L'Assislance communale en France, par Fleury-Ravarin
pour un temps limité ; elle peut y venir aussi dans le but de cacher sa grossesse, d'y faire ses couches et avec l’intention de retourner après dans son pays. Dans ce cas, si elle accouche à Paris, on ne peut pas dire que cette ville est sa résidence habituelle et que son enfant y a le domicile de secours, quoique Paris soit le lieu où cet enfant est né et son lieu de naissance devant la loi civile. Mais si elle y vient dans le but de cacher sa grossesse et de s’y fixer après ses couches, ce qui doit résulter de son premier établissement, de ses occupations et des faits postérieurs à sa délivrance, Paris sera son lieu de domicile habituel et son enfant y aura droit au domicile de secours (1). »
En résumé, tout ceci revient à une question d'’intention ; celle de durée n’est que secondaire. Bien que très courte, elle ne fait pas obstacle à l’acquisition du domicile dont s’agit, si des faits pertinents montrent l'intention certaine de changer la résidence ordinaire.
La résidence habituelle que nous venons d’analyser ne peut être qu’une résidence librement. chaisie.
Prenons le cas d’un enfant né dans une prison d’une femme qui y subit la peine à laquelle elle a été condamnée ; son domicile de secours est non dans