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L'ASSISTANCE AUX ÉTRANGERS

Il nous reste à voir une dernière question : les étrangers peuvent-ils acquérir en France le domicile de secours? Il est presque hors de doute que les dispositions de la loi de l'an IT ne s'appliquent qu'aux Français. Cela résulte de l'art. 7 du titre V qui dispose « que tout citoyen » pourra réclamer le domicile au lieu de naissance. Cela résulte aussi du rapport du député Bo.

Cela s'explique enfin, par l'état de nos relations extérieures à cette époque: « L’étranger, disent MM. Derouin et Worms, malgré sa résidence, ne fait jamais partie de la famille communale. S'il est secouru dans l'hôpital ou l'hospice de sa localité (et il faut dire qu'il en est généralement ainsi), c’est le résultat de l'esprit charitable et hospitalier qui anime la populalion. » (En ce sens, Derouin, Fleury-Ravarin, Elie de Biran, op. cit.). La Jurisprudence a consacré cette solution {Cons. d'Etat,

décembre 1893) et elle l’a appliquée même à PAIsérie, malgré les plaintes des autorités locales qui représentaient que l'Algérie était un pays d'émigralion, où les étrangers jouissaient de faveurs plus grandes que dans la Métropole, et où ils comptaient, aussi bien que les Français, pour la répartition du produit de l'octroi de mer, dont une partie est affectée aux dépenses du traitement des malades dans les établissements de bienfaisance.

Assistance médicale. — La loi du 15 juillet 1893 a maintenu cette exclusion des étrangers. L’article 1* est suffisamment clair à cet égard : « Tout Français malade privé de ressources.... , etc. » el il ajoute : « Les étrangers malades, privés de ressources, sont assimilés aux Français toutes les fois que le Gouvernement aura passé un traité d'assistance réciproque avecleur nation d’origine.» L’étranger ne pourra donc bénéficier en France de l’assistance médicale gratuite qu’autant que les Français jouiront, en vertu d’un traité, de la même faveur dans son pays d’origine. L'exposé des motifs de la loi nous en donne la raison : « Il n'a pas paru possible d'étendre en faveur des étrangers l'obligation de l'assistance médicale Une telle règle ne pourrait être admise qu'autant que nous, Français, nous serions assurés de la réciprocité. Et quelle serait autorité du Gouvernement pour discuter sur ce point avec une puissance étran-

gère, pour obtenir d'elle, en échange de soins donnés à ses nationaux, des avantages égaux en faveur des Français se rendant chez elle si, d'avance, la loi avait fait une obligation d'accorder gratuitement les secours médicaux à tous les étrangers pauvres”? Telle est la raison principale qui a conduit le Conseil supérieur d'abord, le Gouvernement ensuite, à n'élablir l'obligation de l’assistance qu'au profit des Français. »

Cela ne veut pas dire, d’ailleurs, que l'étranger malade serait privé de tout secours. En effet, larücle 1% de la loi du 7 août 1851 impose aux hôpitaux l'obligation de recevoir sans condition de domicile «tous les individus » privés de ressources, tombés malades dans la commune où ils sont situés. L'expression d’« individus » s'applique évidemment aux étrangers comme aux Français. Si, maintenant, un étranger tombe malade dans une commune dépourvue d'hôpital, l'hôpital voisin sera libre de le recevoir ou de le repousser; mais 1l pourra, dans le premier cas, demander le remboursement de ses frais à l'Etat, au budget duquel figure tous les ans un crédit destiné au remboursement des frais occasionnés par des indigents sans domicile de secours.

Quant à l'admission à l’hospice, la Commission administrative est, nous l'avons dit, entièrement libre d'en fixer les conditions avec l'approbation

du préfet (Loi du 7 avril 1851, art. 8.) Si ses ressources sont faibles, elle les réservera aux Français qui auront leur domicile de secours dans la commune. Si, au contraire, il y a des lits vacants et des ressources suffisantes, rien ne s'oppose à ce qu'elle admette aussi des étrangers. « À Paris, malgré l'insuffisance relative de ses lits d'hospice gratuits (10.000 environ), l'administration de l’Assistance publique a toujours consenti à admettre à lhospitalisation les vieillards d'origine étrangère ayant passé dans la capitale de la France la majeure partie de leur vie. La moitié des étrangers ainsi hospitalisés se compose d'Alsaciens-Lorrains ; les autres sont Belges, Luxembourgeois, Suisses el Italiens (1). »

La commission des bureaux de bienfaisance a les inêmes pouvoirs que celle des hospices. (Décret du 13 avril 1861, art. 6.) « La commission du bureau de bienfaisance, dit M. Fleury-Ravarin, excluerait-elle d'une façon absolue l'étranger de ses distributions, cette clause serait à l'abri de toute critique. Rien ne l'oblige à secourir l'étranger, et sielle le fait, c’est, de sa part, pure libéralité. » À Paris, les étrangers indigents ont été admis très libéralement aux secours permanents, quand ils

(1) Derouin et Worms. — Les étrangers en France au

point de vue de l'assistance et des secours charitables. Journal de droit intern. privé, 1890. P. 545 et suiv.

étaient domiciliés à Paris depuis dix ans au moins. En 1886, sur 51,600 chefs de ménage inscrits aux secours permanents, 2,739 élaient étrangers, sur lesquels 1,224 é'aient Belges (1). Le décret portant règlement d'administration publique du 42 août 1886 à transformé les secours permanents en secours annuels, et (art. 32) a réservé ces secours aux personnes de nationalité française ayant leur domicile de secours à Paris. Mais les secours temporaires continuent à être très libéralement distribués aux étrangers.

Aliénés et enfants assistés. — Quant aux aliénés et aux enfants abandonnés étrangers, bien qu'en droit aucun département ne soit astreint à leur fournir l'assistance, l'intérêt de la sûreté publique etle sentiment de l'humanité commandent d’interner les uns et d’élever les autres, sauf à les rapatrier ultérieurement dans leur pays d'origine. Les départements quiles auront recueillis pourront d'ailleurs réclamer à l'Etat le remboursement de leurs frais sur le crédit ouvert chaque année, à cet effet (2). Il ne serait que juste que la nation

(1) Derouin et Worms. — Les élrangers en France au point de vue de l'assistance et des secours charilables. Journ. de droit intern. privé, 1890. P. 545 el suiv.

(2) Il est ainsi du moins quand l’aliéné a été placé d'office dans un asile. Si le département l’a reçu volontairement, il ne peut réclamer le remboursement de ses frais qu’à la famille de l’aliéné. (Cons. d’Et., 8 déc 1893)

d’origine supportât, en définitive, la dépense occasionnée par l'entretien, le traitement, et, s'ily à lieu, le rapatriement des individus secourus ; mais il est bien loin d’en être toujours ainsi.

En ce qui concerne spécialement les aliénés, la France a signé avec la ville libre de Brème, le 20 octobre 1866, une convention maintenue par le traité de paix de 1871 avec l'Allemagne, d’après laquelle les parties contractantes s'engagent à se rembourser réciproquement les frais de séjour de leurs aliénés, ainsi que les dépenses de rapatriement.

Une convention approuvée par une loi du 25 juillet 1883 a également été conclue entre la France et la Suisse, le 27 septembre 1882, au sujet des aliénés et des enfants assistés : « Chacun des deux gouvernements s'engage à pourvoir à ce que, sur son territoire, les enfants abandonnés et les aliénés de l’autre Etat soient assistés et traités à légal de ses propres ressortissants et Jusqu'à ce que leur rapatriement puisse s'effectuer sans danger (1). » Mais les frais d'entretien et de rapatriement ne peuvent être réclamés que contre l'individu secouru ou contre les personnes tenues envers lui de la dette alimentaire. En ce qui concerne les enfants assistés, une seule commune de Suisse —

(1) Derouin et Worms, op. cit.

dans le canton de Valais, — consent à supporter les frais de séjour et de rapatriement.

Avec les autres nations, il n’y a que des usages, L'Allemagne admet le rapatriement des aliénés et des enfants assistés après que les parents, mis en demeure de les reprendre, s'y sont refusés. Elle rembourse les frais de transport, mais non les frais d'entretien. (Rescrit ministériel prussien du 91 oct. 1889. Baron de Reitzenstein : L'Assistance des étrangers en Allemagne. Bull. de la Soc. intern. pour l'étude des questions d'assistance, cité par M. Derouin, op. cit., p. 130.)

L’Autriche et la Belgique admettent le rapatriement etremboursent les frais de séjour quand ils consentent le maintien des enfants assistés dans les services d'assistance français.

L'Angleterre, les Etats-Unis et la Hollande n'admettent pas le rapatriement et ne paient aucun frais.

L'Italie n'admet le rapatriement que pour Îles aliénés et les enfants assistés reconnus ; elle ne paye aucun frais.

Le Grand Duché de Luxembourg, au contraire, les paye intégralement :

Quant à la Russie, elle a accepté jusqu'en 1854, de payer les frais des enfants assistés, nés de père et mère russes et n'appartenant pas à la reli-

gion israélite. Depuis 1884, elle ne paie plus aucun frais.

Enfants moralement abandonnés. — Une dernière question se pose au sujet des enfants moralement abandonnés. Il est généralement admis que la loi du 24 juillet 1889 est une loi de sûreté applicable comme telle aux étrangers (1). Les parents dont l'indignité est reconnue ou dont l'inconduite est notoire, peuvent donc être déchus des droits de puissance paternelle à quelque nationalité qu'ils appartiennent. L'enfant sera alors confié, dit la loi, « à Passistance publique. » Que faut-il entendre par 14? Quel est le département qui aura la charge de l'enfant? D'après une déceision du Ministre de la Justice du 11 juillet 1894 c'est le départementdu domicile de secours. Mais, l'enfant étranger n’a pas, en France, de domicile de secours.

Le Tribunal de la Seine à (ranché la question ( oct. 1894) en confiant l'enfant au département du siège du tribunal. Mais il a spécifié en même temps, que la loi ne règlementant pas lassistante

{1) Cordier. — De l'application aux élrapgers de la loi du 24 juillet 1889 (J. de Droit, 29 nov. 1894). Pillet. — De la déchéance paternelle au point de vueinternational (J. de Dr. intern. privé, 1892). Cour d'appel de Douai 10 déc. 1895). Trib. de la Seine (27 janv. 1894.

à accorder aux enfants étrangers, il ne pouvait ordonner que des mesures provisoires ; une fois la vie et la moralité de l'enfant assurées, on devra soccuper de le rapatrier (Derouin, op. eit., p. 4155).

En résumé, on peut dire que l'assistance, en France, n'est jamais refusée aux étrangers. I n'est pas à craindre, d'ailleurs, que les secours donnés aux indigents étrangers n’en attirent en France un nombre tel que les intérêts de nos nationaux en solent lésés., Le gouvernement, en effet, a une arme pour se protéger contre cet envahissement ; cest le droit d'expulsion qui appartientau Ministre de l'Intérieur et même aux Préfets dans les départements frontières (loi de 1849).

On peut souhaiter seulement que l'assistance aux étrangers soit réglementée comme l'assistance aux nationaux, au lieu d'être abandonnée à la générosité de chaque Etat. Ce sera l'œuvre des convenüons internationales de créer, où plutôt d’organiser cette solidarité. Si l'assistance est une dette, pourquoi l'État qui l'acquitte ne pourraitl se faire rembourser par l'Etat débiteur? La nation n'est pas autre chose qu'une collectivité supérieure à la commune et au département; pourquoi n’y aurait-il pas de recours de nation à nation, comme de département à département et de commune à com-

mune ?

Mais, à défaut même des conventions Internationales que les nombreux Congrès qui se succèdent doivent faciliter, il serait à souhaiter que notre législation contint des textes positifs sur l'assistance à fournir aux étrangers. Il serait à souhaiter aussi. qu'elle n'interdit pas, de parti pris, aux étrangers, l'acquisition d’un domicile de secours en France. Sans doute, l'étranger conserve ses liens naturels avec son pays d’origine, au moins jusqu’à sa naturalisation ; sans doute aussi, il peut être appelé à porter les armes contre la nation dont il acceptait la veille l'hospitalité ; mais il ne faut pas oublier non plus que l’étranser, habitant continuellement dans un pays, contribue à sa prospérité par son travail, qu'il partiticipe à ses charges, qu'il se soumet à ses lois. N'est-ce pas assez pour mériter d'être soigné dans la maladie et secouru dans le dénûment ?

Nous devons dire que, sur ce point, les législatons étrangères nous ontouvert la voie. En Angleterre, les étrangers jouissent des mêmes droits que les nationaux.

En Belgique, l'individu étranger ou né de parents étrangers a son domicile de secours dans la commune où, depuis sa majorité ou son émancipalion, 1} a habité en dernier lieu, pendant trois années consécutives (Loi 27 nov. 1891,

art. 6); la législation antérieure exigeait un séjour de 5 ans (1).

En Hongrie, les étrangers peuvent acquérir le domicile de secours en s’établissant dans une commune ; l’établissement avec contribution aux charges publiques doit seulement durer deux ans, et ilne commence qu'après deux années de résidence ; les aliénés étrangers indigents, lorsqu'ils sont dangereux pour l’ordre public, sont reçus comme les nationaux dans les asiles (2).

En Espagne, les indigents malades étrangers sont hospitalisés ou traités à domicile comme les nationaux (3).

Dans le Grand Duché de Luxembourg, l'étranger acquiert le domicile de secours, lorsqu'il est admis par le Grand Duc à se fixer dans la commune et qu'il a fait à l'administration locale la déclaration de vouloir s'y fixer. Le domicile est alors acquis au bout de six années de résidence continue. (Loi du 4 juillet 1843). Tant qu'il n'a pas acquis ce domicile de secours, l'étranger n'est que toléré dans la commune et il n'a droit à aucun

(1) Répert. alphab. du dr. français. V. assistance publique:

(2) Victor Concha. — Cité par M. Derouin, op. cit p.143.

(3) Codina-Langlin. - Bullet. de la société intern. pour l'étude des quest. d’assist., 1892, cité par M. Derouin, op. cit., p. 142.

secours communal (Ord. 13 nov. 1841, n° 1. A., art. Det7). Le Conseil de gouvernement peut le dispenser d’une des conditions prescrites s’il appartient à un pays qui ne l'exige pas des Luxembourgeois.

En Norwège, la seule différence entre les nationaux et les étrangers est que les premiers acquièrent le domicile de secours par deux ans de résidence, tandis que les seconds doivent résider o ans (1).

in Allemagne, enfin, la loi du 6 juin 1870, confirmée par la loi du 12 mars 1894, ne distingue pas entre les nationaux et les étrangers au point de vue des secours provisoires. Par application de cette loi, les lois Prussienne, Wurtembergeoise. Hessoise, décident que, quant à l'acquisition et la perte du domicile de secours, l'étranger doit être traité comme un Allemand, aussi longtemps qu'il est autorisé à séjourner dans le pays. (Baron de Reitzenstein. L'assistance des étrangers en Allemagne). Mais les étrangers ne peuvent obtenir de secours permanents : au bout de quelque temps ils sont expulsés.

Dans les Etats d'Oldenbourg (L. 15 avril 1873), de Saxe-Altenbourg (L. 3 juin 1871) et de Lippe- Deltmold(L.12sept. 1877), les frais de l'assistance

(1) Répert. alphab. du droit français ; assistance publique.

aux étrangers restent à la charge de l'union locale dans laquelle ils auraient acquis le domicile de secours s'ils avaient été Allemands.

En Bavière, les étrangers sont assimilés aux personnes dontle domicile de secours ne peut être établi, et auxquelles on fixe un domicile provisoire dans un lieu déterminé (L. 13 avril 4868). Mais, là aussi, les secours ne sont que temporaires et l’indigent ne tarde pas à être expulsé (Baron de Reitzenstein, op. cit.).

Nous avons ainsi passé en revue les principales questions que pouvait soulever la fixation du domicile de secours en France. Mais nous risquerions de mal comprendre et nous nous exposerions à mal juger la législation française si nous la considérions isolément : ilnous faut maintenant l'encadrer, pour ainsi dire, dans l'ensemble des législations étrangères. Sachant mieux ce qu'elle est el ce que sont les autres, nous verrons mieux ce qu'elle devrait être.

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