‹ Du Domicile de SecoursChapitre 14 sur 45 · PUIS · texte numérisé non relu

PUIS

meilleure politique serait, sans conteste, de rendre propriétaires le plus grand nombre de citoyens, le député Bô conclut que, pratiquement, cela est impossible. Tout ce que l’État peut et doit faire, c’est fournir le travail ; chaque homme, s’il est valide, a droit à la subsistance par le travail ; le pauvre n'est pas précisément pauvre parce qu'il manque de fortune, mais surtout parce qu’il ne travaille pas.

Les vagabonds, les inutiles, on n’en parle point ; ils se mettent, par leurs habitudes de vie déplorables, en dehors de la société. Quant aux autres, les pauvres honnêtes, anéantis par la faiblesse ou par les infirmités, ils doivent être secourus.

Ce ne sont pas des vagabonds; ils ont comme tout citoyen un domicile et, fait remarquer le Rapport, la Convention leur doit une loi importante qui fixera leur domicile de secours, c’est-à-dire « le lieu où tous les pauvres répandus dans la République auront droit, dans certains cas, à la bienfaisance nationale ». Et plus loin : « Cette loi, entièrement étrangère à celle du domicile considéré civilement, mérite la plus grande attention, puisqu'elle tend à prévenir la confusion, la prodigalité et l’injustice dans la distribution des secours. »

La fixation du domicile de secours intéresse d’abord l'État, puisque seul il en fait presque tous les frais ; elle intéresse encore les municipalités, puisqu'elles

contribuent aux secours environ pour un quart ; au

point de-vue moral, les municipalités ont aussi un intérêt à connaître les pauvres qui leur appartiennent et à écarter tous ceux qu’elles ne reconnaissent pas pour les leurs.

Cette condition d’un domicile ne blesse, en aucune façon, les droits sacrés de l’homme, ses droits de liberté. La liberté de l'individu reste entière, elle ne saurait être gènée par une loi qui subordonne l’assistance à une bonne conduite ; or cette bonne conduite ne peut être constatée que par un séjour d’une certaine durée dans une commune : « Votre comité pense donc, conclut le député Bô,qu'’il est indispensable d’assujettir le pauvre à un domicile de secours. »

La suite de ce rapport fut la promulgation du décret-loi du 24 vendémiaire an [I « contenant des mesures pour l’extinction de la mendicité >. Ce décret avait pour but d’enrayer le vagabondage et de répartir, d’une façon équitable, les indigents sur le territoire de la République.

Ce décret comprend cinq chapitres ; les quatre premiers s’occupent des moyens de répression, le cinquième,le seul qui nous oceupe,du domicile desecours.

Voici le texte du titre V : |

Article premier.— Le domicile de secours est le lieu où l’homme nécessiteux a droit aux secours publics.

Art. 2, — Le lieu de la naissance est Le lieu naturel du domicile de secours.

Art. 3. — Le lieu de naissance, pour les enfanis,

Te 50 — est le domicile habituel de la mère, au moment où ils sont nés.

Art. 4. — Pour acquérir le domicile de secours, il faut un séjour d’un an dans une commune.

Art. 5. — Le séjour ne comptera, pour l’avenir, que du jour de l'inscription au greffe de la municipalité.

Art. 6. — La municipalité pourra refuser le domicile de secours, si le domicilié n’est pas pourvu d’un passeport et certificat qui constatent qu’il n’est point homme sans aveu.

Art. 1. — Jusqu'à l’âge de 21 ans, tout citoyen pourra réclamer, sans formalité, le droit de domicile de secours, dans le lieu de sa naissance.

Art. 8. — Après l’âge de 21 ans, il sera astreïint à un séjour de six mois, avant d'obtenir le droit de domicile et à se conformer aux formes prescrites aux articles 4, 5 et 6.

Art. 9. — Celui qui quittera son domicile pour en acquérir un second sera tenu aux mêmes formalités que pour le premier.

Art. 10. — Il en sera de même pour celui qui, après avoir quitté un domicile, voudra y revenir.

Art. 11. — Nul ne pourra exercer en même temps, dans deux communes, le droit de domicile de secours.

Art.12.— On sera sensé conserver son dernier domicile tant que le délai exigé pour le nouveau ne

sera pas échu, pourvu qu’on ait été exact à se faire inscrire au greffe de la nouvelle municipalité.

Art. 13. — Ceux qui se marieront dans une commune et qui l’habiteront pendant six mois, acquer-

ront le droit de domicile de secours.

Art. 14. — Ceux qui auront resté deux ans dans la même commune, en louant leurs services à un ou plusieurs particuliers, obtiendront le mème droit.

Art. 15.— Tout soldat qui aura combattu un temps quelconque pour la liberté, avec des certificats honorables, jouira de suite du droit de domicile de secours, dans le lieu où il voudra se fixer.

Art. 16. — Tout vieillard âgé de soixante-dix ans, sans avoir acquis de domicile, ou reconnu infirme avant cette époque, recevra les secours de stricte nécessité, dans l’hospice le plus voisin.

Art. 17. — Celui qui, dans l’intervalle du délai prescrit pour acquérir le domicile de secours, se trouvera, par quelque infirmité, suite de son travail, hors d'état de gagner sa vie, sera reçu à tout âge, dans l’hospice le plus voisin.

Art. 18. — Tout malade, domicilié de droit ou non, qui sera sans ressources, sera reconnu ou à son domicile de fait, ou dans l’hospice le plus voisin.

Ce titre V est le seul qui ait subsisté du contenu

de la loi de vendémiaire et qui ait été appliqué, dans toute l'étendue du territoire français, jusqu’à la loi

du 45 juillet 1893, dont nous aurons l’occasion de

reparler plus tard.

SECTION II

Le domicile de secours, dit l’article 1* du titre V de Ja loi du 24 vendémiaire an II est le lieu où l’homme nécessiteux a droit aux secours publics.

D’après l’article 2, le lieu naturel du domicile de secours est le lieu de naissance.

L’artice 3 ajoute : le lieu de naissance pour les enfants est le domicile habituel de la mère au moment où ils sont nés. Le mineur n’a donc pas d’autre domicile de secours que celui de sa naissance ; il a droit aux secours dans la commune oùilest né et ce domicile ne change pas avec le domicile deses parents (1).

Qu’est-ce qu'il faut entendre par cette expression domicile habituel de la mère ?

Dans une première opinion, on voit le lieu où la mère avait l'habitude de résider avant la naissance de l'enfant. Le mot « domicile habituel » est syBonyme de résidence, il n’a aucun rapport avec le domicile civil, qui s’acquiert simplement grâce au concours de deux conditions : la présence réelle en un lieu et l'intention d’y rester (art. 102-105, C. c.). Ces conditions sont d’une réalisation trop facile. Ce serait,

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