Quatrième Rapport
LS
leur être donné, force sera de les recueillir dans les hôpitaux.
Il faudra s’efforcer de leur procurer les douceurs qui leur conviennent, en leur accordant le moyen de faire divers travaux, appropriés à leur vie sédentaire et en leur laissant le bénéfice entier de ce travail. Ce sera pour eux un moyen de distraction,en même temps qu'une légère rétribution, dont ils pourront disposer à leur gré.
Aussitôt que le vieillard souffrira de sa privation de liberté, il pourra quitter l’hospice, sauf à y revenir si bon lui semble : « Nous avons cru qu’astreindre le vieillard à vivre où il ne se plairait pas, c'était le chagriner sans nécessité, et que la liberté de suivre même sa fantaisie donnait à son inquiétude
«naturelle la seule consolation dont elle était susceptible. »
Les vieillards, les pauvres, malades ou infirmes, doivent donc recevoir à leur domicile des secours permanents.
Mais quel est ce domicile, que l’on peut appeler domicile de secours ?
Cette question, ajoute le rapport, est « absolument étrangère à celle du domicile considéré civilement ». Il faut l’étudier à part.
Si l’État était seul à solder les dépenses afférentes aux secours publics, il lui importerait peu de savoir s’il doit payer dans tel ou tel lieu, puisqu’en fin de
pr compte, il serait toujours débiteur de la totalité.
Si, d'autre part, l’État ne contribuait en rien à l’assistance des pauvres, s’il laissait à chaque municipalité la charge de leur entretien, il serait, au contraire, de la plus grande importance de définir les conditions du domicile de secours. Obligée de nourrir ses pauvres, chaque municipalité aurait le droit de connaitre ceux qui lui appartiennent ; elle interdirait à tous les autres l’accès de son territoire.
Il y a là un intérêt d'ordre pratique qui demande à être défendu. Le vice des lois anglaises, sur le domicile de secours, entraîne les paroisses dans des procès continuels « qui souvent, pour une contestation relative à un seul pauvre, coûtent plus cher que l’entretien, pendant une année, de tous les pauvres des deux paroisses qui plaident ».
Cet état de choses, générateur de querelles, serait très préjudiciabie à la liberté de chacun. La nécessité commande parfois à l’homme de se déplacer pour irouver un travail profitabie; si l’ouvrier rencontre des obstacles dans la recherche de ce mieux-être, le commerce en souffre, car certains lieux appellent le travail; si un courant d’échange ne se produit point, la concurrence ne joue pas pleinement, les prix n’ont aucune tendance à se niveler et l’industrie subit durement ces contre-coups.
La question du domicile de secours est donc importante et pour confirmer ses dires,le Comité pré-
Sie sentait un projet de décret;par lui-mème ce projet n’a aucun intérêt, puisque ses différentes dispositions se retrouvent dans le décret-loi du 24 vendémiaire an II. Ce qui importait surtout, c’était l’Exposé des motifs que nous venons de commenter.
Les mesures proposées par le Comité ne purent être mises en pratique ; la Constituante n’eut pas le temps d’édicter une loi générale réglementant l’organisation de l'assistance publique. La Convention se fit un devoir de réaliser le programme de sa devancière ; elle consacra deux principes : la charité légale et le droit du pauvre à être secouru.
Dans son article 21, la Déclaration des Droits de l'Homme proclame : « Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler. »
La Charité, institution d’ancien régime, fut supprimée ; la Nation donnerait désormais aux malades les soins nécessités par leur état ; aux pauvres valides, elle fournirait du travail ; quant aux enfants de familles indigentes et aux enfants abandonnés, ils seront les « enfants de la patrie » (1), qui veillera sur eux, comme une bonne mère. Les vieillards, non plus, ne seront pas négligés ; la Nation prenait à sa charge
la dépense de tous les services de bienfaisance.
Die
Dans chaque arrondissement, une agence de secours devait distribuer les fonds accordés par la Nation $ les ayants droit seraient désignés par des rôles dressés au Conseil général : c’était bien, on le voit, la bienfaisance localisée et basée sur le domicile de
secours.