seine, du 11 février 1842), décidait que la femme qui résidait dans une commune autre que celle habitée par son mari, y acquérait un domicile de secours propre et indépendant de celui de ce dernier.

D'autre part, le domicile de secours de l'enfant est fixé au lieu du domicile habituel de sa mère au moment de sa naissance. Mais nous avons vu que le Heu du domicile habituel de la mère n'était pas, forcément, le lieu du domicile de secours. Il est donc parfaitement possible que lenfant ait un domicile de secours distinct du domicile de secours de ses parents.

« I résulte de ce qui précède, » dit l'exposé des motifs (1), « que trois personnes composant une famille : le père, la mère et l'enfant, peuvent avoir,

(1) Revue des Etablissements de bienfaisance, 1890. p. 262

dans la loi de vendémiaire, trois domiciles de secours différents. Un individu de Lyon épouse une femme de Paris et le ménage se fixe à Marseille. Le domicile de secours peut être pour le père, Lyon, pour la mère, Paris, et pour l'enfant, Marseille, s'il est établi qu'au moment de la naissance le domicile habituel de la mère était Marseille. Ce sont là des anomalies choquantes, aussi contraires à l'unité de famille qu'à la bonne administration des secours. »

Après une telle critique, il était naturel que lon se préoccupât de faire disparaître dans la nouvelle loi ces deux inconvénients. Nous allons voir, en exposant les règles de la loi du 15 juillet 1893 sur le domicile de secours, comment on y est parvenu.

Page 1