Conseil d’État, arrét du 30 avril
fait remarquer M. Fleury-Ravarin, affranchir de toute entrave l'acquisition du domicile de secours : « Autant vaudrait dire que la simple présence dans une commune rend apte à y être assisté.» Ilest nécessaire que la résidence soit prolongée dans des conditions telles « que le réclamant puisse être considéré comme affilié à la famille communale » (1). Il eût été inutile de dire que le lieu de naissance de l’enfant est au domicile habituel de la mère si, déplaçant arbitrairement son domicile, elle déplaçait par là mème le lieu légal de la naissance, partant l’aptitude qui en découle pour la commune débitrice. Cette interprétation est d'autant plus conforme à l'esprit de la loi que le texte a ajouté au mot domicile le qualificatif « habituel », qui exclut toute idée d’un domicile acquis instantanémenti.
A l’encontre de cette doctrine, il en existe une seconde qui a l’avantage de s’être rallié la pratique administrative. Les mots « domicile habituel » sont pris dans le sens de « résidence ordinaire » sans nullement tenir compte de l’idée de durée. Il faut consulter les faits et les circonstances, se diriger d’après les présomptions, voir avant tout « l'intention ».
Prenons l’exemple connu de M. Élie de Biran :
« Unefille enceinte peut venir à Paris pour une affaire,