CHAPITRE II
Règles de la loi du 15 juillet 1893. — Nouveaux modes d'acquisition du domicile de secours : la filiation. le mariage el la résidence. — Perte du domicile de secours par l'acquisition d’un nouveau domicile el par l'absence.
La loi ne consacre à la règlementation du domicile de secours que quelques articles groupés dans le titre IT (articles 6, 7,8 et 9). IT faut donc s'en remettre à la Jurisprudence du soin de trancher la plupart des difficultés que fait naître une question aussi complexe. On ne peut même compter, pour faciliter l'interprétation, sur les éclaircissements que donnent d'ordinaire les débats parlementaires. Les articles relatifs au domicile de secours ont été votés sans discussion et presque sans observations, On s'explique d'autant moins cette insouciance du législateur que, d'une part, il s'agissait de réformer des dispositions qui étaient en vigueur depuis près d’un siècle et que, d'autre part, en rendant l'assistance médicale
obligatoire pour les commrnes, la loi de 1893 allait donner une importance nouvelle à la déterminalion du domicile de secours.
Ilest intéressant d'opposer sur ce point la regrettable concision de la loi française à la prolixité de la loi belge qui ne consacre pas moins de quarante-quatre articles à la règlementation du domicile de secours.
Il y a là, comme l'observe M. Souchon (1), un très notable avantage, parce que les questions de domicile de secours doivent bien souvent être résolues par des maires de petites communes, desquels on ne peut attendre de subtiles interprétations.
D’après la loi du 15 Juillet 1893, il y a quatre modes d'acquisition du domicile de secours :
LAS lation:
2° Le mariage;
3° La résidence habituelle d'un an dans une commune, postérieurement à la majorité ou à l'émancipation ;
4 Enfin, exceptionnellement, la naissance.
1° Acquisition du domicile par la filiation. — « Le domicile de secours s’acquiert par..... la
(4) Souchon. — Les questions de domicile de secours et la loi du 15 juillet 1893. — Revue critique 1895, P. 372 et
suiv,
filiation, dit l’art. 6 (2°) de la loi. L'enfant a le domicile de secours de son père. Si la mère a survécu au père, ou si l'enfant est un enfant naturel reconnu par la mère seulement, il a le domicile de Secours de sa mère. En cas de séparation de corps, ou de divorce des deux époux, l'enfant légitime partage le domicile de lépoux à qui a été confié le soin de son éducation. »
Ainsi l'enfant a, en principe, le même domicile de secours que son père ; à la mortde son père, il partage le domicile de secours de sa mère. Il résulte de là que l'enfant qui naît après la mort de son père ne peut avoir d'autre domicile de secours que celui de sa mère.
M. Campagnolle (1) soutient pourtant qu'il doit avoir le domicile de secours du père, en vertu de la règle infans conceplus pro nalto habelur quoties de commodis ejus agitur. Mais nous ne voyons pas que l'intérêt de l'enfant soit ici en cause puisqu'il ne s'agit pas de le priver du domicile de secours, mais seulement de le rattacher à une commune plutôt qu’à une autre. Et d’ailleurs, lintention du législateur à été manifestement d'éviter que les membres d'une même famille eussent en des lieux différents leur
(1) Campagnolle. — Commentaire de la loi sur l'assistance médicale gratuite.
domicile de secours. La solution proposée par M. Campagnolle aurait pour effet de rétablir Les errements de la législation antérieure (Voyez Derouin, Traité du domicile de secours, p. 55).
L'enfant orphelin de père et de mère conserve le domicile de secours du dernier survivant de ses parents. En aucun cas, il n'acquiert celui de son tuteur. (Campagnolle, op. cit., p. 114). Il est donc indifférent au point de vue du domicile de secours de l'enfant, que sa mère survivante soit ou non sa tutrice. Il est indifférent aussi qu'elle soit déchue de sa tutelle et même que le père soit privé des droits de puissance paternelle.
Si la mère se remarie, l’enfant partage son nouveau domicile de secours, qui est celui du second mari, et le conserve même après la mort de celui-ci :
« Si un veuf, dit M. Campagnolle, ayant des enfants d'un premier lit, vient à décéder après avoir convolé en secondes noces, les enfants du premier et du second lit, ainsi que sa veuve, conservent son dernier domicile de secours. » Mais si la veuve se remarie, elle n’acquiert un second domicile de secours que pour elle-même et pour ses propres enfants. Les enfants du premier lit conservent le domicile de secours du père au
moment de son décès.
Les enfants issus du premier mariage d'une veuve qui meurt après s'être remariée, conservent le dernier domicile de secours de leur mère, c'est-à-dire celui de son second mari au moment du décès de sa femme {Campagnolle, op. eit., p, 115, Derouin, op. cit. p. 97). Ce sont là des applications directes et incontestables du principe en ce qui concerne les enfants légitimes. Quant aux enfants naturels, ils n'ont le domicile de secours de leur père que s'ils sont reconnus par lui.
2° Acquisition du domicile par le mariage. — « La femme du jour de son mariage, acquiert le domicile de secours de son mari. » (Art. 6-3). I n'est done plus possible aujourd'hui, en principe du moins, que les membres d'une même famille aient des domiciles de secours différents. L'enfant a le domicile du père; la femme a le domicile du mari. C’est la même commune, ou le même département qui a la charge de la famille toule entière.
La femme acquiert par le mariage le domicile de secours de sonmari, même si elle est mineure. Elle le conserve même si, pour une raison quelconque, elle ne cohabite pas avec lui. (Campa- Snoop Let: D 115.
« Les veuves, les femmes divorcées où séparées de corps conservent le domicile de secours anté-
rieur à la dissolution du mariage où au jugement de séparation (Art. 6. 3°), mais elles peuvent acquérir par elles-mêmes un autre domicile.
3 Acquisition du domicile par la résidence. — « Le domicile de secours s’acquiert : 1° Par une résidence habituelle d'un an dans une commune, postérieurement à la majorité ou à l’émancipation: » (Art 6. 1°).
Il ne peut y avoir de doute sur le caractère du séjonrexigé. Iln’est pas nécessaire que l’on ait son domicile civil dans une commune pour y acquérir le domicile de secours, il suffit qu'on y réside habituellement. Les caractères de la résidence sont d'ailleurs les mêmes que sous l’empire de la loi de l’an IT; elle doit être volontaire et continue. Pourles difficultés que peuvent fairenaître ces deux conditions nous n'avons donc qu'à renvoyer aux développements que nous avons donné plus haut (1).
Le délai de séjour est le même aussi que sous la loi de l'an IT; la seule différence est que le délai est dans tous les cas d’un an, les réductions ou augmentations qui se trouvaient dans la loi de vendémiaire, et dont la jurisprudence avait déjà fait Justice n’ont pas reparu dans la loi de 1893.
(1) Pages 120 et suiv.
[ en a été de même de l'inscription au greffe à laquelle était astreint tout nouvel arrivant. Aujourd'hui le point de départ du délai est le jour où l’on s'installe dans une commune, ou, pour le mineur qui l’habitait déjà auparavant, le jour de sa majorité ou de son émancipation.
Le projet primitif du gouvernement contenait une autre modification à la législation antérieure ; il portait de un à deux ans la durée du séjour nécessaire pour acquérir le domicile de secours. Cette innovation ne fut pas maintenue par la Commission : « Le changement n’a pas semblé à la Commission suffisamment justifié, » dit le rapporteur, M. Rey. « Depuis un siècle on s’est habitué à la disposition en vigueur et ce n’est pas contre elle que se sont élevées les objections auxquelles a donné lieu la loi de vendémiaire. » Une enquête faite en 1873 auprès des Conseils généraux sur une modification de ce genre, avait donné les résultats suivants : 5 demandèrent que la durée du séjour fût réduite à 6 mois ; 8 qu’elle fût portée à 2 ans; 2 à 4 ans; un à 5 ans (Conseil général du Doubs); un autre, à plusieurs années (Conseil général de la Vienne) ; 9 proposaient de l'identifier avec le domicile civil ; 18 demandaient que le délai restât fixé à un an. Les autres ne répondirent point, ou répondirent d'une façon évasive; il est permis de penser qu'ils étaient «ou
indifférents, ou partisans de stalu quo. » Le délai d'un an à done été maintenu.
4 Acquisition du domicile par la naissance. — « Pour les cas non prévus dans le présent article, le domicile de secours est le lieu de la naissance jusqu'à la majorité ou à l'émancipation. » Cela s'applique notamment aux enfants naturels non reconnus. Le lieu de naissance dont il s’agit est évidemment le lieu de naissance réel; la fiction de la loi de l'an Il n’a plus ici de raison d’être.
En résumé, le domicile de secours des mineurs est fixé, en principe, au lieu du domicile de secours de leur père ou, à défaut, de leur mère. Il y a exception à ce principe quand il s’agit d’un enfant naturel non reconnu, qui a le domicie de secours au lieu de sa naissance et d’une jeune fille mineure qui se marie et acquiert le domicile de secours de son mari.
EXCEPTION. — Domicile de secours des enfants assistés. — L'article 9 de la loi content une autre exceplion : « Les enfants assistés ont leur domicile de secours dans le département au service duquel ils appartiennent, jusqu'à ce qu'ils aient acquis un autre domicile de secours. »
On supprime ainsi la recherche du domicile de secours des enfants assistés et les inconvénients qu'elle entraînait : « L'article 9, dit M. Derouin
(op. cit., p. 59), règle, en une seule phrase, deux cas distincts : 1° celui où l'enfant assisté est placé dans un département autre que celui au service duquel il appartient. L'enfant assisté, tant qu'il est inscrit sur les contrôles des pupilles de l'assistance, ne peut acquérir le domicile de secours. D'après l'exposé des motifs de la loi de 1893, « les enfants assistés sont les pupilles du département, ses enfants adoptifs et par suite, ils ont leur domicile de secours dans le département au service duquel ils appartiennent, même si, en fait, ils ont été placés dans un autre département. » 2° Le cas où l'enfant assisté arrivé à sa majorité, n'a pas acquis par lui-même le domicile de secours. Pendant cette période, qui s'écoule entre la majorité et la date d'expiration du délai d’un an, nécessaire pour acquérir par la résidence le domicile de secours, la loi n'a pas voulu que l’ancien enfant assisté fût sans domicile de secours; il est donc jusqu’à l'expiration de l’année qui suit sa majorité, à la charge du département sur les contrôles duquel il était inscrit pendant sa minorité (Cire. Minist. Int., 18 mai 1894). »
Quant aux majeurs, ils conservent en principe le domicile qu'ils avaient au jour où a cessé leur minorité. Il est vrai que l’article 6 dit, qu’au cas où le domicile de secours ne serait fixé ni par la filiation ni par le mariage, il le serait par la nais-
sance «jusqu'au jour de la majorité » et l’article 9: « Les enfants assistés ont leur domicile de secours. .. » Rigoureusement on pourrait en conclure que ces textes ne régissent que le domicile de secours des mineurs et qu'ils cessent de s’appliquer au jour de la majorité.
Mais nous avons vu, au contraire, que l’article 9 assurait aux enfants assistés un domicile de secours « jusqu'à ce qu'ils en aient acquis un autre, » c'est-à-dire pendant un certain temps après leur majorité. On ne verrait d'ailleurs pas pourquoi, dans les cas des articles 6-4° et 9, les mineurs seraient privés de domicile de secours entre le moment de leur majorité et celui où ils auraient acquis un nouveau domicile. (En ce sens, Souchon et Campagnolle, op. cit.)
Perte du domicile de secours. — Ce domicile, que l'on conserve après sa majorilé, on peut le perdre : d’abord, comme autrefois, par Pacquisition d’un nouveau domicile, ensuite (ceci est une innovation de la loi de 1893), par une absence ininterrompue et volontaire d'une année (art. 7).
On ne verra donc plus se reproduire, sous l'empire de la loi nouvelle, ces «anomalies » dont parlait le rapporteur à Ja Chambre. On ne verra plus des indigents, après avoir erré longtemps de ville en ville, retomber, en cas de maladie, à la
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charge d'une commune dont une longue absence les aura séparés.
Ainsi est corrigé le second vice que l’on reprochait à la loi de l'an IE. Il faut remarquer que pour que l'absence d’un an entraine la perte du domicile de secours, elle doit présenter les mêmes conditions que la résidence pour la faire acquérir; elle doit être continue et volontaire (art. 7-2°); ainsi, l'absence résultant du service militaire obligaloire où du transfert dans une maison d'aliénés n'entraîne pas la perte du domicile de secours: c'est le corollaire logique des principes de l'acquisition du domicile; puisque, dans ces conditions, la résidence ne fait pas acquérir un nouveau domicile de secours, il est de toute justice qu'elle ne fasse pas perdre l'ancien.
Domicile de secours départemental. — I] résulte de tout cela qu'un indigent pourra n'avoir de domicile de secours dans aucune commune. Serat-il donc, pour celà, exclu du bénéfice de l'assistance médicale? Le législateur ne l’a pas voulu et, comme il ne pouvait imposer à aucune commune la charge de le secourir, 1l a pensé que cette charge devait naturellement retomber sur une collectivité plus large, le département. Le département doit l'assistance à défaut de la commune, comme la commune la doit à défaut de la
famille; le cercle s'élargit, l'obligation reste la même.
Il y a donc, à défaut de domicile de secours communal, un domicile de secours départemental.
Art. 8: « À défaut du domicile de secours communal, l'assistance médicale incombe au département dans lequel le malade, privé de ressonrces, aura acquis le domicile de secours départemental. »
Acquisilion du domicile de secours déparltemental. — Comment s’acquiert le domicile de secours départemental? La loi ne le dit pas, mais il resulte de la discussion au Sénat et des déclarations du Commissaire du Gouvernement que toutes les règles du domicile communal s’appliquent au domicile départemental. Il suffira donc d'avoir résidé pendant un an, d’une manière conüinue, dans des communes différentes d’un même département pour avoir acquis dans ce département le domicile de secours, etl’exposédes motifs indique que ce cas se produit fréquemment.
D'après les résultats statistiques du dénombrement de 1886, sur 100 français, 23,5, en moyenne, étuent originaires du département, mais d’une commune autre que celle où ils étaient recensés. Pourtant, d’après le rapport de M. Monod sur l'application de la loi en 189,5, le traitement
des malades n'ayant qu'un domicile de secours départemental n'a coûté que 57.737 fr. 87, tandis que le traitement des malades, ayant un domicile communal, a entraîné une dépense de 2.120,060 fr. D'après ces chiffres, la proportion des indigents malades n'ayant qu'un domicile départemental semble être à peine de 2 °/..
Le Conseil d'Etat a jugé (3 juillet 1898) que l'art 8 « ne s’appliquait qu'à l'assistance médicale. » Il se base sur les termes mêmes de cet article, qui sonttrès précis : « à défaut de domicile de secours communal, l'assistance médicale incombe au département... »
Ainsi, d'après la jurisprudence actuelle, les règles du titre IT de la loi de 1893 s'appliquent à tous les indigents, excepté l’art. 8, dont le bénétice est restreint aux indigents malades ; 1l y a là une lacune qu'il serait urgent de combler dans notre
législation.
Domicile d'Etat. — « Quand le malade n’a, ni domicile de secours communal, ni domicile de secours départemental, ajoute l'art. 8, l'assistance médicale incombe à l'Etat. » On fait observer que la loi‘évite à dessein de parler du domicile de seeours national. « L'Etat, en effet, dit M. Souchon, doit l'assistance médicale, sans distinction de durée, en deçà ou au-delà de la frontière. IT la
doit à tous les Français et à eux seuls. En somme, s'il y a un domicile d'Etat, il est fixé par la nationalité. » Le traitement des malades n'ayant ni domicile de secours communal, ni domicile de secours départemental a coûté en 1895, 19.882 fr. 07 (Rapport de M. Monod). La proportion de ces malades paraît donc être de 1°/, environ.
Comparaison des lois de 1893 et de l'an II. — En résumé, si nous voulions comparer ces règles nouvelles du domicile de secours avec celles de la loi del’an[l,nousdirions que toutes les innovations de la loi de 1893 ont été inspirées par deux préoccupations : la première, de donner, autant que possible, aux membres de la même famille, le même domicile de secours; cela a conduit au principe de l'acquisition du domicile par la filiation et par le mariage, substitué à celui de l'acquisition par la naissance; la seconde, de supprimer tout lien arüticiel entre lindigent et la commune qui doit fournir des secours. À cette seconde préoccupation se rattache la règle de la perte du domicile de secours sans acquisition d’un nouveau domicile et, comme conséquence, la
création d'un domicile de secours départemental.