LE — ANGLETERRE
L'Angleterre est le premier pays qui ait appliqué l’idée d'assistance obligatoire et même de droit individuel à l'assistance. La question du domicile de secours s'y est done posée de très bonne heure, et elle s’y est posée dans toute sa rigueur : le rapide historique que nous allons en faire nous montrera quelles peuvent être les conséquences économiques de la règlementation, lorsque l'assistance est strictement obligatoire et étroitement localisée. |
Le principe de l'assistance publique obligatoire n'apparaît guère que dans l’act de 1535 qui rend les paroisses responsables de leurs pauvres, et décide que les habitants doivent, par leurs aumônes, mettre les pauvres en état de vivre sans mendier (1).
L'act d'Élisabeth de 1563 rend ces aumônes
(1) Nous empruntons tous ces renseignements à l'excellent ouvrage de M Chevallier : La loi des pauvres et la société anglaise,
obligatoires, et donne aux magistrats le droit de taxer les récalcitrants selon leurs ressources.
Le statut d'Élisabeth de 1601 fait reposer sur la paroisse seule la charge de l'assistance publique. Il en résulte d'énormes inégalités entre les paroisses el, par une conséquence naturelle, une tendance à se débarrasser des individus qui ne peuvent pas justifier de moyens d'existence indépendants.
L'act de 1663 consacre cette tendance en décidant que, lorsqu'un individu viendra s'établir dans une localité, les magistrats pourront, surla plainte des oversecrs (1), lui donner dans les quarante jours de son arrivée, l’ordre de retouiner à son domicile de secours, à moins qu'il ne puisse donner l’assurance qu'il ne tombera pas à la charge de la nouvelle paroisse. Ainsi cet acte, que M. Chevallier qualifie de « mélange confus et iliogique » permettait d'expulser, non seulement les indigents, mais {ous ceux qui menaçaient de tomber un jour dans lindigence, c’est-à-dire, tous ceux qui n'avaient pour vivre que leur travail ! Il en résultait que les travailleurs étaient rivés à leur paroisse d’origine qu'ils écrasaient, tandis que, dans d’autres paroisses, la main-d'œuvre faisait défaut.
(1) Agents élus, chargés de ladistribution des secours.
On trouve dans les récits des économistes du temps l'écho des plaintes que soulevait cette déplorable situation économique. Child, qui écrivait dans la seconde moitié du xvar' siècle, signale comme une des causes de la prospérité de la Hollande, le soin avec lequel les Hollandais occupent leurs pauvres. En Angleterre, ce ne sont pas les lois qui manquent ; c’est leur application qui est vicieuse. Le vice fondamental, c'est de laisser à chaque paroisse le soin de nourrir ses pauvres, et seulement les siens. L'assistance est une obligation exclusivement locale ; il s'en suit que les paroisses ne sont occupées que de se décharger les unes sur les autres, des pauvres vagabonds. Lorsque le bedeau d'une paroisse trouve un mendiant, son premier soin est de le reconduire sur le territoire de la paroisse voisine. Et s’il le conduit, par hasard, devant le juge de paix, celui-ci ne manquepas d'ordonner qu’il soit renvoyé dansla paroisse de sa naissance ou dans quelque autre.
Child dénonce aussi comme un anachronisme, cet autre côté de la législation anglaise qui autorise les habitants d'une paroisse à demander caution ou toute autre sûreté aux habitants d’une autre paroisse qui viennent s'installer parmi eux. C'est là un grand obstacle à la mobilité de la population et par conséquent au développement des relations commerciales,
Les Hollandais, ajoute Child. ne s’y trompent pas; ils reçoivent, occupent et font subsister tous ceux qui viennent s'installer sur leur territoire (1).
De fait, ces terribles lois du settlement eurent pour effet d'augmenter considérablement le paupérisme en accumulant aux mêmes endroits des individus qui n'y pouvaient plus trouver de travail; elles augmentaient encore les charges des paroisses en occasionnant des frais de renvoi souvent très élevés, et des procès incessants.
Tous les écrivains et tous les économistes étaient d'accord pour réclamer leur abolition. L’act de 1795 vint enfin leur donner satisfaction. Le préambule constate les effets désastreux de la loi du settlement : «Il est un grand nombre de personnes, tout à la fois pauvres et laborieuses: ces personnes sont à la charge de la paroisse où elles vivent, mais seulement à cause du manque de travail. Elles se sufliraient parfaitement, elles et leurs familles, si elles habitaient une autre localité où le travail ne ferait pas défaut; mais il ne leur est pas permis de se déplacer, et elles sont condamnées à vivre dans leur paroisse primitive parce qu'il leur est défendu de s'établir ailleurs, toute autre paroisse se refusant à les recevoir, pour la raison ou sous le prétexte qu’elles peuvent
(1) M. Deschamps à son cours, 1898-1899,
éventuellement tomber à sa charge, quoique leur travail puisse lui profiter. » Pour toutes ces raisons, l'acte décide que les paroisses ne pourront plus expulser que les personnes qui sont déjà dans la situation d’être secourues. Et, même dans ce cas, les malades pourront obtenir du Juge un sursis à l'exécution de l’ordre de renvoi.
Les effets de cet acte ne furent pas ceux qu'on attendait; les ouvriers continuèrent de se trouver confinés dans leur paroisse d’origine, non plus en vertu de l'acte de Charles IT, mais en vertu d'une pratique plus forte que toutes les lois. Voici comment on procédait : Les paroisses ne donnaient de secours permanents qu'aux individus domiciliés dans la paroisse et y résidant réellement. Or, les modes d'acquisition dérivée du domicile de secours avaient été fixés par un act de 1761. Ces modes d'acquisition étaient les suivants : paiement de la taxe locale pendant une année, exercice d'un office dans la paroisse, apprentissage ou location de services pendant le même délai. L'acquisition d’un nouveau domicile de secours ayant pour effet de faire perdre l’ancien, les officiers de la paroisse apportaient tous leurs efforts à empêcher cette acquisition, et, à l'inverse, à la faciliter ailleurs.
Dans certaines paroisses où les propriétaires peu nombreux pouvaient facilement s'entendre,
on alla jusqu'à détruire les cottages d'ouvriers afin d'obliger ceux-ci à se loger dans les paroisses voisines. On évitait autant que possible d'engager les ouvriers pour une année, et il n'était pas rare de voir la durée des louages de services limitée à 361 jours. Il en résultait que l’ouvrier, toujours engagé pour de courtes périodes et, par conséquent, toujours exposé au chômage, hésitait à accepter un emploi dans une paroisse autre que celle où il avait, par sa naissance, le domicile de secours.
Ce n’est guère qu'en 1834 que nous trouvons un réel adoucissement aux effets du removal et du settlement. L'act du 14 août 1834 autorise la création d'unions de paroisses en vue de l'assistance. Avec l’assentiment des « poor law cominissionners for England and Wales (1), » les bureaux de gardiens (2) pouvaient reconnaître comme circonscription du domicile de secours l'union au lieu de la paroisse, de telle sorte que tout individu qui aurait acquis le domicile de secours dans une paroisse de l’union se trouverait par ce fait même avoir acquis le domicile dans
(1) Commissaires chargés de veiller à l'exécution de la loi des pauvres en Angleterre et dans le pays de Galles.
(2) Bureaux chargés de la distribution des secours dans les unions de paroisse.