‹ Du domicile de secoursChapitre 31 sur 34 · AU · texte numérisé non relu

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l'union toute entière, et les frais de son entretien seraient supportés par le fonds commun de l'union.

ën revanche, l'act de 1834 supprimait certains modes dérivés d'acquérir le domicile de secours: la simple résidence et le louage de services. Les seuls modes d'acquisition du domicile de secours élaient alors : la naissance, l'apprentissage et la location dans la paroisse d'une terre d’un revenu annuel de 10 livres au moins. En somme, les ouvricrs étaient encore, sous ce régime, très défavorablement traités; l'ouvrier qui allait chercher du travail dans une paroisse autre que celle où il était né ou celle où il avait fait son apprentissage ne pouvait espérer y acquérir le domicile de secours à moins qu'il ne fût en situation d'y louer une terre d'un revenu annuel de 250 francs!

Le vice était d'autant plus frappant que le développement de l’industrie manufacturière au milieu de ce siècle amenait de plus en plus les habitants des campagnes dans les villes. Qu'arrivait-il alors s'ils venaient à perdre leurs forces ou à ne plus trouver d'ouvrage? Comme autrefois, ils étaient renvoyés dans leur paroisse d'origine qui souvent se trouvait épuisée par cette charge onéreuse autant qu'imprévue.

Une réforme partielle fut réalisée par la loi de 1846, d’après laquelle une personne ne pour-

0 Ces

rait, à l'avenir, être chassée d’une paroisse qu'elle aurait habitée pendant cinq ans au moment de la demande de renvoi (non compris le temps passé en prison, dans un hôpital, dans un asile ou au service naval et militaire).

Cette fois encore, la réforme manqua son but; elle ne fit que déplacer les abus sans les supprimer; l’obligation de l'assistance était imposée à la paroisse où le malheureux résidait el non à celle où il avait travaillé. Il en résultait une charge très lourde pour certaines paroisses où les maisons ouvrières étaient nombreuses et où venaient habiter de préférence les ouvriers des paroisses voisines. Pour diminuer cette charge on vit des pro priétaires fonciers détruire les coltages ouvriers qu'ils possédaient dans leur paroisse, et des industriels, à l'inverse, en construire sur le territoire des paroisses voisines.

Une nouvelle intervention législative se produisit en 1861. Désormais, une personne ne pouvait plus être renvoyée si elle avait résidé trois ans dans l'Union. Le délai de l'irremovability était done réduit de cinq à trois ans; bientôt on le réduisit de nouveau à un an. Mais cette résidence qui assurait l’irremovability ne conférait pas le domicile de secours.

Une loi de 1876 disposa qu'à l'avenir le domicile serait acquis par une résidence ininterrompue

de trois années dans une paroisse et qu'il se conserverait jusqu'à l'acquisition d’un nouveau domicile. Et, pour éviter que ces règles ne créassent des inégalités entre les paroisses, on fit supporter toute la charge de l'assistance au fonds commun de l'union, alimenté par les contributions des paroisses proportionnelles à la valeur taxable de leurs propriétés.

Aujourd’hui le droit à l'assistance, en Angleterre, est subordonné à deux conditions : la condition de destitution (misère extrème) et la condition de settlement (domicile de secours).

Le domicile s’acquiert encore, en principe, dans la paroisse, mais, comme c’est le fonds commun de l'Union qui fournit aux dépenses de l'assistance, il importe peu que le pauvre qui la réclame, ait son domicile de secours dans une autre paroisse de la même Union.

Le domicile de secours est, d’après M. Chevallier «le lieu où l’indigent a droit d’être secouru, d'où il ne peut être chassé, et où 1l devrait être renvoyé au cas où il viendrait, ailleurs, à tomber dans le dénûüment. »

Voici quels sont les différents modes d’acquisiion du domicile de secours :

1° La naissance.

2° Le domicile des parents. L'enfant, jusqu’à 16 ans, a le domicile de son père et, en cas de

nee

mort de celui-ci, de sa mère. Sice domicile ne se confond pas avec celui de la naissance, il le détruit. Cela ne s'applique qu'aux enfants légitimes. Pour les enfants naturels, ils suivent le domicile de leur mère (act de 1834). Autrefois, les enfants naturels ne pouvaient avoir comme premier domicile que leur lieu de naissance. Aussi, il arrivait que les paroisses expulsaient les filles-mères pendant leur grossesse, afin que lenfant naquit ailleurs, et ne risquât plus de tomber à leur charge. La règle de 18354 a fait cesser ce honteux procédé.

3 Le mariage. La femme suit obligatoirement le domicile de son mari; elle ne peut en acquérir un autre personnellement et elle le conserve après son veuvage.

Ce sont là les casde dérivative settlement, c'està dire les cas où le domicile de secours est conféré par d'autres personnes. Voici maintenant ceux d'original settlement :

1e L'apprentissage, si l'apprenti, en exécution de son contrat, réside 10 jours dans la même paroisse.

2° Le fait d'être propriétaire d'un domaine rural, et d'y résider au moins 40 Jours.

3° Le fait d'occuper pendant un an une habitation séparée et distincte, d’une valeur locative

annuelle d'au moins 10 livres, et d'être soumis aux taxes paroissiales.

4 Depuis 1876 la résidence prolongée pendant 3 ans (non compris le temps passé en prison, dans un asile, à lhôpital ou au service militaire).

Supposons maintenant qu'un individu tombe dans l'indigence dans une paroisse autre que celle où ila son domicile de secours. Il pourra se produire deux alternatives :

À. — Il doit être secouru dans la paroisse où il se trouve, dans les cas suivants :

1° S'il a son domicile desecours dans une autre paroisse appartenant à la même Union.

2 Silest de nationalité étrangère et s’il n'a pas de domicile en Angleterre.

3° Si avant tout ordre ou toute demande de renvoi, il a résidé un an sans solution de continuité sur le territoire de l'Union (4 compris le temps passé dans un hôpital). Il a alors acquis l'irremovability.

4 S'il a moins de 16 ans et qu'il réside dans une paroisse avec son père ou sa mère, son beaupère ou sa belle-mère, où son père putatif, sauf dans le cas où ces derniers doivent eux-mêmes, être expulsés (Derouin, op. cit).

5° Si le dénûment est provoqué par une maladie ou un accident, à condition toutefois que cette

maladie ou cet accident ne produisent pas une incapacité permanente.

B. — Si l'indigent ne se trouve pas dans un de ces cas, la paroisse peut, après l'avoir assisté pendant 24 jours l’expulser purement et simplement. Voici quelle est la procédure judiciaire d’expulsion : Les gardiens demandent |’ « order of removal » qui est prononcé par deux magistrats ; cet ordre est adressé aux gardiens du lieu ou le pauvre a son domicile de secours et il a pour objet de les obliger à lerecevoir. Mais le plus souvent, l’expulsion a lieu par la voie administrative : deux Unions ou leurs paroisses tranchent les difficultés à l'amiable, ou bien s’en remettent au Central Board du soin de statuer.

L'enfant de moins de 7 ans ne peut être séparé deses parents ; si ceux-ci ne sont pas expulsés il ne doit pas l'être non plus, et s'ils le sont, il doit les suivre au lieu où ils sont envoyés, quel que soit d’ailleurs son domicile de secours.

Les enfants ne peuvent être expulsés qu'avec leur père et les femmes avec leur mari.

Voilà quelle est en Angleterre la législation actuelle sur le domicile de secours. En 1882, le gouvernement a déposé à la Chambre des Communes un projet de loi réduisant à 3 mois le délai du séjour nécessaire pour acquérir l’irremo-

Tes

vability et à un an la durée du séjour acquisiüve du domicile de secours. Il n'y a été donné aucune suite (1).

Il. — ALLEMAGNE

Tous les sujets allemands ont droit à l'assistance publique sur toute l'étendue de l'empire, sauf la Bavière et l'Alsace-Lorraine. Ce droit repose sur l’'indigenat commun et la liberté de domicile établie par la Constitution de 1874 « gemeinsames deutsches Indigénat und Freizugigkeit innerhalb des ganzen deutschen Reichs. » L’article 3 de la Constitution stipule : « Un indigénat commun existe pour toute l'Allemagne, avec l’effet que le sujet de chaque Etat particulier doit être traité dans les autres Etats de l'Empire comme indigène. »

L'art. { réserve à la Bavière, sur sa demande, des prescripüions particulières sur Pindigènat et le domicile de secours.

Les règles du domicile de secours se trouvent dans la loi du 6 juin 1872 et dans celles du du 16 avril 1871 et du 12 mars 1894. Avant

(1) Loche : Introduction to the Charities Register and Digest, cité par Derouin, p. 119.

l'établissement de l'unité nationale, chaque Etat avail sa législation particulière, et les conventions entre Etats tendaient à rendre le changement de domicile plus difficile. De 1866 à 1870, l'œuvre d’unification se poursuit très activement : loi du 12 octobre 1867 sur les passeports, du 1 novembre 1867 sur la liberté de domicile, enfin, loi du 6 juin 1870 sur lé domicile de secours (1).

La loi du 1* novembre 1867 avait permis à tout Allemand de s'installer à son gré dans toute localité où il était en état de se procurer une demeure personnelle. Cependant, les communes conservalent le droit de repousser tous ceux qui étaient incapables de subvenir à leur entretien et à celui de leur famille. Mais la loi négligeait de déterminer dans quelle localité devait être renvoyé l’individu expulsé et dans quelles conditions le droit d'expulsion était ouvert.

La loi de 1870 stipule dans son art. 1*: «Chaque Allemand doit être traité comme indigène dans les Etats de la Confédération, touchant la nature et l'étendue des secours publics à accorder en-cas de besoin, ainsi qu’en ce qui concerne la perte ét l'acquisition du domicile de secours. »

D’après: le paragraphe 2 : « L'assistance publi-

{1) Ch. Grad. — L'assistance publique en Allemagne. Economiste français (1889).

que pour les sujets allemands ayant besoin de secours, s'effectue, suivant les prescriptions de la présente loi, par les Unions communales (Ortsarmenverbande) ou des Unions régionales (Landarmenverbände). »

Le système allemand est donc celui de l’assistance obligatoire à la charge de l'union locale du domicile de secours.

Il y a trois modes d'acquisition du domicile de secours : la résidence, le mariage, la filiation. Quiconque, après l’âge de 18 ans révolus (24 ans avant la loi de 1894) à séjourné sans interruption, durant deux années, sur le territoire d’une Union y acquiert le domicile de secours. La loi de 1870 ajoute {paragr. 11) : « Le délai de deux années date du jour où a commencé la résidence. La résidence, pourtant ne compte pas par l'entrée dans un hospice, dans une maison de refuge ou de santé. » — À partir du jour de son mariage, la femme acquiert le domicile de secours de son mari. Elle le conserve après la mort de celui-ci ou le divorce. D’après le paragraphe 17 : « Quand et aussi longtemps que le mari l’a abandonnée méchamment, la femme mariée doit être considérée comme indépendante par rapport au domicile de secours. »

Les enfants légitimes partagent le domicile du père, puis celui de la mère, si elle survit au père.

En cas de divorce, les enfants légitimes jouissent aussi du domicile de secours de la mère. Les enfants naturels ont le domicile de leur mère.

Le domicile de secours se perd par l'acquisition d’un autre domicile ou par une absence ininterrompue el volontaire de deux ans après 18 ans révolus.

Quels sont les droits et les obligations des Unions d'assistance ? La loi de 4870 pose en principe (parag. 28): « Tout Allemand ayant besoin de secours doit être provisoirement secouru par l'union locale dans le ressort de laquelle il se trouve au début du besoin de secours. Le secours préalable est donné sous réserve de la restitution des frais provenant de l'admission du sujet dans le besoin, en place de l'union d'assistance tenue à le secourir. » Tout indigent doit done recevoir provisoirement les secours dans la localité où il se trouve. On à voulu éviter ainsi des retards qui pourraient être funestes, en cas de maladie ou de besoin pressant. Le recours en remboursement contre l’union du domicile de secours ne s’élend pas à tous les frais, mais seulement à ceux qu'ont entraînés les soins donnés après la treizième semaine (la sixième dans la loi de 1870). Pour obtenir ce remboursement, l'Union qui a fourni l'assistance doit en prévenir celle du domicile de secours au moins 7 Jours avant l'expiration du

délai de 13 semaines ; à défaut d'avertissement, le remboursement ne peut être réclamé que pour le délai qui court à partir du septième jour après la notification.

Le remboursement est réclamé à l'union charitable où l'individu assisté a son domicile de secours. S'il n'en a pas, ou s'il est impossible de le déterminer, les frais de l'assistance incombent à l'union régionale où s'estmanifestée la nécessité del’assistance. « Toutefois, dit M. Derouin, dans le cas de sortie de prison ou d'un hospice, c’est l'union dont il quittait la circonscription, quand il est entré dans l'établissement, qui est débitrice. » Les recours en remboursement se nrescrivent par deux ans à dater de l'expiration de l’année dans laquelle le droit est né.

L'union d'assistance tenue au remboursement des frais d'entretien d'un sujet allemand dans le besoin, est obligée d'accueillir celui-ci quand l'assistance devient nécessaire pour d'autres motifs qu'une incapacité de travail temporaire et c'est elle aussi qui doit supporter les frais de transfert.

« Pour les sujets allemands dans le besoin, qu'aucune union locale n’est tenue de secourir, l'assistance revient aux unions régionales. »

Comment sont réglées les contestations entre

les diverses unions d'assistance sur les charges

à supporter ? Le paragr. 34 de la loi de 1870 contient les prescriptions suivantes : « Si une union locale assiste un Allemand dans le besoin, sans domicile de secours dans son ressort, cette union d'assistance doit d'abord interroger le sujet assisté sur ses conditions d'indigénat, de famille et de résidence. Celà fait, sous peine de perdre ses droits, elle soumet la demande de remboursement de ses frais, dans le délai de six mois après le début des secours, à l'union d'assistance qui est présumée être chargée de l'obligation au secours. » Si celle-ci conteste son obligation, la question est portée, dans la plupart des Etats, devant les tribunaux provinciaux spéciaux, composés d’un président et d’un fonctionnaire administratif désignés par le Chef de l'Etat et de trois autres membres nommés par la députation provinciale. L'appel est porté devant un tribunal d'empire ou Cour suprême qui statue publiquement et sans frais. Cette cour suprême est composée d’un prédent et de quatre juges nommés à vie par l'Empereur. Sa juridiction s'étend sur tous les Etats de l'Empire, sauf la Saxe royale, le Wurtemberg et le Grand Duché de Bade, qui ont des cours territoriales (1).

Bavière. — La législation de l'empire allemand

(1) Block. — Dict. d'adm. V. Juridiction administrative.

sur l'assistance publique ne s'applique pas à Ja Bavière, qui a demandé formellement à en être exclue. L'assistance est régie en Bavière par les lois des 16 avril 1868 et 29 avril 1869; comme dans les autres Etats de l'Empire, l'assistance est obligatoire et communale. Il y a donc là aussi un grand intérêt à déterminer la commune du domiicile de secours. Ce domicile s'acquiert par les modes suivants : en principe, l'assistance de l'indigent imcombe à la commune où il a son indigénat d'origine, c’est-à-dire à la commune où ses parents étaient domiciliés légalement lors de sa naissance, L'indigénat peut aussi être acquis, sans fixation de délai, par l'établissement définitif, ou le mariage dans une commune avec l'intention de s’y fixer ; il est également acquis du jour deleur entrée en fonc- -tions, par les fonctionnaires publics etles officiers.

L'indigénat peut en outreêtre concédé à tout Bavarois qui en fait la demande et qui justifie d’une résidence de cinq ans dans la commune, sans interruption et à titre personnel (c'est-à-dire ni comme enfant, nicomme domestique) en y payant les contributions nationales et communales. et sans y avoir demandé ni reçu des secours d'indigence. Les communes ont le droit d'établir une taxe d'obtention de l'indigénat, dont le maximum varie, selon leur importance, de 100 à 25 francs. L'indigénat est accordé de plein droit après un

séjour ininterrompu et indépendant de dix ans s'il n'y a pas eu demande en obtention de secours. Enfin, si on ne peut retrouver le domicile d'une personne, on lui assigne un domicile provisoire dans une commune, jusqu'à ce que le domicile réel ait pu être établi.

Palatinat. — Les règles du domicile de secours sont un peu différentes dans le Palatinat où l’on a respecté, sur bien des points, la législation antérieure ; le domicile n’est pas octroyé : il est acquis légalement par toute personne originaire du Palatinat, majeure et indépendante, dans la commune où elle s'est établie, après déclaration faite au bourgmestre, et, dans certaines communes, après paiement d'un droit de domicile. Mais si, dans l’année qui suit l'obtention du domicile, le nouveau citoyen a demandé ou reçu un secours, le domicile peut lui être retiré (1).

Alsace-Lorraine. — La loi du 6 juin 1870 sur le domicile de secours ne s'applique pas non plus à lPAlsace-Lorraine qui a été annexée après sa promulgation : ce sont les règles françaises de la loi de Pan Il qui continuent d'y être appliquées.

Grand-Duché de Luxembourg. — Le domicile

(1) Le Roy.-Rey.-gén.diadm., 1889; 1.1 .p. 299"et 407..— De Reitzenstein. Bulletin de la Soc. intern. pour l'étude des questions d'assistance. — Derouin, op. cit.

de secours esten principe au lieu de naissance. Le domicile non originaire s'acquiert par un séjour ininterrompu de quatre années dans une commune, Il y a une disposition particulièrement rigoureuse pour les ouvriers et les domestiques ; à leur majorité ils doivent faire à l'administration locale la déclaration qu'ils veulent se fixer dans la commune ; la résidence de quatre ans ne compte pour l'acquisition du domicile, qu'à partir de cette déclaration. En l'absence de cette déclaration, le domicile n'est acquis que par dix ans de séjour. On a voulu par ce moyen réagir contre l'émigration

des campagnes vers les villes.

[TL YAUTRICHE

Depuis la loi du 3 déceü.bre 1863, « tout citoyen autrichien doit avoir son domicile dans une commune déterminée », et le droit de domicile entraine le droit à l'assistance.

La loi du 3 décembre 1863 ne prévoyait l'acquisition du domicile de secours communal que par les causes suivantes : la naissance, le mariage, et l'admission expresse au domicile par la commune; enfin, la nomination à certains emplois publics entraînant obligation de résidence.

En somme, on ne pouvait guère avoir le domi-

cile de secours que dans la commune où l'on était né et dans celle où l’on s'était marié, car l’admis- Sion volontaire étail rare et presque toujours subordonnée au paiement d'un droit assez élevé, fixé par la Diète provinciale. Il en résultait que, dans les villes, un grand nombre d'indigents n'avalent pas de droit légal à l'assistance ; les municipalités leur refusaient tout secours et même les faisaient reconduire dans leur commune d'origine où souvent ils étaient inconnus, et dont ils ignoraient parfois même la langue.

En 1869, la proportion des individus n'ayant pas de domicile de secours dans la commune où ils résidaient, était de 25 °/, ; en 1880, de 41 °/,, et en 1890, de 53 °/, |

La loi du 5 décembre 1896 à eu pour objet de faire cesser ces abus en facilitant l’acquisition du domicile de secours. Désormais, le domicile est acquis par un séjour ininterrompu et volontaire de dix ans; toute interruption volontaire ou forcée (sauf le cas de service militaire) fait perdre le bénéfice du séjour antérieur. Les étrangers ne peuvent faire compter le temps de leur résidence antérieur à leur naturalisation. Les communes conservent d’ailleurs le droit de conférer librement le domicile, moyennant le paiement d'une taxe fixée par la Diète provinciale. Il n'est pas dé- 1086 non plus aux dispositions antérieures confé-

rant le droit au domicile aux employés de la couronne, de l'Etat, des provinces, des districts, des communes, aux membres du clergé et de linstruction publique, et aux notaires, astreints par leurs fonctions à une résidence déterminée (1).

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